Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 46 sauvages
1 Toute personne domiciliée dans le canton et pratiquant la naturalisation d'animaux sauvages doit se faire enregistrer auprès de l'Office des eaux et de la protection de la nature. 2 Tout animal sauvage doit être consigné dans un registre dès son entrée dans un atelier de naturalisation. L'Office des eaux et de la protection de la nature définit les indications devant obligatoirement figurer dans le registre. Une copie du registre est adressée chaque année à l'Office des eaux et de la protection de la nature. 3 Les animaux dont la naturalisation doit être déclarée à l'Office des eaux et de la protection de la nature au sens de l'article 5, alinéas 3 et 4, de l'ordonnance fédérale sur la chasse2) seront munis d'un signe distinctif dès leur entrée dans un atelier de naturalisation. Ce signe doit permettre leur identification en tout temps. Les travaux de naturalisation ne peuvent débuter que si l'Office des eaux et de la protection de la nature n'a pas fait valoir, dans les quinze jours suivant la déclaration, un intérêt scientifique ou pédagogique pour conserver la propriété de l'animal, conformément à l'article 32, alinéa 2. Animaux sauvages abattus
Art. 46 sauvages
1 Toute personne domiciliée dans le canton et pratiquant la naturalisation d'animaux sauvages doit se faire enregistrer auprès de l'Office des eaux et de la protection de la nature. 2 Tout animal sauvage doit être consigné dans un registre dès son entrée dans un atelier de naturalisation. L'Office des eaux et de la protection de la nature définit les indications devant obligatoirement figurer dans le registre. Une copie du registre est adressée chaque année à l'Office des eaux et de la protection de la nature. 3 Les animaux dont la naturalisation doit être déclarée à l'Office des eaux et de la protection de la nature au sens de l'article 5, alinéas 3 et 4, de l'ordonnance fédérale sur la chasse2) seront munis d'un signe distinctif dès leur entrée dans un atelier de naturalisation. Ce signe doit permettre leur identification en tout temps. Les travaux de naturalisation ne peuvent débuter que si l'Office des eaux et de la protection de la nature n'a pas fait valoir, dans les quinze jours suivant la déclaration, un intérêt scientifique ou pédagogique pour conserver la propriété de l'animal, conformément à l'article 32, alinéa 2. Animaux sauvages abattus
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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