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Règlement d'exécution de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Neuchâtel · 521.10 · regulation

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Contents: 7 provisions
  1. Article 1 Autorités
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Art. 30 et
  4. Art. 4 interventions
  5. Art. 5 Section 5: Matériel
  6. Art. 6
  7. Art. 7

7 provisions

Article 1 Autorités

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département) est chargé de: a) mettre en œuvre et coordonner la politique cantonale en matière de protection de la population et en matière de protection civile; b) adopter un tableau des fonctions établissant le nombre de professionnels nécessaires à la protection civile; c) fixer les maxima budgétaires des organisations régionales de protection civile (ci-après: OPC) en matière de salaires, frais administratifs, matériel, entretien, cours de répétition et de transmissions; d) répartir les missions entre les régions.

Art. 2

1Le service de la sécurité civile et militaire (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département. 2Dans ce cadre, il est notamment chargé des missions suivantes: a) assurer les missions cantonales définies à l'article 29 du présent règlement; b) coordonner et centraliser l'acquisition du matériel de la protection civile; c) gérer le fonds de la protection civile; d) veiller à la qualité de l'instruction; FO 2005 No 40 1) RSN 521.1 2) Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. 3) Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 Département Service e) veiller à l'application par les OPC des dispositions légales et règlementaires, en particulier en matière de formation, de cours de répétition, d'organisation et de respect des directives; f) veiller à la qualité des prestations rendues par les OPC; g) contrôler l'efficacité de l'engagement des OPC; h) nommer les instructeurs sur la base des directives émises par l'Office fédéral de la protection de la population; i) valider la nomination des officiers; j) préaviser l'engagement de personnel professionnel par les OPC; k) assurer le suivi des décisions du département et du comité directeur stratégique; l) établir des directives d'exécution et prendre toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité. Art. 2a4) 1Le Comité directeur stratégique (ci-après: CODIR) est composé des membres suivants: a) le ou la chef-fe de département; b) trois représentant-e-s de la région Littoral; c) deux représentant-e-s de la région des Montagnes neuchâteloises; d) un ou une représentant-e de la région Val-de-Ruz; e) un ou une représentant-e de la région Val-de-Travers; f) le ou la chef-fe de service; g) le ou la chef-fe de de la protection civile du service. 2Il est présidé par le ou la chef-fe de département. 3Il est convoqué par le ou la président-e ou au moins deux de ses membres et se réunit au moins deux fois par année. 4Il a pour tâches de: a) analyser et préaviser la politique cantonale de la protection civile et sa doctrine d'engagement; b) préaviser les maxima budgétaires; c) valider la planification des acquisitions de véhicules et matériels; d) unifier l'usage des grades au sein des régions; e) se prononcer sur les projets de directives proposés par la commission de la protection civile; f) préaviser la répartition des missions entre les régions; g) répartir les équipements entre les régions. Art. 2b5) 1La commission de la protection civile (ci-après: CoPCi) est composée des membres suivants: a) les commandant-e-s des régions ou leur adjoint-e ou un membre de leur étatmajor; b) le ou la chef-fe de la protection civile du service; 4) Introduit par A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 5) Introduit par A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 Comité directeur stratégique Commission de la protection civile c) le ou la responsable de l'instruction protection civile du service. 2Elle est présidée par le ou la chef-fe de la protection civile du service. 3Elle se réunit au moins une fois par trimestre, à la demande du service ou d'au moins deux de ses membres. Elle peut s'adjoindre d'autres personnes en fonction des thèmes à traiter et peut constituer des groupes de travail pour élaborer des projets particuliers. 4Elle est un organe de coordination opérationnelle et a pour but de: a) élaborer des projets de directives techniques à l'attention du CODIR ou du service; b) préaviser les exigences minimales en termes de formation et de nombre de cours de répétition; c) proposer une planification de remplacement des véhicules et du matériel; d) analyser les acquisitions de véhicules et de matériel; e) proposer une planification de remplacement de l'équipement et de l'entretien des constructions protégées; f) analyser les acquisitions de l'équipement des constructions protégées; g) proposer une harmonisation de la pratique du contrôle des constructions protégées ainsi que des abris publics et privés; h) proposer les modalités concernant l'alarme et la convocation des membres des OPC. Art. 2c6) 1Sur la base de la répartition territoriale de l'article 24 du présent règlement, les communes se regroupent en région et conviennent de leur mode de gouvernance, selon le principe d'une structure intercommunale ou d'une «commune siège». 2Les autorités communales et intercommunales ont les attributions suivantes: a) gérer les OPC ainsi que leur personnel astreint et professionnel; b) engager et nommer le personnel professionnel après avoir obtenu le préavis du service; c) établir, adopter et gérer le budget des OPC; d) approuver le plan annuel des cours de répétition; e) s'assurer d'une gestion correcte du matériel et des installations; f) décider de l'organisation de la région; g) attribuer les grades et avancements selon les directives du service. CHAPITRE 2 Système coordonné de protection de la population Section 1: Dispositions générales Art. 3 à Art. 67) 6) Introduit par A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 7) Abrogés par A du 17 février 2014 (RSN 521.16; FO 2014 N° 8) avec effet immédiat Autorités communales et intercommunales Section 2: Organes Art. 7 à Art. 178) Section 3: Interventions Art. 18 et Art. 199) Section 4: Frais Art. 20 à Art. 2310) CHAPITRE 3 Protection civile Section 1: Organisation de protection civile (OPC) Art. 2411) Le canton de Neuchâtel comprend 4 organisations de protection civile (OPC), à savoir: a) OPC Littoral; b) OPC Val-de-Travers; c) OPC Val-de-Ruz; d) OPC Montagnes neuchâteloises. Art. 2512) Les domaines d'activité dévolus aux OPC sont l'aide à la conduite, la protection et l'assistance, la protection des biens culturels, l'appui et la logistique. Art. 2613) 1Les OPC planifient, gèrent et dirigent les cours de répétition qui les concernent. 2Elles contrôlent et entretiennent le matériel, y compris les moyens d'alarme et de transmission, selon la planification effectuée par la CoPCi. 3Elles gèrent et contrôlent l'utilisation et l'entretien des constructions protégées, des abris publics et privés. 4Le service règle, par voie de directives, diverses procédures en relation avec les alinéas 1 à 3 ci-dessus. Art. 2714) 1Les OPC sont chargées de planifier, gérer et diriger la mise sur pied et l'engagement du personnel lors d'événements importants ou exceptionnels, ainsi qu'en cas de situation d'urgence. 8) Abrogés par A du 17 février 2014 (RSN 521.16; FO 2014 N° 8) avec effet immédiat 9) Abrogés par A du 17 février 2014 (RSN 521.16; FO 2014 N° 8) avec effet immédiat 10) Abrogés par A du 17 février 2014 (RSN 521.16; FO 2014 N° 8) avec effet immédiat 11) Teneur selon R du 24 mars 2014 (RSN 861.100; FO 2014 N° 13) avec effet immédiat et A du 13 juin 2019 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 12) Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 13) Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 14) Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 Divisions territoriales Domaines d'activité Missions a) en général b) en particulier 2Elles diffusent l'alarme à la population selon une directive établie par le service et les consignes sur le comportement à adopter. Elles assurent l'information à la population. Art. 28 1Chaque OPC est tenue d'appuyer les autres organisations partenaires mentionnées à l'article 8 de la loi, notamment en cas de situation d'urgence et de catastrophe. 2Elles encadrent les sans-abri et les personnes en quête de protection et assument les engagements nécessaires au profit de la communauté. 3S'il y a lieu elles procèdent aux travaux de remise en état. 4Les communes mettent à disposition des OPC l'infrastructure de protection et les moyens permettant de transmettre l'alarme à la population. Art. 2915) 1Le service gère les missions suivantes: a) la formation du personnel, les cours de base, de cadres, de spécialistes et de perfectionnement; b) l'aide à la conduite au service des partenaires de la sécurité; c) l'aide à la conduite au profit d'ORCCAN; d) l'appui nécessaire à l'accomplissement des missions nucléaires, biologiques et chimiques (NBC); e) la mise à disposition du personnel astreint au poste médical avancé. 2Il planifie, gère et dirige les cours de répétition nécessaires à l'accomplissement de ces missions. 3Il peut gérer des missions d'une ou plusieurs OPC qui le demandent. Le cas échéant, ces missions sont financées par l'OPC concernée, ou par le fonds de la protection civile si cela est réalisé au bénéfice de l'ensemble des OPC.

Art. 3 Art. 30 et

Section 2: Personnel de la protection civile Art. 3217) 1Pour être volontaire dans la protection civile, les personnes intéressées adressent une demande écrite au ou à la commandant-e de l'OPC de leur lieu de domicile au moyen du formulaire prévu à cet effet. 2Le ou la commandant-e de l'OPC émet un préavis à l'intention du service lequel décide de l'admission du-de la volontaire. 3Les volontaires dont la demande d'admission est acceptée reçoivent les informations nécessaires en matière de recrutement ainsi que les renseignements utiles sur l'étendue de leurs droits et de leurs devoirs. Art. 3318) 1En principe, la durée minimale du volontariat est de trois ans. A l'issue de cette période, le volontariat est renouvelable tacitement d'année en 15) Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 16) Abrogés par A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 17) Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 18) Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 c) autres devoirs Missions cantonales Volontariat a) demande b) durée année jusqu'à l'âge de 50 ans révolus pour autant qu'aucune demande de libération n'ait été demandée. 2Les demandes de libération doivent parvenir au service au moins trois mois avant la fin de l'engagement. Art. 34 1Après le cours de base, les personnes astreintes sont incorporées par le service dans l'OPC correspondant en principe à leur lieu de domicile. 2L'article 17, alinéa 3, de la loi cantonale est réservé. 3L'OPC procède à l'incorporation dans les différentes sections. Art. 3519) 1Sur préavis du service, le ou la commandant-e de l'OPC nomme les personnes astreintes aux diverses fonctions de la protection civile. 2L'attribution des grades fait l'objet d'une directive du service validée par le CODIR. 3Une fonction ou un grade ne peut être attribué qu'à la condition que le cours requis ait été dûment suivi. Art. 3620) Art. 37 1En principe, les personnes astreintes sont incorporées dans le personnel de réserve lorsque l'effectif réglementaire est atteint. 2Les personnes astreintes qui n'atteignent pas la qualification suffisante lors du cours de base ou qui perturbent, par leur comportement, le bon déroulement des activités de la protection civile peuvent aussi être incorporées dans le personnel de réserve. 3Sur préavis du ou de la commandant-e de l'OPC, le service est compétent pour incorporer une personne astreinte dans le personnel de réserve. 4Les personnes incorporées dans le personnel de réserve ne suivent plus d'instruction, mais elles peuvent être mises sur pied en cas de nécessité. Art. 38 Les demandes de libération anticipée sont adressées au service au moyen du formulaire prévu à cet effet. Art. 39 1Des directives concernant la tenue des contrôles sont établies par le service. 2Elles règlent notamment la procédure régissant l'incorporation, la nomination, l'attribution d'une fonction ou d'un grade, l'incorporation dans le personnel de réserve et la libération anticipée. 3Elles définissent la répartition des tâches en relation avec le système de gestion électronique des données exploité par le canton et mis à disposition des OPC. 19) Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 20) Abrogé par A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 Incorporation Fonctions, nomination et grades: en général Personnel de réserve Libération anticipée Tenue des contrôles Section 3: Convocation en cas de catastrophe ou d'urgence et autres

Art. 4 interventions

Sur proposition du service, le département désigne l'OPC compétente pour intervenir à l'extérieur du territoire de celle-ci. Art. 4122) Art. 4223) 1Les dépenses occasionnées par une intervention en cas de catastrophe, en situation d'urgence ou lors d'événements non exceptionnels sont à la charge de la région sur le territoire de laquelle le sinistre a eu lieu. 2Abrogé. Art. 4324) 1Les membres des OPC sont convoqués par le service pour des interventions s'étendant sur le plan cantonal et par l'OPC pour des interventions se déployant sur le plan régional ou communal. 2Les convocations pour les interventions au profit de la collectivité doivent parvenir aux personnes astreintes au moins six semaines avant l'entrée en service; le délai peut être plus court pour les travaux de remise en état. 3Le service règle la procédure par voie de directive. 3bisEn situation d’urgence, les membres des OPC peuvent en tout temps être convoqués pour fournir des prestations sans délai. L’ordre d’intervention peut être transmis par alarme téléphonique ou à l’aide de tout autre moyen électronique et vaut convocation. Art. 44 Les dépenses occasionnées pour une intervention au profit de la collectivité ou pour des travaux de remise en état sont, en principe, à la charge du demandeur. Art. 4525) 1Les interventions en cas de catastrophe ou d'urgence et lors d'événements non exceptionnels ne sont pas limitées dans le temps. 2Abrogé. 3Lorsqu'une personne a effectué des jours de service dans les domaines mentionnés au présent article, le nombre minimum de jours de service prescrits pour les cours de répétition doit tout de même être accompli. Section 4: Instruction Art. 4626) 1Le service organise les cours nécessaires à la formation du personnel, les cours de base, de cadre, de spécialistes de la protection civile et de perfectionnement conformément aux directives de l'Office fédéral de la protection de la population. 21) Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 22) Abrogés par A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 23) Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 24) Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 et A du 14 décembre 2022 (FO 2022 N° 50) avec effet immédiat 25) Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 26) Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 Compétences spéciales Frais Intervention a) convocation b) frais Jours de service Organisation de cours 2Le département peut passer des conventions avec la Confédération ou avec d'autres cantons pour dispenser l'instruction nécessaire. 3Les OPC sont responsables des cours de répétition qui sont organisés selon les directives du service. Art. 4727) Le nombre de jours de service est fixé par la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi), du 4 octobre 200228) et son ordonnance d'application (OPCi) 29). Art. 4830) 1En application de l'article 38 de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi), du 28 septembre 2004, les instructeurs engagés par les régions sont appelés, sur sollicitation du service, à participer à l'instruction de base des spécialistes et des cadres. 2Abrogé. 3La participation financière de l'Etat est calculée sur la masse salariale du personnel instructeur selon le tableau des fonctions adopté par le département. 4Un décompte des heures effectuées est établi chaque année et, le cas échéant, la participation sur les salaires versés à la région est adapté en conséquence. Art. 49 à 5431)

Art. 5 Section 5: Matériel

1Aux fins de régler les détails concernant la gestion commune du matériel, notamment s'agissant de l'achat, de la vente, de la location, du prêt ou de l'élimination de celui-ci, le département peut conclure un contrat avec la Confédération. 2Abrogé. Section 6: Ouvrages de protection Art. 56 1Conformément aux prescriptions fédérales, le service est chargé de gérer la construction d'abris pour couvrir les besoins en places protégées de l'ensemble de la population. 2Les communes sont propriétaires des constructions protégées et des abris publics construits sur leur territoire. Elles assument les charges d'amortissement. Art. 57 1Si un ouvrage de protection ou un aménagement d'une autre nature n'est pas construit conformément aux plans approuvés et aux prescriptions légales, pas entretenu convenablement ou s'il est utilisé de telle manière qu'il ne peut être affecté, en tout temps et dans le délai le plus bref à la protection civile, 27) Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 28) RS 520.1 29) RS 520.11 30) Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 A du 14 décembre 2022 (FO 2022 N° 50) avec effet au 1er janvier 2023 31) Abrogés par A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 32) Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 Jours de service Participation à l’instruction Gestion du matériel Construction d'abris Exécution en cas de carence le service invite par écrit le propriétaire à se conformer à ses obligations dans un délai convenable. 2Il en va de même de toute mesure prescrite qui n'est pas respectée. 3Si le délai n'est pas observé, le département fait exécuter, aux frais du propriétaire, la mesure ordonnée. Art. 58 En cas de désaffectation d'un ouvrage de protection (art. 49 LPPCi et 29 OPCi), le canton exige la restitution des subventions cantonales versées, selon les mêmes critères retenus par la Confédération. Section 7: Contribution de remplacement Art. 5933) 1Le montant de la contribution de remplacement est de 800 francs par place protégée. 2La contribution de remplacement est encaissée par le canton dès la délivrance du permis de construire.

Art. 6

1Le canton est tenu de gérer un compte exclusivement libellé et réservé à l'encaissement des contributions de remplacement. 2Les communes doivent obtenir l'autorisation du service avant d'utiliser les contributions de remplacement encaissées jusqu'au 31 décembre 2011 selon l'article 33 de la loi cantonale. Art. 6135) Art. 62 Si la construction ultérieure d'un abri initialement prévu ou si son adaptation aux prescriptions entraîne des dépenses disproportionnées pour le propriétaire, le département peut l'astreindre à verser une contribution de remplacement pour chaque place protégée obligatoire faisant défaut ou qui n'est pas conforme aux prescriptions. Art. 62a36) Le département précise, par voie de directive, la procédure, les conditions et le catalogue des mesures de protection civile pour lesquelles les contributions de remplacement peuvent être utilisées. Section 8: Examen des dossiers Art. 6337) 1Les plans de construction d'abris obligatoires doivent être adressés par le propriétaire ou par son représentant à la commune en même temps que la demande de sanction préalable ou définitive, selon la procédure définie par la loi sur les constructions (LConstr), du 25 mars 199638) et son règlement d'exécution (RELConstr)39). 33) Teneur selon A du 21 décembre 2011 (FO 2011 N° 51) avec effet au 1er janvier 2012 34) Teneur selon A du 21 décembre 2011 (FO 2011 N° 51) avec effet au 1er janvier 2012 35) Abrogé par A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 36) Introduit par A du 14 décembre 2022 (FO 2022 N° 50) avec effet au 1er janvier 2023 37) Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 38) RSN 720.0 39) RSN 720.1 Restitution des subventions en cas de désaffectation Principe Obligations du canton et des communes Exécution par équivalent Affectation Examen des plans de construction 2Abrogé. 3Le service de l'aménagement du territoire se charge de mettre le dossier en circulation auprès du service. 4Le service examine si les plans d'abris sont conformes aux exigences requises et préavise le dossier à l'intention du service de l'aménagement du territoire. Art. 6440) 1La demande de dispense de construction d'abris doit être adressée à la commune en même temps que la demande de sanction préalable ou définitive, selon la procédure définie par le règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr). 2Le service de l'aménagement du territoire se charge de mettre le dossier en circulation auprès du service. 3Les décisions du département refusant ou octroyant les dispenses sont notifiées conformément au règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr). 4Lorsque le département accorde une dispense de construction d'abris, il fixe dans la même décision le montant de la contribution de remplacement due par le propriétaire. Art. 6541) Pour les communes qui disposent de moyens de contrôle suffisants au sens de la loi cantonale sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996, leur service d'urbanisme agit en lieu et place du service de l'aménagement du territoire. Art. 6642) Le service fixe les émoluments dus dans le cadre du présent règlement, conformément à l’article 3 de l’arrêté d’exécution de la loi concernant les émoluments, du 7 janvier 192143). 2Abrogé. Art. 6744) Le service fixe les émoluments dus dans le cadre du présent règlement, conformément à l’article 3 de l’arrêté d’exécution de la loi concernant les émoluments, du 7 janvier 1921. Section 9: Dispositions financières Art. 6845) La clé de répartition des frais des OPC supportés par les communes a pour fondement le nombre d'habitants établi au 31 décembre de l'année précédente. 40) Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 41) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (RSN 720.1; FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 42) Teneur selon A du 14 décembre 2022 (FO 2022 N° 50) avec effet au 1er janvier 2023 43) RSN 152.150.10 44) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (RSN 720.1; FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 45) Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 Dispense de construction d'abris et contribution de remplacement Communes autonomes Emoluments Permis de construire Clé de répartition Budget et comptes Art. 6946) Les budgets et les comptes des OPC doivent être préalablement soumis au service pour approbation avant qu'ils ne soient adoptés par les autorités communales et intercommunales.

Art. 7

L'éventuel dépassement des maxima fixés par le département est à la charge de la région concernée et n'est pas financé par le fonds s'il n'est pas valablement compensé par ailleurs ou si des circonstances exceptionnelles validées par le département existent. Art. 71 1Le canton verse aux OPC, au fur et à mesure des besoins, les acomptes nécessaires à leur exploitation. 2Le solde restant en fin d'année est versé sur un compte de réserve destiné à absorber les fluctuations financières annuelles générées par les frais d'investissement. Section 10: Fonctions professionnelles Art. 7248) Art. 7349) Le personnel professionnel des OPC est engagé par la région sur la base d'un statut de droit public ou privé. Art. 74 1La classification de chaque fonction arrêtée par le département est calquée sur l'échelle des traitements du personnel de l'Etat. 2Les OPC ne peuvent engager du personnel professionnel supplémentaire sans l'accord du département. Art. 75 Le service établit le cahier des charges des commandant-e-s des OPC et la liste des tâches dévolues à celles-ci. Art. 76 Lors de l'établissement du tableau annuel des cours, le service fixe les besoins en instructeur-trice-s professionnel-le-s mis-es à disposition par les OPC. CHAPITRE 4 Dispositions finales Art. 77 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent arrêté: a) l'arrêté d'application de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile, du 22 janvier 199750); b) l'arrêté concernant le regroupement des communes et les formations d'intervention de la protection civile en cas d'urgence, du 14 décembre 199851); 46) Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 47) Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 48) Abrogé par A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 49) Teneur selon A du 13 juin 2018 (FO 2018 N° 24) avec effet au 1er janvier 2019 50) FO 1997 N° 8 51) FO 1998 N° 97 Dépassement Gestion du fonds Engagement Classification Cahier des charges Besoin en personnel d'instruction Dispositions abrogées c) l'arrêté relatif à la création d'une organisation d'intervention et de conduite en cas de catastrophe et dans des situations extraordinaires, du 30 novembre 199852). Art. 78 1Le département est chargé de l'application du présent règlement, qui entre en vigueur le 1er juin 2005. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 52) FO 1998 N° 93 Entrée en vigueur et publication REGLEMENT D'EXECUTION DE LA LOI D'APPLICATION DE LA LEGISLATION FEDERALE SUR LA PROTECTION DE LA POPULATION ET SUR LA PROTECTION CIVILE TABLE DES MATIERES Articles CHAPITRE 1 Autorités Département ..................................................... 1 Comité directeur stratégique ............................. 2a Commission de la protection civile .................... 2b Autorités communales et intercommunales ....... 2c Service .............................................................. 2 CHAPITRE 2 Système coordonné de protection de la population Section 1 Dispositions générales Abrogé .............................................................. 3 Définitions a) abrogée ........................................................ 4 b) abrogée ........................................................ 5 c) abrogée ........................................................ 6 Section 2 Organes Abrogé .............................................................. 7 Bureau permanent de catastrophe a) abrogée ........................................................ 8 b) abrogée ........................................................ 9 Etat-major de catastrophe a) abrogée ........................................................ 10 b) abrogée ........................................................ 11 Service Abrogé .............................................................. 12 Etat-major civil de conduite a) abrogée ........................................................ 13 b) abrogée ........................................................ 14 Abrogé .............................................................. 15 Abrogé .............................................................. 16 Abrogé .............................................................. 17 Section 3 Interventions Déclenchement d'ORCAN a) abrogée ........................................................ 18 b) abrogée ........................................................ 19 Section 4 Frais I. Catastrophes a) abrogée ................................................... 20 b) abrogée ................................................... 21 II. Situations extraordinaires a) abrogée ................................................... 22 b) abrogée ................................................... 23 CHAPITRE 3 Protection civile Section 1 Organisation de protection civile (OPC) Divisions territoriales ......................................... 24 Domaines d'activité ........................................... 25 Missions a) en général .................................................... 26 b) en particulier ................................................. 27 c) autres devoirs ............................................... 28 Missions cantonales .......................................... 29 Abrogé .............................................................. 30 Abrogé .............................................................. 31 Section 2 Personnel de la protection civile Volontariat a) demande ...................................................... 32 b) durée ............................................................ 33 Incorporation ..................................................... 34 Fonctions, nomination et grades en général ......................................................... 35 Abrogé .............................................................. 36 Personnel de réserve ........................................ 37 Libération anticipée ........................................... 38 Tenue des contrôles ......................................... 39 Section 3 Convocation en cas de catastrophe ou d'urgence et autres interventions Compétences spéciales .................................... 40 Abrogé .............................................................. 41 Frais .................................................................. 42 Intervention a) convocation .................................................. 43 b) frais .............................................................. 44 Jours de service ................................................ 45 Section 4 Instruction Organisation de cours ....................................... 46 Jours de service ................................................ 47 Participation à l’instruction ................................ 48 Abrogé ............................................................... 49 Abrogé .............................................................. 50 Abrogé .............................................................. 51 Abrogé .............................................................. 52 Abrogé .............................................................. 53 Abrogé .............................................................. 54 Section 5 Matériel Gestion du matériel ........................................... 55 Section 6 Ouvrages de protection Construction d'abris .......................................... 56 Exécution en cas de carence ............................ 57 Restitution des subventions en cas de désaffectation ................................................... 58 Section 7 Contribution de remplacement Principe ............................................................. 59 Obligations du canton et des communes ........... 60 Abrogé .............................................................. 61 Exécution par équivalent ................................... 62 Affectation ......................................................... 62a Section 8 Examen des dossiers Examen des plans de construction .................... 63 Dispense de construction d'abris et contribution de remplacement .............................................. 64 Communes autonomes ..................................... 65 Emoluments ...................................................... 66 Permis de construire ......................................... 67 Section 9 Dispositions financières Clé de répartition ............................................... 68 Budget et comptes ............................................ 69 Dépassement .................................................... 70 Gestion du fonds ............................................... 71 Section 10 Fonctions professionnelles Abrogé .............................................................. 72 Engagement ..................................................... 73 Classification ..................................................... 74 Cahier des charges ........................................... 75 Besoin en personnel d'instruction ...................... 76 Chapitre 4 Dispositions finales Dispositions abrogées ....................................... 77 Entrée en vigueur et publication ........................ 78

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