821.1 – Prescriptions municipales pour le transport de personnes à mobilité réduite
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 3
Définitions 1 On entend par déchets urbains les déchets produits par les ménages, ainsi que les déchets de composition analogue, provenant des acteurs de l'économie, par exemple des entreprises industrielles, artisanales ou de services, des commerces et de l'agriculture. 2 Sont notamment réputés déchets urbains : a. les ordures ménagères, qui sont des déchets incinérables mélangés ; b. les déchets valorisables, qui sont des déchets tels que le verre, le papier, le carton, les déchets organiques, l'huile végétale, les textiles, les métaux, certains plastiques, etc., qui doivent être collectés séparément en vue d'être réutilisés, recyclés ou traités, dans la mesure où une filière appropriée existe ; c. Les déchets volumineux, qui sont des déchets incinérables ou valorisables ne pouvant pas être introduits dans les récipients spécifiques autorisés pour la catégorie concernée en raison de leurs dimensions. Règlement communal sur la gestion des déchets | Page 3 sur 8 3 On entend par déchets spéciaux, les déchets définis comme tels par le droit fédéral. 4 Sont notamment réputés déchets spéciaux au sens du présent règlement : a. les piles, les batteries, les ampoules à basse consommation et les tubes fluorescents, les médicaments, les seringues, les produits chimiques, les résidus de solvants, peintures, vernis, colles, pesticides, engrais, etc., et les huiles minérales ; b. les substances spontanément inflammables, explosives ou radioactives. 5 On entend par déchets particuliers, les déchets dont l'élimination exige la mise en œuvre de mesures spécifiques pour être respectueuse de l'environnement. 6 Sont notamment réputés déchets particuliers au sens du présent règlement : a. les appareils électriques, électroniques et électroménagers, tels que les téléviseurs, les radios et autres appareils de loisirs, les ordinateurs et autres appareils de bureau, les aspirateurs, les réfrigérateurs, les congélateurs et autres appareils électroménagers ; b. les véhicules hors d'usage et leurs composants, notamment les pneus ; c. les déchets inertes, de chantier, la terre, les pierres et la boue ; d. les cadavres d'animaux, les déchets animaux, de boucherie et d'abattoirs. 7 L'élimination des déchets au sens du présent règlement comprend toutes les prestations définies par le droit fédéral, notamment leur ramassage, leur collecte, leur tri, leur stockage intermédiaire, leur conditionnement, leur acheminement vers des filières de traitement, etc.
Art. 3
Définitions 1 On entend par déchets urbains les déchets produits par les ménages, ainsi que les déchets de composition analogue, provenant des acteurs de l'économie, par exemple des entreprises industrielles, artisanales ou de services, des commerces et de l'agriculture. 2 Sont notamment réputés déchets urbains : a. les ordures ménagères, qui sont des déchets incinérables mélangés ; b. les déchets valorisables, qui sont des déchets tels que le verre, le papier, le carton, les déchets organiques, l'huile végétale, les textiles, les métaux, certains plastiques, etc., qui doivent être collectés séparément en vue d'être réutilisés, recyclés ou traités, dans la mesure où une filière appropriée existe ; c. Les déchets volumineux, qui sont des déchets incinérables ou valorisables ne pouvant pas être introduits dans les récipients spécifiques autorisés pour la catégorie concernée en raison de leurs dimensions. Règlement communal sur la gestion des déchets | Page 3 sur 8 3 On entend par déchets spéciaux, les déchets définis comme tels par le droit fédéral. 4 Sont notamment réputés déchets spéciaux au sens du présent règlement : a. les piles, les batteries, les ampoules à basse consommation et les tubes fluorescents, les médicaments, les seringues, les produits chimiques, les résidus de solvants, peintures, vernis, colles, pesticides, engrais, etc., et les huiles minérales ; b. les substances spontanément inflammables, explosives ou radioactives. 5 On entend par déchets particuliers, les déchets dont l'élimination exige la mise en œuvre de mesures spécifiques pour être respectueuse de l'environnement. 6 Sont notamment réputés déchets particuliers au sens du présent règlement : a. les appareils électriques, électroniques et électroménagers, tels que les téléviseurs, les radios et autres appareils de loisirs, les ordinateurs et autres appareils de bureau, les aspirateurs, les réfrigérateurs, les congélateurs et autres appareils électroménagers ; b. les véhicules hors d'usage et leurs composants, notamment les pneus ; c. les déchets inertes, de chantier, la terre, les pierres et la boue ; d. les cadavres d'animaux, les déchets animaux, de boucherie et d'abattoirs. 7 L'élimination des déchets au sens du présent règlement comprend toutes les prestations définies par le droit fédéral, notamment leur ramassage, leur collecte, leur tri, leur stockage intermédiaire, leur conditionnement, leur acheminement vers des filières de traitement, etc.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.
Sign in to file itThink it through
Ask what your change would do, who would gain and who would bear a cost, and where something like it is already law. The assistant reads your draft as it stands, cites the law and the studies it finds, and takes no side. What you file stays yours.