Règlement sur la passation des marchés publics
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 15
Procédure de gré à gré 1 La procédure de gré à gré consiste à adjuger directement le marché à un prestataire. 2 Le recours à la procédure de gré à gré est possible, pour les marchés non soumis aux traités internationaux, si la valeur du marché ne dépasse pas les seuils indiqués dans l'annexe 2. 3 Au-dessus de ces seuils, ou si le marché est soumis aux traités internationaux, l'autorité adjudicatrice ne peut recourir à la procédure de gré à gré que dans les cas suivants : a) dans le cadre d’un appel d’offres, aucune offre n’est présentée ou aucun soumissionnaire ne remplit les conditions de participation et/ou les critères d'aptitude; b) les offres ont été concertées ou ne satisfont pas aux exigences essentielles de l’appel d’offres; c) un seul prestataire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant du droit de la propriété intellectuelle; d) en raison d’événements imprévisibles, l’urgence du marché est telle qu’il est impossible de suivre une autre procédure; e) en raison d'événements imprévisibles, des prestations supplémentaires sont nécessaires pour exécuter ou compléter un marché adjugé sous le régime de la libre concurrence et elles ne peuvent être séparées du marché initial sans causer des difficultés importantes à l’autorité adjudicatrice pour des raisons techniques ou économiques. La valeur des prestations supplémentaires ne doit pas dépasser la moitié de la valeur du marché initial; f) les prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies doivent être acquises auprès de l'adjudicataire initial, étant donné que la compatibilité avec du matériel ou des services existants ne peut être garantie que de cette façon; g) l’autorité adjudicatrice achète des biens nouveaux (prototypes) ou des services d’un nouveau genre qui ont été produits ou mis au point à sa demande dans le cadre d’un marché de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original; h) l’autorité adjudicatrice adjuge un nouveau marché lié à un marché de base similaire, à condition que les documents d’appel d’offres relatifs au projet de base prévoient la possibilité de recourir par la suite à la procédure de gré à gré pour de tels marchés; i) l’autorité adjudicatrice achète des biens sur un marché de produits de base; j) l’autorité adjudicatrice peut acheter des biens à un prix nettement inférieur aux prix usuels, à la faveur d’une offre publique avantageuse limitée dans le temps, notamment dans le cas de liquidations; k) le marché est adjugé au lauréat d'un concours ou d'un mandat d'études parallèle, à condition que la procédure suivie respecte les dispositions du présent règlement et que les documents de procédure l'indiquent expressément. Titre III Dispositions applicables à tous les marchés publics
Art. 15
Procédure de gré à gré 1 La procédure de gré à gré consiste à adjuger directement le marché à un prestataire. 2 Le recours à la procédure de gré à gré est possible, pour les marchés non soumis aux traités internationaux, si la valeur du marché ne dépasse pas les seuils indiqués dans l'annexe 2. 3 Au-dessus de ces seuils, ou si le marché est soumis aux traités internationaux, l'autorité adjudicatrice ne peut recourir à la procédure de gré à gré que dans les cas suivants : a) dans le cadre d’un appel d’offres, aucune offre n’est présentée ou aucun soumissionnaire ne remplit les conditions de participation et/ou les critères d'aptitude; b) les offres ont été concertées ou ne satisfont pas aux exigences essentielles de l’appel d’offres; c) un seul prestataire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant du droit de la propriété intellectuelle; d) en raison d’événements imprévisibles, l’urgence du marché est telle qu’il est impossible de suivre une autre procédure; e) en raison d'événements imprévisibles, des prestations supplémentaires sont nécessaires pour exécuter ou compléter un marché adjugé sous le régime de la libre concurrence et elles ne peuvent être séparées du marché initial sans causer des difficultés importantes à l’autorité adjudicatrice pour des raisons techniques ou économiques. La valeur des prestations supplémentaires ne doit pas dépasser la moitié de la valeur du marché initial; f) les prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies doivent être acquises auprès de l'adjudicataire initial, étant donné que la compatibilité avec du matériel ou des services existants ne peut être garantie que de cette façon; g) l’autorité adjudicatrice achète des biens nouveaux (prototypes) ou des services d’un nouveau genre qui ont été produits ou mis au point à sa demande dans le cadre d’un marché de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original; h) l’autorité adjudicatrice adjuge un nouveau marché lié à un marché de base similaire, à condition que les documents d’appel d’offres relatifs au projet de base prévoient la possibilité de recourir par la suite à la procédure de gré à gré pour de tels marchés; i) l’autorité adjudicatrice achète des biens sur un marché de produits de base; j) l’autorité adjudicatrice peut acheter des biens à un prix nettement inférieur aux prix usuels, à la faveur d’une offre publique avantageuse limitée dans le temps, notamment dans le cas de liquidations; k) le marché est adjugé au lauréat d'un concours ou d'un mandat d'études parallèle, à condition que la procédure suivie respecte les dispositions du présent règlement et que les documents de procédure l'indiquent expressément. Titre III Dispositions applicables à tous les marchés publics
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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