Règlement sur la passation des marchés publics
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 7
Autorités adjudicatrices 1 Sont assujettis au présent règlement : a) l'Etat, les communes et leurs établissements ou fondations de droit public, dans la mesure où ils n'ont pas un caractère commercial ou industriel;(14) b) les entreprises publiques ayant pour but l'accomplissement de tâches cantonales ou communales; c) les privés pour les projets et prestations subventionnés à plus de 50% du coût total par des fonds publics; d) les organismes et entreprises privés ou publics opérant au moyen d'une concession ou d'un monopole de droit dans les domaines de l'approvisionnement en eau, en énergie et dans ceux des transports et des télécommunications, pour les seuls marchés en relation avec l'exécution à Genève de leurs tâches dans les domaines précités; e) les autres autorités adjudicatrices, selon les traités internationaux en vigueur; f) les organisations communes, quelle que soit leur forme juridique, composées d'autorités adjudicatrices assujetties. 2 Ne sont pas assujetties au présent règlement, les autorités adjudicatrices au bénéfice d'une décision d'exemption prise en application de l'article 3, paragraphe 5, de l'accord bilatéral entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics. 3 De même, lorsque les caisses de pension publiques, ou les fondations immobilières de droit public, exercent une activité commerciale ou industrielle en concurrence directe avec des entités privées, elles ne sont pas assujetties.(14) Titre II Choix de la procédure Chapitre I Estimation de la valeur du marché Art. 7A(7) Délimitation du marché 1 Chaque autorité adjudicatrice définit, de manière formelle et transparente, les limites des marchés qu'elle entend adjuger en utilisant des critères ou indices tels que le périmètre, la durée, la portée transversale de l'adjudication ou les motifs organisationnels qui justifient son choix. 2 Elle ne peut diviser le marché pour contourner les valeurs-seuils.
Art. 7
Autorités adjudicatrices 1 Sont assujettis au présent règlement : a) l'Etat, les communes et leurs établissements ou fondations de droit public, dans la mesure où ils n'ont pas un caractère commercial ou industriel;(14) b) les entreprises publiques ayant pour but l'accomplissement de tâches cantonales ou communales; c) les privés pour les projets et prestations subventionnés à plus de 50% du coût total par des fonds publics; d) les organismes et entreprises privés ou publics opérant au moyen d'une concession ou d'un monopole de droit dans les domaines de l'approvisionnement en eau, en énergie et dans ceux des transports et des télécommunications, pour les seuls marchés en relation avec l'exécution à Genève de leurs tâches dans les domaines précités; e) les autres autorités adjudicatrices, selon les traités internationaux en vigueur; f) les organisations communes, quelle que soit leur forme juridique, composées d'autorités adjudicatrices assujetties. 2 Ne sont pas assujetties au présent règlement, les autorités adjudicatrices au bénéfice d'une décision d'exemption prise en application de l'article 3, paragraphe 5, de l'accord bilatéral entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics. 3 De même, lorsque les caisses de pension publiques, ou les fondations immobilières de droit public, exercent une activité commerciale ou industrielle en concurrence directe avec des entités privées, elles ne sont pas assujetties.(14) Titre II Choix de la procédure Chapitre I Estimation de la valeur du marché Art. 7A(7) Délimitation du marché 1 Chaque autorité adjudicatrice définit, de manière formelle et transparente, les limites des marchés qu'elle entend adjuger en utilisant des critères ou indices tels que le périmètre, la durée, la portée transversale de l'adjudication ou les motifs organisationnels qui justifient son choix. 2 Elle ne peut diviser le marché pour contourner les valeurs-seuils.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.
Sign in to file it