Art. 43
Animaux Les personnes chargées de surveiller des animaux doivent prendre les mesures nécessaires pour que ceux-ci ne troublent pas la tranquillité publique, notamment par leurs cris.
Genève · E 4 05.03 · regulation
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Animaux Les personnes chargées de surveiller des animaux doivent prendre les mesures nécessaires pour que ceux-ci ne troublent pas la tranquillité publique, notamment par leurs cris.
Clause abrogatoire Sont abrogés : a) le règlement concernant la tranquillité publique, du 8 août 1956; b) le règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques, du 17 juin 1955; c) le règlement concernant les mesures de préservation et de lutte contre l’incendie ainsi que l’emploi de certains objets, du 15 août 1945.
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018. rsGE E 4 05.03: Règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques (RSTP) Source SILGENEVE PUBLIC, 6 RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 4 05.03 R sur la salubrité et la tranquillité publiques 20.12.2017 01.01.2018 Modifications : 1. n.t. : 8, 25 02.05.2018 09.05.2018 2. n. : 1/1e; n.t. : 1/2 15.05.2024 22.05.2024