LOI sur l'organisation du Conseil d'Etat
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 21b
Approbation des traités et conventions par le Conseil d'Etat 17 1 Le Conseil d'Etat peut conclure sans l'approbation parlementaire des conventions intercantonales ou des traités internationaux lorsqu'une telle compétence lui est attribuée par une loi, une convention intercantonale ou un traité international approuvés par le Grand Conseil. 2 Dans le cadre de ses compétences financières, il peut, en outre, conclure sans l'approbation parlementaire des conventions intercantonales ou des traités internationaux de portée mineure. Sont considérés comme conventions ou traités de portée mineure les accords qui : a. ne créent pas de nouvelles obligations pour le Canton de Vaud ni n'entraînent de renonciation à des droits existants; b. servent à l'exécution de conventions ou de traités antérieurs, approuvés par le Grand Conseil; c. s'adressent en premier lieu aux autorités et ne fixent ni droits ni obligations pour les particuliers, ni ne créent d'organismes communs, règlent des questions administratives ou techniques ou n'entraînent pas de dépenses importantes; d. portent sur des objets relevant du pouvoir réglementaire du Conseil d'Etat dans la mesure où l'exercice de cette compétence nécessite la conclusion d'une convention intercantonale ou d'un traité international. 3 Le Conseil d'Etat renseigne chaque année le Grand Conseil sur les conventions intercantonales ou les traités internationaux qu'il a conclus sur la base du présent article.
Art. 21b
Approbation des traités et conventions par le Conseil d'Etat 17 1 Le Conseil d'Etat peut conclure sans l'approbation parlementaire des conventions intercantonales ou des traités internationaux lorsqu'une telle compétence lui est attribuée par une loi, une convention intercantonale ou un traité international approuvés par le Grand Conseil. 2 Dans le cadre de ses compétences financières, il peut, en outre, conclure sans l'approbation parlementaire des conventions intercantonales ou des traités internationaux de portée mineure. Sont considérés comme conventions ou traités de portée mineure les accords qui : a. ne créent pas de nouvelles obligations pour le Canton de Vaud ni n'entraînent de renonciation à des droits existants; b. servent à l'exécution de conventions ou de traités antérieurs, approuvés par le Grand Conseil; c. s'adressent en premier lieu aux autorités et ne fixent ni droits ni obligations pour les particuliers, ni ne créent d'organismes communs, règlent des questions administratives ou techniques ou n'entraînent pas de dépenses importantes; d. portent sur des objets relevant du pouvoir réglementaire du Conseil d'Etat dans la mesure où l'exercice de cette compétence nécessite la conclusion d'une convention intercantonale ou d'un traité international. 3 Le Conseil d'Etat renseigne chaque année le Grand Conseil sur les conventions intercantonales ou les traités internationaux qu'il a conclus sur la base du présent article.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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