Propose a change

Règlement sur la passation des marchés publics

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 2

Définitions Au sens du présent règlement, on entend par : a) marché public (ci-après : marché) : l'objet d'un contrat entre une autorité adjudicatrice désignée à l'article 7 et une entreprise privée ou une personne indépendante, qui vise l'acquisition d'un ouvrage, d'une prestation ou d'un bien mobilier, moyennant le paiement d'un prix; b) seuil : la valeur limite qui détermine si le marché est soumis ou non aux traités internationaux et quelle procédure lui appliquer; c) entreprise publique : tout organisme ou entreprise, quelle que soit sa forme juridique, sur laquelle les autorités publiques peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent; d) ouvrage : le résultat de l'ensemble des travaux de construction, selon l'annexe 3, nécessaires à la réalisation d'un projet clairement défini dans l'espace et/ou dans le temps; e) concours : une procédure par laquelle des candidats proposent à l'autorité adjudicatrice des solutions en vue de la conception ou de la réalisation d'un projet de construction; f) mandat d’études parallèle : la procédure par laquelle un même mandat est confié à plusieurs prestataires en vue de proposer des solutions relatives à un projet de construction; g) gros œuvre : la structure principale ou porteuse d'un ouvrage, le terme second œuvre désignant les autres éléments de la construction, tels que les installations techniques ou les revêtements; h) prestataire : toute entreprise ou personne indépendante susceptible d'exécuter le marché; i) candidat : tout prestataire participant à une procédure de passation d'un marché public; j) soumissionnaire : le candidat est désigné ci-après soumissionnaire lorsqu'il a déposé une offre; k) adjudicataire : le candidat est désigné ci-après adjudicataire lorsqu'il a obtenu le marché; l) entreprise générale : toute entreprise adjudicataire chargée d'exécuter l'ensemble des prestations nécessaires à la réalisation d'un ouvrage; l'autorité adjudicatrice n'adjuge qu'un seul marché pour l'ensemble des prestations; m) entreprise exécutante : toute entreprise ou personne indépendante participant à l’exécution du marché, notamment en qualité d’adjudicataire, de sous-traitant ou d'entreprise pratiquant une forme de location de services au sens de l'article 27 de l'ordonnance fédérale sur le service de l'emploi et la location de services, du 16 janvier 1991;(13) n) employées et employés fixes : employées et employés de l'entreprise dûment déclarés aux assurances sociales.(19)

Your change, as a redline

Art. 2

Définitions Au sens du présent règlement, on entend par : a) marché public (ci-après : marché) : l'objet d'un contrat entre une autorité adjudicatrice désignée à l'article 7 et une entreprise privée ou une personne indépendante, qui vise l'acquisition d'un ouvrage, d'une prestation ou d'un bien mobilier, moyennant le paiement d'un prix; b) seuil : la valeur limite qui détermine si le marché est soumis ou non aux traités internationaux et quelle procédure lui appliquer; c) entreprise publique : tout organisme ou entreprise, quelle que soit sa forme juridique, sur laquelle les autorités publiques peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent; d) ouvrage : le résultat de l'ensemble des travaux de construction, selon l'annexe 3, nécessaires à la réalisation d'un projet clairement défini dans l'espace et/ou dans le temps; e) concours : une procédure par laquelle des candidats proposent à l'autorité adjudicatrice des solutions en vue de la conception ou de la réalisation d'un projet de construction; f) mandat d’études parallèle : la procédure par laquelle un même mandat est confié à plusieurs prestataires en vue de proposer des solutions relatives à un projet de construction; g) gros œuvre : la structure principale ou porteuse d'un ouvrage, le terme second œuvre désignant les autres éléments de la construction, tels que les installations techniques ou les revêtements; h) prestataire : toute entreprise ou personne indépendante susceptible d'exécuter le marché; i) candidat : tout prestataire participant à une procédure de passation d'un marché public; j) soumissionnaire : le candidat est désigné ci-après soumissionnaire lorsqu'il a déposé une offre; k) adjudicataire : le candidat est désigné ci-après adjudicataire lorsqu'il a obtenu le marché; l) entreprise générale : toute entreprise adjudicataire chargée d'exécuter l'ensemble des prestations nécessaires à la réalisation d'un ouvrage; l'autorité adjudicatrice n'adjuge qu'un seul marché pour l'ensemble des prestations; m) entreprise exécutante : toute entreprise ou personne indépendante participant à l’exécution du marché, notamment en qualité d’adjudicataire, de sous-traitant ou d'entreprise pratiquant une forme de location de services au sens de l'article 27 de l'ordonnance fédérale sur le service de l'emploi et la location de services, du 16 janvier 1991;(13) n) employées et employés fixes : employées et employés de l'entreprise dûment déclarés aux assurances sociales.(19)

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.

Sign in to file it