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Règlement d'exécution de la loi sur les manifestations sur le domaine public

Genève · F 3 10.01 · regulation

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Contents: 7 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Source SILGENEVE PUBLIC, 2

7 provisions

Art. 1

Autorité compétente Le département des institutions et du numérique(7) (ci-après : département) est chargé de l'application du présent règlement.

Art. 2

Procédure d'autorisation 1 Les demandes d'autorisation au sens de l'article 4 de la loi doivent être présentées au département au moins 30 jours à l'avance. En cas d'événement exceptionnel, ce délai peut être réduit à 48 heures. 2 Les demandes d'autorisation indiquent : a) le thème de la manifestation; b) la date, l'heure et la durée de la manifestation; c) le déroulement prévu de la manifestation, notamment le lieu ou l'itinéraire souhaité en cas de défilé ou de cortège; d) le nombre approximatif de personnes attendues; e) les coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopie ou adresse électronique du ou des organisateurs).

Art. 3

Collaboration 1 Sur demande du département, le ou les organisateurs sont tenus de fournir tous les renseignements complémentaires utiles à la fixation des modalités, charges et conditions de la manifestation (art. 5, al. 1, de la loi). 2 Dans la mesure du possible, le département fixe les modalités, charges et conditions de la manifestation d'entente avec le ou les organisateurs, en tenant compte des intérêts privés et publics en présence (art. 5, al. 2, de la loi).

Art. 4

Masques et déguisements 1 La compétence attribuée au Conseil d'Etat par l'article 6, alinéa 1, lettre a, de la loi est déléguée au département. 2 Les demandes d'autorisation doivent être présentées au département conformément aux dispositions de l'article 2 du présent règlement.

Art. 5

Distribution d'écrits et récolte de signatures La distribution ou la vente d'écrits ou d'autres supports d'expression de la liberté d'opinion, ainsi que la récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire, d'une demande de référendum ou d'une pétition, ne sont pas soumises à autorisation lorsqu'elles sont effectuées par une ou des personnes isolées en dehors d'installations fixes.

Art. 6

Emolument Le département peut percevoir un émolument de 20 francs à 500 francs (art. 4, al. 4, de la loi). rsGE F 3 10.01: Règlement d'exécution de la loi sur les manifestations sur le domaine public (RMDPu)

Art. 7 Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2008. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 3 10.01 R d’exécution de la loi sur les manifestations sur le domaine public 15.10.2008 01.11.2008 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 18.05.2010 18.05.2010 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 03.09.2012 03.09.2012 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 15.05.2014 15.05.2014 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 04.09.2018 04.09.2018 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 14.05.2019 14.05.2019 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 31.08.2021 31.08.2021 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 29.08.2023 29.08.2023

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