Règlement sur la passation des marchés publics
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 19
Récusation Les personnes appelées à préparer ou à rendre une décision en matière de marchés publics doivent se récuser aux conditions de l'article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. Art. 20(14) Respect des conditions de travail 1 Pour le personnel appelé à travailler sur le territoire genevois, les soumissionnaires et les entreprises exécutantes doivent respecter les dispositions relatives à la protection sociale des travailleurs et aux conditions de travail applicables à Genève dans leur secteur d'activité. 2 L’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : l’office cantonal) établit les usages en la matière, conformément à l’article 23 de la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004. 3 Les organes visés à l’article 5, alinéa 3, de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997, sont chargés du contrôle des soumissionnaires et entreprises exécutantes. 4 Les autorités adjudicatrices visées à l'article 7, alinéa 1, du présent règlement sont tenues de mettre à la disposition des organes de contrôle des conditions de travail, à leur demande et par tout moyen approprié, les données utiles concernant les adjudicataires au bénéfice de marchés publics dans une période déterminée. 5 Par données utiles, il faut entendre la raison sociale de l’adjudicataire ainsi que le montant des marchés obtenus. 6 S'agissant d'un marché ou d'un adjudicataire en particulier, les autorités adjudicatrices doivent fournir, sur demande des organes de contrôle des conditions de travail, les renseignements complémentaires concernant notamment la nature des marchés ainsi que tout renseignement sur les entreprises exécutantes. Art. 20A(14) Paiement des salaires et des charges sociales 1 Dans ses contrats, l'autorité adjudicatrice peut conditionner le paiement du prix à la preuve du paiement des salaires et charges sociales des travailleurs ayant participé à la réalisation du marché. 2 L’autorité adjudicatrice prévoit les dispositions contractuelles permettant le règlement d'éventuelles créances de salaire impayé des travailleurs ayant participé à la réalisation du marché sur territoire genevois. Art. 21(14) Egalité entre femmes et hommes Les soumissionnaires et les entreprises exécutantes doivent respecter le principe de l'égalité entre femmes et hommes.
Art. 19
Récusation Les personnes appelées à préparer ou à rendre une décision en matière de marchés publics doivent se récuser aux conditions de l'article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. Art. 20(14) Respect des conditions de travail 1 Pour le personnel appelé à travailler sur le territoire genevois, les soumissionnaires et les entreprises exécutantes doivent respecter les dispositions relatives à la protection sociale des travailleurs et aux conditions de travail applicables à Genève dans leur secteur d'activité. 2 L’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : l’office cantonal) établit les usages en la matière, conformément à l’article 23 de la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004. 3 Les organes visés à l’article 5, alinéa 3, de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997, sont chargés du contrôle des soumissionnaires et entreprises exécutantes. 4 Les autorités adjudicatrices visées à l'article 7, alinéa 1, du présent règlement sont tenues de mettre à la disposition des organes de contrôle des conditions de travail, à leur demande et par tout moyen approprié, les données utiles concernant les adjudicataires au bénéfice de marchés publics dans une période déterminée. 5 Par données utiles, il faut entendre la raison sociale de l’adjudicataire ainsi que le montant des marchés obtenus. 6 S'agissant d'un marché ou d'un adjudicataire en particulier, les autorités adjudicatrices doivent fournir, sur demande des organes de contrôle des conditions de travail, les renseignements complémentaires concernant notamment la nature des marchés ainsi que tout renseignement sur les entreprises exécutantes. Art. 20A(14) Paiement des salaires et des charges sociales 1 Dans ses contrats, l'autorité adjudicatrice peut conditionner le paiement du prix à la preuve du paiement des salaires et charges sociales des travailleurs ayant participé à la réalisation du marché. 2 L’autorité adjudicatrice prévoit les dispositions contractuelles permettant le règlement d'éventuelles créances de salaire impayé des travailleurs ayant participé à la réalisation du marché sur territoire genevois. Art. 21(14) Egalité entre femmes et hommes Les soumissionnaires et les entreprises exécutantes doivent respecter le principe de l'égalité entre femmes et hommes.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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