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Règlement sur la passation des marchés publics

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Art. 34 Chapitre IV Offres

Offre commune 1 Plusieurs soumissionnaires peuvent adresser une offre commune, à moins que l'autorité adjudicatrice ne l'ait exclu dans l'avis d'appel d'offres et/ou dans les documents d'appel d'offres. 2 Ne sont prises en considération que les offres communes pour lesquelles chaque membre du groupe satisfait à l'ensemble des dispositions du présent règlement, notamment aux articles 31 à 33; à défaut, l'offre commune est écartée. Art. 35(14) Sous-traitance En général 1 Les soumissionnaires doivent indiquer, lors de la remise de leur offre, le type et la part des prestations qui sont appelées à être sous-traitées, ainsi que le nom et le domicile ou le siège de leurs sous-traitants. 2 Tout sous-traitant doit satisfaire à l'ensemble des dispositions du présent règlement, notamment aux articles 20, 21 et 31 à 33. 3 Les soumissionnaires doivent s'assurer, lors du dépôt de leur offre, lors de la conclusion de leur contrat et pendant son exécution, du respect par tous les sous-traitants des dispositions relatives à la protection sociale des travailleurs et des conditions de travail applicables à Genève dans leur secteur d'activité. 4 L’autorité adjudicatrice peut exiger au surplus des soumissionnaires qu’ils fournissent, pièces justificatives à l’appui, toutes indications utiles quant aux conditions auxquelles ils envisagent de faire appel à des soustraitants. 5 Un soumissionnaire peut être exclu s’il subsiste à l’encontre d'un des sous-traitants participant à l'exécution du marché un motif d’exclusion au sens de l’article 42. L'adjudication peut être révoquée au sens de l'article 48, s'il existe à l'encontre d'un des sous-traitants participant à l'exécution du marché un motif d'exclusion au sens de l'article 42. 6 La sous-traitance au deuxième degré est interdite, sauf si elle est justifiée par des raisons techniques ou organisationnelles. Les soumissionnaires doivent s'assurer du respect de cette interdiction par leurs soustraitants lors de la conclusion et pendant l'exécution du contrat. Dans les marchés de construction 7 Au surplus, pour les marchés de construction, l'adjudicataire doit annoncer à l’autorité adjudicatrice tout soustraitant participant à l’exécution de la prestation, durant toute la durée d’exécution du contrat. L’annonce doit être faite avant le début prévu des travaux sous-traités; elle doit indiquer, outre les éléments visés à l’article 35, alinéa 1, le lieu de la prestation et le début prévu des travaux sous-traités. 8 En cas de violation de l’obligation d’annonce, l’autorité adjudicatrice ordonne au sous-traitant de suspendre immédiatement ses travaux et le contraint à quitter le lieu de la prestation. A titre exceptionnel, sur requête de l’autorité adjudicatrice, le Conseil d’Etat peut renoncer à la mesure, notamment lorsque l’arrêt des travaux est de nature à compromettre un intérêt public prépondérant. 9 La suspension des travaux dure jusqu’à ce que l’adjudicataire ait fait l’annonce du sous-traitant prévu à l’alinéa 1 et que les organes de contrôle des conditions de travail aient pu établir que le sous-traitant respecte les prescriptions en la matière. Art. 35A(19) Main-d'œuvre temporaire Principes 1 Pour les marchés de construction, le recours à la main-d'œuvre temporaire est limité conformément à la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997, et au présent règlement. 2 En cas d'intervention de plusieurs entreprises pour la même prestation, en consortium ou en sous-traitance, le nombre d'employées et employés se calcule sur l'effectif total affecté à l'exécution de ladite prestation. 3 Le nombre d’employées et employés affectés à l'exécution du marché s'exprime en équivalent temps plein. Situations particulières 4 Exceptionnellement, les valeurs limites fixées à l'article 4, alinéa 6, de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997, peuvent être dépassées pendant la durée nécessaire à la réalisation des travaux pour les motifs ci-après : a) poste de spécialiste ne faisant pas partie de l'effectif standard de l'entreprise; b) travaux devant être exécutés impérativement pendant les vacances scolaires; c) circonstances imprévues non imputables à l'entreprise; dans ce cas, le dépassement du nombre de travailleuses et travailleurs temporaires ne peut excéder 100% du plafond autorisé. Procédure Source SILGENEVE PUBLIC, 9 5 Les situations particulières visées à l'alinéa 4 du présent article doivent faire l'objet d'une annonce formelle auprès de l'autorité adjudicatrice. Il est interdit de faire intervenir les travailleuses et travailleurs temporaires supplémentaires sur le chantier avant l'accomplissement de cette démarche. 6 L'autorité adjudicatrice peut en tout temps vérifier le respect des valeurs limites, respectivement si le dépassement des valeurs limites est justifié, conformément à l'alinéa 4 du présent article. Elle est tenue de procéder à cet examen sur demande des organes de contrôle des conditions de travail et de communiquer sa détermination auxdits organes. 7 Lorsque l’autorité adjudicatrice constate une infraction ou lorsque l'entreprise refuse de collaborer à l'établissement des faits, l’autorité adjudicatrice ordonne de retirer immédiatement du chantier les travailleuses et travailleurs temporaires excédentaires, en application de l'article 2, alinéa 1, lettre d, de la loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997, et prononce l’amende visée à l’article 2, alinéa 1, lettre c, de ladite loi. 8 Le montant de l’amende tient compte de l’importance du dépassement des valeurs limites ainsi que des autres circonstances. Le défaut de l’annonce prévue à l’alinéa 5 du présent article constitue un facteur aggravant. Art. 35B(13) Mise à disposition occasionnelle de travailleurs 1 La mise à disposition occasionnelle de travailleurs au sens de l'article 27, alinéa 4, de l'ordonnance fédérale sur le service de l'emploi et la location de services, du 16 janvier 1991, est admise à condition que le personnel concerné ne provienne pas d'une entreprise ayant fait l'objet d'une sanction ou d'une mesure en vigueur visée à l'article 42, alinéa 1, lettre f, du présent règlement. 2 L'entreprise locataire a l'obligation de s'en assurer avant l'entrée en service du personnel mis à disposition. Elle peut consulter à cet effet la liste des entreprises en infraction aux conditions de travail en usage publiée sur le site Internet de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail. 3 En cas de violation de cette obligation, l'autorité adjudicatrice ordonne à l’entreprise concernée de retirer immédiatement du chantier les travailleurs mis à disposition et prononce l’amende visée à l’article 2, alinéa 1, lettre c, de la loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997. Art. 36(17) Entreprise générale 1 Dans le cadre des marchés de construction adjugés à une entreprise générale, l’entrepreneur général se conforme aux exigences des articles 35 et 35B et s’engage par écrit à exiger de ses prestataires qu’ils remplissent les conditions des articles 31 à 33. 2 L’entrepreneur général doit s’assurer, au moment de la soumission et pendant toute la durée des travaux, que ses prestataires respectent les règles instituées aux articles 35 et 35B, notamment au moyen de contrôles réguliers. 3 En cas de violation des articles 35 ou 35B par un de ses prestataires, l’autorité adjudicatrice prononce à l’encontre de l’entreprise générale l’amende visée à l’article 2, alinéa 1, lettre c, de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997.

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Art. 34 Chapitre IV Offres

Offre commune 1 Plusieurs soumissionnaires peuvent adresser une offre commune, à moins que l'autorité adjudicatrice ne l'ait exclu dans l'avis d'appel d'offres et/ou dans les documents d'appel d'offres. 2 Ne sont prises en considération que les offres communes pour lesquelles chaque membre du groupe satisfait à l'ensemble des dispositions du présent règlement, notamment aux articles 31 à 33; à défaut, l'offre commune est écartée. Art. 35(14) Sous-traitance En général 1 Les soumissionnaires doivent indiquer, lors de la remise de leur offre, le type et la part des prestations qui sont appelées à être sous-traitées, ainsi que le nom et le domicile ou le siège de leurs sous-traitants. 2 Tout sous-traitant doit satisfaire à l'ensemble des dispositions du présent règlement, notamment aux articles 20, 21 et 31 à 33. 3 Les soumissionnaires doivent s'assurer, lors du dépôt de leur offre, lors de la conclusion de leur contrat et pendant son exécution, du respect par tous les sous-traitants des dispositions relatives à la protection sociale des travailleurs et des conditions de travail applicables à Genève dans leur secteur d'activité. 4 L’autorité adjudicatrice peut exiger au surplus des soumissionnaires qu’ils fournissent, pièces justificatives à l’appui, toutes indications utiles quant aux conditions auxquelles ils envisagent de faire appel à des soustraitants. 5 Un soumissionnaire peut être exclu s’il subsiste à l’encontre d'un des sous-traitants participant à l'exécution du marché un motif d’exclusion au sens de l’article 42. L'adjudication peut être révoquée au sens de l'article 48, s'il existe à l'encontre d'un des sous-traitants participant à l'exécution du marché un motif d'exclusion au sens de l'article 42. 6 La sous-traitance au deuxième degré est interdite, sauf si elle est justifiée par des raisons techniques ou organisationnelles. Les soumissionnaires doivent s'assurer du respect de cette interdiction par leurs soustraitants lors de la conclusion et pendant l'exécution du contrat. Dans les marchés de construction 7 Au surplus, pour les marchés de construction, l'adjudicataire doit annoncer à l’autorité adjudicatrice tout soustraitant participant à l’exécution de la prestation, durant toute la durée d’exécution du contrat. L’annonce doit être faite avant le début prévu des travaux sous-traités; elle doit indiquer, outre les éléments visés à l’article 35, alinéa 1, le lieu de la prestation et le début prévu des travaux sous-traités. 8 En cas de violation de l’obligation d’annonce, l’autorité adjudicatrice ordonne au sous-traitant de suspendre immédiatement ses travaux et le contraint à quitter le lieu de la prestation. A titre exceptionnel, sur requête de l’autorité adjudicatrice, le Conseil d’Etat peut renoncer à la mesure, notamment lorsque l’arrêt des travaux est de nature à compromettre un intérêt public prépondérant. 9 La suspension des travaux dure jusqu’à ce que l’adjudicataire ait fait l’annonce du sous-traitant prévu à l’alinéa 1 et que les organes de contrôle des conditions de travail aient pu établir que le sous-traitant respecte les prescriptions en la matière. Art. 35A(19) Main-d'œuvre temporaire Principes 1 Pour les marchés de construction, le recours à la main-d'œuvre temporaire est limité conformément à la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997, et au présent règlement. 2 En cas d'intervention de plusieurs entreprises pour la même prestation, en consortium ou en sous-traitance, le nombre d'employées et employés se calcule sur l'effectif total affecté à l'exécution de ladite prestation. 3 Le nombre d’employées et employés affectés à l'exécution du marché s'exprime en équivalent temps plein. Situations particulières 4 Exceptionnellement, les valeurs limites fixées à l'article 4, alinéa 6, de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997, peuvent être dépassées pendant la durée nécessaire à la réalisation des travaux pour les motifs ci-après : a) poste de spécialiste ne faisant pas partie de l'effectif standard de l'entreprise; b) travaux devant être exécutés impérativement pendant les vacances scolaires; c) circonstances imprévues non imputables à l'entreprise; dans ce cas, le dépassement du nombre de travailleuses et travailleurs temporaires ne peut excéder 100% du plafond autorisé. Procédure Source SILGENEVE PUBLIC, 9 5 Les situations particulières visées à l'alinéa 4 du présent article doivent faire l'objet d'une annonce formelle auprès de l'autorité adjudicatrice. Il est interdit de faire intervenir les travailleuses et travailleurs temporaires supplémentaires sur le chantier avant l'accomplissement de cette démarche. 6 L'autorité adjudicatrice peut en tout temps vérifier le respect des valeurs limites, respectivement si le dépassement des valeurs limites est justifié, conformément à l'alinéa 4 du présent article. Elle est tenue de procéder à cet examen sur demande des organes de contrôle des conditions de travail et de communiquer sa détermination auxdits organes. 7 Lorsque l’autorité adjudicatrice constate une infraction ou lorsque l'entreprise refuse de collaborer à l'établissement des faits, l’autorité adjudicatrice ordonne de retirer immédiatement du chantier les travailleuses et travailleurs temporaires excédentaires, en application de l'article 2, alinéa 1, lettre d, de la loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997, et prononce l’amende visée à l’article 2, alinéa 1, lettre c, de ladite loi. 8 Le montant de l’amende tient compte de l’importance du dépassement des valeurs limites ainsi que des autres circonstances. Le défaut de l’annonce prévue à l’alinéa 5 du présent article constitue un facteur aggravant. Art. 35B(13) Mise à disposition occasionnelle de travailleurs 1 La mise à disposition occasionnelle de travailleurs au sens de l'article 27, alinéa 4, de l'ordonnance fédérale sur le service de l'emploi et la location de services, du 16 janvier 1991, est admise à condition que le personnel concerné ne provienne pas d'une entreprise ayant fait l'objet d'une sanction ou d'une mesure en vigueur visée à l'article 42, alinéa 1, lettre f, du présent règlement. 2 L'entreprise locataire a l'obligation de s'en assurer avant l'entrée en service du personnel mis à disposition. Elle peut consulter à cet effet la liste des entreprises en infraction aux conditions de travail en usage publiée sur le site Internet de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail. 3 En cas de violation de cette obligation, l'autorité adjudicatrice ordonne à l’entreprise concernée de retirer immédiatement du chantier les travailleurs mis à disposition et prononce l’amende visée à l’article 2, alinéa 1, lettre c, de la loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997. Art. 36(17) Entreprise générale 1 Dans le cadre des marchés de construction adjugés à une entreprise générale, l’entrepreneur général se conforme aux exigences des articles 35 et 35B et s’engage par écrit à exiger de ses prestataires qu’ils remplissent les conditions des articles 31 à 33. 2 L’entrepreneur général doit s’assurer, au moment de la soumission et pendant toute la durée des travaux, que ses prestataires respectent les règles instituées aux articles 35 et 35B, notamment au moyen de contrôles réguliers. 3 En cas de violation des articles 35 ou 35B par un de ses prestataires, l’autorité adjudicatrice prononce à l’encontre de l’entreprise générale l’amende visée à l’article 2, alinéa 1, lettre c, de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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