Règlement d'application de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 5 présent règlement.(2)
Autorisation d’exploiter un laboratoire 1 Toute création de laboratoire développant les activités nécessaires à la procréation médicalement assistée doit être autorisée par le département, sur préavis de la ou du médecin cantonal.(9) rsGE K 3 05.02: Règlement d'application de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2 2 Le laboratoire doit être dirigé par un médecin ou une personne ayant une formation universitaire adéquate en médecine vétérinaire, médecine dentaire, pharmacie, chimie, physique, biochimie, biologie ou microbiologie, conformément à l’article 4 de l’ordonnance. 3 Tout changement de responsable ou changement notable dans l’organisation du laboratoire, survenant au cours de son exploitation, doit être annoncé à la ou au médecin cantonal.(9) Art. 6(9) Surveillance 1 La ou le médecin cantonal veille à ce que toute ou tout titulaire d’autorisation au sens du présent règlement respecte les conditions d’octroi de cette dernière. 2 Dans cette perspective, les intéressées ou intéressés, qui procèdent à des contrôles de qualité, adressent chaque année à la ou au médecin cantonal copie du rapport de la société mandatée par leurs soins. 3 La ou le médecin cantonal charge une experte ou un expert neutre et indépendant d’effectuer un contrôle à l’improviste dans l’année qui suit l’octroi de l’autorisation. Par la suite, un contrôle non annoncé est effectué tous les 2 ans.
Art. 5 présent règlement.(2)
Autorisation d’exploiter un laboratoire 1 Toute création de laboratoire développant les activités nécessaires à la procréation médicalement assistée doit être autorisée par le département, sur préavis de la ou du médecin cantonal.(9) rsGE K 3 05.02: Règlement d'application de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2 2 Le laboratoire doit être dirigé par un médecin ou une personne ayant une formation universitaire adéquate en médecine vétérinaire, médecine dentaire, pharmacie, chimie, physique, biochimie, biologie ou microbiologie, conformément à l’article 4 de l’ordonnance. 3 Tout changement de responsable ou changement notable dans l’organisation du laboratoire, survenant au cours de son exploitation, doit être annoncé à la ou au médecin cantonal.(9) Art. 6(9) Surveillance 1 La ou le médecin cantonal veille à ce que toute ou tout titulaire d’autorisation au sens du présent règlement respecte les conditions d’octroi de cette dernière. 2 Dans cette perspective, les intéressées ou intéressés, qui procèdent à des contrôles de qualité, adressent chaque année à la ou au médecin cantonal copie du rapport de la société mandatée par leurs soins. 3 La ou le médecin cantonal charge une experte ou un expert neutre et indépendant d’effectuer un contrôle à l’improviste dans l’année qui suit l’octroi de l’autorisation. Par la suite, un contrôle non annoncé est effectué tous les 2 ans.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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