Art. 26
Amende en cas de fraude
1 Toute contre-lettre dont l’objet est d’augmenter le prix stipulé dans un acte public ou sous seing privé supporte
une amende du triple droit sur la différence du prix.
2 La même amende est exigible sur la différence du prix lorsqu’il est établi que le prix porté en un acte translatif
de propriété immobilière est simulé.
Sous-section 6 Prescriptions
Art. 261 Deux ans
1 Après 2 années, à compter du jour de l’enregistrement de l’acte ou de celui du dépôt de la déclaration de
succession, il y a prescription pour la demande des droits s’il s’agit d’un droit non perçu sur une disposition
particulière dans un acte ou d’un supplément de perception insuffisamment faite, ou d’une fausse évaluation
dans une déclaration de succession.
2 L’action de l’ayant droit en restitution des droits de succession et d’enregistrement perçus se prescrit par deux
années dès le jour du dépôt de la déclaration de succession ou de l’enregistrement.
3 L’ayant droit doit justifier qu’au moment du paiement des droits, il était en état d’erreur essentielle telle qu’elle
est définie aux articles 23 et suivants du code des obligations.
Art. 262 Cinq ans
La même prescription a lieu :
a) après 5 années, à dater du jour de la déclaration, pour une omission de biens dans une déclaration de
succession;
Dix ans
b) après 10 années, à dater de la présentation à l’enregistrement du premier acte constatant le décès, pour
les successions non déclarées.
Section 3 Poursuites et instances
Art. 263 Contestations sur la quotité du droit
1 En cas de contestation sur la quotité du droit, le redevable peut retirer, après enregistrement, l’acte qui donne
lieu à la contestation, pourvu :
a) qu’il se conforme, s’il y a lieu, aux prescriptions de l’article 98;
b) qu’il paie ce qu’il reconnaît devoir;
c) que, pour le surplus, il fournisse une caution agréée par le département.
2 Aucun droit d’enregistrement n’est perçu sur ce cautionnement.(248)
3 Les mesures prévues aux articles 218, 219 et 220 de la présente loi sont applicables par analogie au
recouvrement du droit d’enregistrement.(248)
Art. 264 Réclamations
1 Tout débiteur des droits de succession ou d’enregistrement qui a des réclamations à faire à leur sujet doit
s’adresser au département dans le délai de 30 jours :
a) dès la remise du bordereau pour les droits de succession;
b) dès l’enregistrement de l’acte ou dès la notification du bordereau pour les droits d’enregistrement dans les
cas où l’administration est appelée à en établir.
Source SILGENEVE PUBLIC, 26
2 La réclamation est adressée au département par écrit, sur papier libre, avec indication des motifs et, s’il y a
lieu, dépôt des pièces justificatives.
Art. 265 Recours
Le débiteur des droits de succession et d’enregistrement peut recourir au Tribunal administratif de première
instance(239) contre la décision du département dans le délai de 30 jours dès la notification qui lui en est faite par
lettre ordinaire.
Section 4 Avances et recouvrement des frais de justice et des amendes
Art. 266 Avance des frais
Le département des institutions et du numérique(260) fait l’avance des frais de justice en matière criminelle,
correctionnelle et de police.
Art. 267 Recouvrement
Il est chargé du recouvrement de ces mêmes frais, ainsi que de celui des confiscations et des amendes
prononcées par les tribunaux du canton.
Art. 268 Poursuites
En cas de retard ou de refus de paiement, il en poursuit la rentrée, soit par les moyens employés pour celle des
contributions publiques, soit par les autres voies autorisées pour l’exécution des jugements.
Chapitre II(248)
[Art. 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286](248)
Chapitre III Dispositions générales
Art. 287 Organisation des bureaux
Le Conseil d’Etat fixe :
a) l’organisation des bureaux de l’enregistrement;(248)
Emoluments de l’office du registre foncier(251)
b) les émoluments perçus par l’office du registre foncier(251) pour les divers actes et formalités de son ressort.
Art. 288(248) Conseil d’Etat, pouvoir de transiger
Le Conseil d’Etat est autorisé à transiger sur la quotité des amendes encourues pour droits d’enregistrement et
de succession.
Titre IV Centimes additionnels cantonaux
Art. 289(223) Fixation(253)
1 La loi sur les centimes additionnels cantonaux, du 13 septembre 2019, décrète s’il y a lieu de percevoir des
centimes additionnels au profit de l’Etat; elle détermine sur quels impôts et sur quelles taxes ils doivent être
perçus et en fixe la quotité.(253)
2 Il n'est pas perçu de centimes additionnels cantonaux sur l'impôt sur le capital des nouvelles entreprises
organisées sous forme de sociétés de capitaux, au sens de l'article 1, alinéa 2, lettre a, de la loi sur l’imposition
des personnes morales, du 23 septembre 1994; la durée de l'allégement est de 3 ans.
3 Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions de l'alinéa 2.
Partie II Impôts communaux
Titre I Dispositions générales
Art. 291(258) Droit fiscal des communes
Lorsque les recettes d’une commune, provenant de ses propres biens, des allocations ou des répartitions qui
lui sont faites par l’Etat sur des taxes ou impôts, ou de ses autres ressources, ne lui permettent pas de subvenir
à ses dépenses, elle est autorisée à percevoir un impôt communal, sous forme de centimes additionnels
applicables en supplément :
a) aux impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques et sur le bénéfice net et le
capital des personnes morales;
Source SILGENEVE PUBLIC, 27
b) aux taxes cantonales mentionnées à l’article 293, lettre C.
Art. 292 Durée
1 Ces impôts sont perçus en vertu de délibérations des conseils municipaux, qui sont soumises au référendum
municipal à l’approbation du Conseil d’Etat.
2 L’imposition de centimes additionnels sur les impôts cantonaux et leur taux peuvent être votés pour une durée
indéterminée dans les communes de Genève, Carouge, Lancy, Chêne-Bougeries, Vernier et Chêne-Bourg.
3 Dans les autres communes, l’imposition de centimes additionnels doit être décidée et le taux en être fixé
chaque année, lors de l’établissement du budget communal et suivant les besoins de la commune.
4 Les centimes additionnels complémentaires sur l’impôt sur le bénéfice des personnes morales au sens du
titre III de la 2e partie de la présente loi ne sont pas soumis à la délibération des communes et perçus sans
limitation de durée.(258)
Titre II Centimes additionnels communaux
Art. 293 Impôts cantonaux auxquels des centimes additionnels sont applicables
Les communes peuvent percevoir des centimes additionnels :
A) sur l’impôt cantonal sur le revenu et la fortune :
Personnes physiques sur le territoire de la commune
1° des personnes physiques domiciliées sur leur territoire, sur l’ensemble de leurs revenus et sur la totalité
de leur fortune, sous déduction :
a) des immeubles que ces personnes possèdent dans une autre commune et du revenu qu’elles en
retirent;
b) du capital des commerces, industries et entreprises qu’elles exploitent dans une autre commune et du
revenu qu’elles en retirent;
c) du revenu provenant d’une profession que le contribuable exerce exclusivement dans une autre
commune;
Personnes physiques domiciliées hors de la commune
2° des personnes physiques domiciliées hors de leur territoire :
a) sur les immeubles qu’elles possèdent dans la commune et sur le revenu qu’elles en retirent;
b) sur le capital et le revenu des commerces, industries et entreprises qu’elles exploitent dans la commune
et sur la partie du capital et du revenu pour laquelle elles y sont intéressées, comme associées,
participantes ou commanditaires;
c) sur le revenu des professions, fonctions ou emplois qu’elles exercent dans la commune;
Personnes morales
B) sur 80% de l’impôt cantonal sur le bénéfice net et le capital :(252)
1° des personnes morales qui ont leur siège dans la commune, sur la totalité de leur bénéfice net et de leur
capital, sous déduction des immeubles qu’elles possèdent dans une autre commune et sous réserve de la
répartition prévue à l’article 295A,
2° des personnes morales qui ont leur siège hors de la commune, sur les succursales, agences ou entreprises
qu’elles exploitent dans la commune,
3° des personnes morales qui ont leur siège hors de la commune, sur la valeur et le revenu des immeubles
qu’elles possèdent dans la commune;
Chiens
C) sur l’impôt sur les chiens pour les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois dans la commune.(159)
Art. 294 Uniformité d’application des centimes additionnels
1 Les communes qui appliquent des centimes additionnels sur les impôts cantonaux sur le revenu et la fortune
des personnes physiques doivent les appliquer à tous les contribuables soumis à ces impôts d’une manière et
à un taux uniformes.
2 Elles ne peuvent pas appliquer des centimes additionnels seulement à l’impôt sur le revenu ou seulement à
l’impôt sur la fortune, et le taux qu’elles fixent doit être le même pour les deux genres d’impôts.
Art. 295(101) Fonds de péréquation intercommunale
1 Il est constitué un fonds de péréquation financière intercommunale géré par le département.
2 Ce fonds est alimenté par la perception de centimes additionnels sur 20% de l’impôt cantonal sur le bénéfice
et le capital des personnes morales.(252)
3 Le Conseil d’Etat fixe chaque année le nombre de centimes à percevoir. Ce dernier correspond à la moyenne
pondérée, arrondie au demi-centime inférieur, de l’ensemble des centimes additionnels personnes morales
perçus par les communes l’année précédente.
Source SILGENEVE PUBLIC, 28
4 Le Conseil d’Etat répartit chaque année la recette du fonds entre les communes, compte tenu des charges
qu’elles doivent assumer et de leur capacité financière.
Art. 295A(101) Répartition intercommunale
1 Lorsqu’un contribuable possède des immeubles ou exploite un commerce, une industrie ou une entreprise,
ou a son domicile professionnel dans une autre commune que celle où il est domicilié, les impôts cantonaux
servant de base à l’application des centimes additionnels communaux sont fractionnés de la manière indiquée
à l’alinéa 2.
2 Une part (part privilégiée) égale à 20% au moins et à 80% au plus de chacun des impôts cantonaux sur le
revenu et la fortune sert de base d’application à la commune de domicile. Le solde restant après déduction de
cette part sert de base d’application aux communes intéressées, y compris celle du domicile,
proportionnellement au revenu et à la fortune afférents à chaque commune par rapport au revenu total et à la
fortune totale.
3 Le Conseil d’Etat fixe chaque année par voie réglementaire la part privilégiée de la commune de domicile
entre 20% au moins si la commune est de capacité financière forte et 80% au plus si elle est de capacité
financière faible. Il tient aussi compte de l’importance respective des impôts versés par les contribuables de la
commune de domicile aux autres communes intéressées, de ceux qu’elle a reçus à ce titre et du taux de ses
centimes additionnels. La part privilégiée ne peut être abaissée de plus de cinq points d’une année à l’autre.(133)
4 La part privilégiée d’une commune fusionnée est fixée, pour la première année, à un taux équivalent au taux
le plus élevé des communes ayant fusionné.(246)
5 Pour les personnes morales qui ont des succursales, des agences, des entreprises ou des immeubles dans
d’autres communes que celle où est fixé leur siège principal, le solde de chacun des impôts cantonaux sur le
bénéfice et le capital, restant après déduction de la part affectée à la péréquation financière intercommunale,
sert de base d’application aux communes intéressées, proportionnellement au bénéfice réalisé et au capital
engagé dans chaque commune, par rapport au bénéfice total et au capital total.(246)
Art. 296(101) Séjour dans une autre commune que celle du domicile
Lorsqu’un contribuable séjourne pendant plus de 3 mois dans une autre commune du canton que celle où il est
domicilié, la part proportionnelle de l’impôt cantonal sur le revenu et sur la fortune qui serait afférente à la
commune du domicile est répartie entre cette commune et celle où le contribuable a séjourné,
proportionnellement au temps pendant lequel il a habité dans chacune d’elles, la commune du domicile ayant
seule droit à l’attribution de la part privilégiée prévue à l’article 295A.
Art. 297 Déclarations des contribuables
1 Pour permettre d’effectuer le fractionnement de l’impôt cantonal entre les communes intéressées, les
contribuables qui sont imposables dans plusieurs communes doivent, dans leur déclaration pour l’impôt,
déclarer d’une manière distincte :
a) la situation, la valeur et le revenu de chacun de leurs immeubles;
b) pour chaque commune dans laquelle ils exploitent un commerce, une industrie ou une entreprise, ou y
exercent une profession, la partie de leur fortune qui y est engagée et le revenu qu’ils en retirent;
c) la durée du séjour qu’ils ont fait pendant l’année précédente dans une autre commune que celle de leur
domicile.
2 Il peut intervenir entre les communes intéressées et les contribuables des accords pour fixer le fractionnement
de l’impôt cantonal.
Art. 298 Fixation du taux des centimes additionnels
Le taux des centimes additionnels imposés par les communes est fixé par elles, sous réserve de l’approbation
du Conseil d’Etat.
Art. 299 Répartition par le canton
1 La répartition entre les communes intéressées des impôts cantonaux sur lesquels les centimes additionnels
communaux sont applicables est faite par le département.
2 Cette répartition doit être soumise à chaque commune intéressée et au contribuable.
3 En cas de désaccord entre les communes intéressées ou avec le contribuable, le différend est tranché par le
chef du département, sauf recours au Conseil d’Etat.(88)
Art. 300 Perception par le canton
1 La perception des centimes additionnels communaux est faite par le département, en même temps que celle
des impôts cantonaux auxquels ils sont afférents.
2 Le département doit verser mensuellement à chaque commune le montant des centimes additionnels lui
revenant.
Source SILGENEVE PUBLIC, 29
Art. 300A(168) Informations
Le département transmet chaque année aux communes des informations nécessaires à l’élaboration de leur
budget prévisionnel, notamment la production de l’impôt par tranches de revenus.
Titre III(258) Centimes additionnels complémentaires sur l’impôt sur le bénéfice
des personnes morales
Art. 301(258) Fonds de compensation
1 Il est constitué un fonds de compensation géré par le département, distinct du fonds de péréquation
intercommunale institué par l’article 295.
2 Ce fonds est alimenté par les centimes additionnels complémentaires perçus en vertu de l’article 302.
3 Ce fonds est réparti entre les communes conformément aux articles 303 et 459, alinéas 3 et 4.
Art. 302(258) Centimes additionnels complémentaires
En sus des centimes additionnels communaux afférents aux impôts sur les personnes morales, au sens du titre
II de la 2e partie de la présente loi, sont perçus 28,5 centimes additionnels complémentaires, par franc et fraction
de franc, sur le montant de l’impôt cantonal sur le bénéfice des personnes morales.
Art. 303(258) Répartition entre communes
1 Au débit du fonds, le département répartit entre les communes le montant, afférent à chaque exercice, des
centimes additionnels complémentaires perçus.
2 La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de places de travail en équivalent temps plein
situées sur chaque commune, en appliquant les facteurs de pondération suivants :
a) 3 pour les activités de l’industrie manufacturière (NOGA section C);
b) 0 pour les activités de la production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné
(NOGA section D);
c) 4,5 pour les activités financières et d’assurance (NOGA section K);
d) 4,5 pour les activités immobilières (NOGA section L);
e) 4,5 pour les activités spécialisées, scientifiques et techniques (NOGA section M);
f) 0 pour les activités des administrations publiques (NOGA section O);
g) 0 pour les activités de l’enseignement (NOGA section P);
h) 0,5 pour les activités dans la santé humaine et l’action sociale (NOGA section Q);
i) 0 pour les activités des institutions internationales (NOGA section U);
j) 1 pour toutes les autres activités.
3 Chaque emploi est classé dans la catégorie d’activité de l’entreprise à laquelle il est rattaché, en suivant les
codes de la nomenclature générale des activités économiques (NOGA) du registre fédéral des entreprises et
des établissements. Le Conseil d’Etat est habilité à adapter par voie réglementaire le libellé des catégories
d’activités selon l’alinéa 2 en cas de changement de dénomination des codes NOGA.
4 Pour le rattachement des emplois aux catégories d’activités, les données des statistiques cantonales officielles
pour la deuxième année précédant l’exercice fiscal considéré (N-2) sont déterminantes.
5 La clé de répartition est arrêtée pour chaque exercice fiscal et reste déterminante pour la répartition de tous
les centimes additionnels complémentaires versés ultérieurement au fonds au terme des opérations de taxation
et perception afférentes aux impôts dus pour ce même exercice. Elle s’applique également aux charges liées à
la perception des centimes additionnels complémentaires (frais de perception, remises et irrécouvrables).
Art. 304(258) Modalités de perception et de répartition
Le département perçoit et répartit les centimes additionnels complémentaires en suivant les mêmes modalités
que celle prévues pour les centimes additionnels communaux afférents aux impôts sur les personnes morales,
au sens du titre II de la 2e partie de la présente loi.
[Art. 305, 306, 307, 307A, 307B, 308, 308A, 308B, 308C, 309, 310,
310A, 310B, 310C, 310D, 311](258)
Art. 312(245)
[Art. 313, 314, 315, 316, 317, 318, 318A, 318B, 318C](258)
Partie III Perception des impôts(210)
Source SILGENEVE PUBLIC, 30
Titre I(210)
[Art. 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329,
330, 331](210)
Titre II(210)
[Art. 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339](210)
Titre III(210)
[Art. 340, 341, 342, 343, 344, 345](210)
Titre IV Remises d’impôts(210)
[Art. 346, 347, 348, 349](210)
Art. 350(225)
Titre V(210)
[Art. 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359](210)
Titre VI Perception(225)
[Art. 360, 361, 362, 363, 363A, 364, 365, 366, 367, 367A](225)
[Art. 368, 369](210)
Art. 370 Répartition aux communes et frais à leur charge
1 Les impôts, taxes et centimes additionnels perçus par l’Etat pour le compte des communes sont répartis entre
celles-ci et l’Etat par le département conformément à la loi.
2 Les communes participent aux frais de perception jusqu’à concurrence de 3% du montant perçu chaque
année.(108)
3 En dérogation à l'alinéa 2, les communes participent aux frais de perception, pour la période du 1er janvier
2008 au 31 décembre 2009, à concurrence de 4,5% du montant perçu chaque année. Durant la même période,
le tiers des revenus découlant de cette participation des communes est versé par l'Etat au fonds d'équipement
communal; ce dernier en est crédité une fois l'an, au bouclement annuel des comptes de l'Etat.(221)
[Art. 371, 371A, 371B](225)
Titre VII Recouvrement d’avances
Art. 372 Recouvrement d’avances
1 Le recouvrement des frais faits par l’Etat, pour travaux exécutés d’office pour le compte de particuliers, en
vertu des lois en vigueur, est poursuivi contre la partie d’après le mode fixé par le recouvrement des
contributions directes.
2 Les frais faits d'office par les communes pour l'entretien ou la correction des chemins privés sont privilégiés
sur l'immeuble et recouvrés conformément à l'article 36 de la loi relative à la perception et aux garanties des
impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008.(225)
Titre VIII Dispositions abrogatoires
Art. 373 Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) la loi du 23 septembre 1885, modifiant l’article 199 de la loi générale du 18 juin 1870, sur les contributions
publiques ainsi que les articles 15 et 16 de la loi du 9 juillet 1857, sur la Bourse de Genève;
b) la loi du 29 décembre 1855, autorisant le Conseil d’Etat à exempter des droits de mutation les acquisitions
d’immeubles faites, par les communes ou par les fondations autorisées, dans un but d’utilité publique;
Source SILGENEVE PUBLIC, 31
c) le titre I (Droits d’enregistrement, de transcription et de timbre) de la loi générale sur les contributions
publiques, du 9 novembre 1887, collationnée suivant arrêté législatif du 13 mai 1908, à l’exception des
articles 215 à 228 et de la loi du 17 juin 1941, lesquels sont maintenus sous réserve de la loi fédérale sur
les droits de timbre, du 4 octobre 1917;
d) la loi du 15 juin 1891, modifiant la loi générale du 9 novembre 1887 sur les contributions publiques;
e) la loi du 6 février 1897, favorisant la construction et la vente de maisons ouvrières;
f) la loi du 28 septembre 1898, favorisant la substitution de maisons neuves à de vieux immeubles;
g) la loi du 3 juin 1899, instituant une taxe locative;
h) la loi du 9 mars 1901, supprimant le timbre sur les chèques;
i) la loi du 25 mai 1904, modifiant les articles 10 à 19 et 21 de la loi générale sur les contributions publiques,
du 9 novembre 1887, et abrogeant la loi du 7 mai 1890;
j) la loi du 18 janvier 1913, introduisant un article 60 bis dans la loi générale sur les contributions publiques
(Titre I. Droits d’enregistrement, de transcription et de timbre) du 9 novembre 1887, collationnée le 13 mai
1908;
k) la loi du 1er février 1913, instituant une taxe municipale pour la commune de Lancy;
l) la loi du 23 février 1916, modifiant l’article 16, paragraphe I (des mutations par décès) de la loi générale
sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, collationnée suivant arrêté législatif du 13 mai 1908;
m) la loi du 23 mai 1917, modifiée par la loi du 27 mars 1920, instituant une taxe municipale dans la commune
du Petit-Saconnex;
n) la loi du 16 février 1918, modifiée par la loi du 11 septembre 1920, instituant une taxe municipale pour la
commune de Vernier;
o) la loi du 22 mars 1919, modifiée par la loi du 21 janvier 1922, instituant une taxe municipale dans la
commune des Eaux-Vives;
p) la loi du 14 mai 1919, instituant une taxe municipale dans la commune de Chêne-Bourg;
q) la loi du 21 juin 1919, modifiée par la loi du 24 février 1923, taxe municipale de la commune de Genève;
r) la loi du 27 mars 1920, instituant une taxe municipale dans la commune de Chêne-Bougeries;
s) la loi du 30 juin 1920, taxe municipale de la commune de Plainpalais;
t) la loi du 2 octobre 1920, modifiée par la loi du 5 juillet 1922, instituant un impôt sur la fortune;
u) la loi du 16 octobre 1920, taxe municipale de la commune de Carouge;
et généralement toutes dispositions contraires à la présente loi.
Partie IV Autres impôts cantonaux
Titre I Taxe personnelle
Art. 374(134) Principe
1 Les Genevois domiciliés dans le canton, les Confédérés et les étrangers au bénéfice d’une attestation ou d’un
permis de séjour ou d’établissement sont soumis au paiement d’une taxe dite personnelle.
2 Une seule taxe est perçue par couple marié ou lié par un partenariat enregistré vivant en ménage commun.(231)
Art. 375(162) Quotité
Cette taxe, perçue annuellement, est de 25 francs.
Art. 376 Destination
Le produit de la taxe est destiné exclusivement à couvrir les frais de l’assistance publique médicale.
Art. 377(71) Exemptions
Sont exemptés du paiement de la taxe personnelle :
a) les enfants mineurs;
b) (161)
c) le contribuable sans fortune auquel s’applique le barème de l’article 41, alinéa 1, de la loi sur l’imposition
des personnes physiques, du 27 septembre 2009, et dont le revenu ne dépasse pas 3 400 francs, et celui
auquel s’appliquent les dispositions de l’article 41, alinéas 2 ou 3, de la loi précitée et dont le revenu ne
dépasse pas 5 000 francs, ainsi que celui auquel s’applique l’article 41, alinéa 4, de la loi précitée et dont
le revenu ne dépasse pas 4 500 francs;(261)
d) les personnes qui sont de manière régulière au bénéfice des prestations financières prévues par la loi sur
l’aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023;(259)
e) (103)
f) les personnes âgées de plus de 60 ans et les invalides, qui sont à la charge de leurs parents;
h) les catégories de chômeurs désignées par le Conseil d’Etat.
Source SILGENEVE PUBLIC, 32
Art. 378(213) Recouvrement
La taxe est recouvrée par l'administration fiscale.
Titre II(159)
[Art. 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385](159)
Titre III(159)
[Art. 386, 387, 388, 389, 390](159)
Titre IV(237) Impôt sur les chiens
Art. 391(237) Autorité de taxation et de perception
L'autorité compétente pour procéder à la taxation et à la perception de l'impôt sur les chiens est le
département(251), soit pour lui l'administration fiscale cantonale.
Art. 392(237) Principes
1 Le détenteur de chien (ci-après : détenteur) au sens de la loi sur les chiens, du 18 mars 2011, domicilié dans
le canton, est soumis à un impôt annuel.
2 L'impôt est dû à compter du trimestre dans lequel le chien atteint l'âge de 6 mois et pour autant que la détention
ait duré au moins un trimestre durant l'année.
3 Lorsque la détention du chien prend fin en cours d'exercice, il est accordé un remboursement correspondant
aux trimestres restant à courir, tout trimestre entamé restant dû.
4 Les centimes additionnels communaux, ainsi que les taxes destinées à lutter contre les épizooties, au sens
de la loi sur le fonds cantonal des épizooties, du 18 juin 1938, et à la couverture des dommages provoqués par
les chiens errants, au sens de la loi sur les chiens, du 18 mars 2011, sont prélevés en même temps que l'impôt
cantonal.
5 Il ne peut être perçu sur cet impôt aucun centime additionnel au profit de l'Etat.
6 L'impôt sur les chiens ne peut faire l'objet d'aucune remise.
Art. 393(237) Montant de l'impôt
L'impôt sur les chiens s'élève à :
a) 50 francs pour le premier chien;
b) 70 francs pour le deuxième chien;
c) 100 francs pour le troisième chien et les suivants.
Art. 394(237) Exonérations
1 Sont exonérés de l'impôt :
a) les détenteurs de chiens d'assistance aux handicapés;
b) les personnes morales, reconnues d'utilité publique, actives dans la protection des animaux et ayant pour
but l'accueil de chiens momentanément sans détenteur en vue de leur placement;
c) les détenteurs de chiens utilitaires affectés à des tâches militaires, de police, de douanes, de garde des
frontières, de garde de l'environnement et de sauvetage.
2 Sont réservés les privilèges fiscaux accordés en vertu de l'article 2, alinéa 2, de la loi fédérale sur les
privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat
hôte, du 22 juin 2007.
3 Pour bénéficier de l'exonération, le détenteur doit présenter les documents justifiant l'exonération au service
de la consommation et des affaires vétérinaires.
Art. 395(237) Collaboration entre autorités
1 Le département chargé du service de la consommation et des affaires vétérinaires transmet au département(251)
les données nécessaires à la taxation et à la perception de l'impôt.
2 Ces données, de nature fiscale, sont consignées dans un fichier constitué sur la base de la banque de données
visée à l'article 34 de la loi sur les chiens, du 18 mars 2011.
3 Les départements concernés se communiquent toute information nécessaire à la mise à jour du fichier
mentionné à l'alinéa 2 et au prélèvement correct de l'impôt.
Art. 396(237) Autres dispositions applicables
Source SILGENEVE PUBLIC, 33
Les articles 11, 17 à 22, 24, 39 à 57, 59 à 61, 69, 75, 77 et 78 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001,
et les articles 21 à 30, 32 et 33, 36, 38 et 39, 42 et 43 de la loi relative à la perception et aux garanties des
impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, sont applicables directement ou
par analogie à l'impôt sur les chiens, sauf dérogations prévues par le présent titre.
[Art. 397, 398, 399](237)
Titre V(59) Impôts sur les cyclomoteurs(166)
Art. 400(166) Assiette
Il est perçu un impôt annuel sur les cyclomoteurs qui utilisent la voie publique.
Art. 401(166)
Art. 402(166) Débiteur
L’impôt est dû par le détenteur du cyclomoteur.
Art. 403 Exclusion des centimes additionnels
Il n’est perçu aucun centime additionnel sur l’impôt prévu par le présent titre.
Art. 404(166) Perception
L’impôt est perçu par le département de la santé et des mobilités(260) à l’occasion de la délivrance du signe
distinctif. Il peut déléguer cette compétence.
Art. 405(166) Montant
Le montant de l’impôt est de 10 francs.
Art. 406(166) Dégrèvement
Le montant de l’impôt est réduit de moitié lorsque le signe distinctif et le permis pour cyclomoteur sont délivrés
après le 31 août.
Art. 407(166) Exonération
L’impôt n’est pas perçu :
a) pour les cyclomoteurs de la Confédération qui sont munis du signe distinctif spécial;
b) pour les cyclomoteurs munis d’un signe distinctif valable délivré par un autre canton;
c) pour les cyclomoteurs étrangers qui ne sont pas employés régulièrement pour se rendre en Suisse.
Art. 408(159) Assurance collective
Le Conseil d’Etat est chargé de conclure l’assurance collective prévue à l’article 35 de l’ordonnance du Conseil
fédéral sur l’assurance des véhicules, du 20 novembre 1959.
Art. 409(225) Autres dispositions applicables
Les dispositions pertinentes de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes
physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, et de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001
(articles 4, 11 et 12, 22, 39 à 54, 59 à 61, 69, 75, 77 à 79), sont applicables directement ou par analogie à
l'impôt sur les cyclomoteurs, sauf dérogations prévues par le présent titre.
Art. 410(60)
Titre VI(60) Impôts sur les véhicules à moteur et sur leurs remorques
Chapitre I Principe
Art. 411(228) Assiette
Il est perçu un impôt annuel sur les véhicules à moteur et sur leurs remorques qui sont immatriculés ou auraient
dû être immatriculés dans le canton de Genève.
Art. 412(166)
Art. 413 Débiteur
L’impôt est dû par le détenteur du véhicule à moteur ou de la remorque.
Source SILGENEVE PUBLIC, 34
Art. 414(209) Perception
Le Conseil d’Etat désigne le service chargé de la perception de l’impôt.
Chapitre II Tarif
Art. 415(262) Voitures de tourisme
1 Les véhicules automobiles destinés au transport de personnes comportant 9 places au plus (y compris celle
du conducteur) sont taxés d’un impôt annuel de base de 120 francs.
2 En sus, pour les voitures 100% électriques ou à hydrogène, une surtaxe sur le poids à vide est calculée selon
le barème suivant :
Voitures dont le poids à vide est
a) de 1 401 à 1 650 kg 50 fr.
b) de 1 651 à 1 750 kg 100 fr.
c) de 1 751 à 1 900 kg 200 fr.
d) de 1 901 à 2 100 kg 400 fr.
e) de 2 101 à 2 300 kg 600 fr.
f) de 2 301 à 2 400 kg 800 fr.
g) de 2 401 à 2 500 kg 1 100 fr.
h) de 2 501 à 2 600 kg 1 200 fr.
i) > 2 600 kg 1 400 fr.
3 En sus, pour les voitures thermiques (y compris les hybrides), une surtaxe sur les émissions de CO2 est
calculée selon le barème suivant :
Emissions de CO2 par g/km de CO2
a) ≤ 120 g/km 0,25 fr.
b) de 121 à 135 g/km 0,75 fr.
c) de 136 à 155 g/km 1,25 fr.
d) de 156 à 175 g/km 2,25 fr.
e) de 176 à 200 g/km 3,50 fr.
f) de 201 à 250 g/km 4,50 fr.
g) de 251 à 300 g/km 8,00 fr.
h) > 300 g/km 12,00 fr.
4 Pour les voitures thermiques (y compris les hybrides) dont le CO2 n’est pas répertorié, la surtaxe se monte
forfaitairement à 500 francs. Il appartient au détenteur de la voiture d’amener la preuve de l’émission de CO2,
cas échéant.
5 En sus, les voitures thermiques (y compris les hybrides) dont la norme d’émission est antérieure à EURO 03
sont soumises à une surtaxe forfaitaire de 200 francs.
6 Les véhicules vétérans ne sont pas soumis aux surtaxes prévues à l’article 415, alinéas 4 et 5.
Art. 415A(265)
1 Les corbillards, véhicules cellulaires et véhicules d’habitation sont exclus du champ d'application de l'article
415. Ils sont taxés selon l'article 416.
2 Les véhicules vétérans ne sont pas soumis aux surtaxes prévues à l’article 415, alinéas 2 et 3.
Art. 416 Camions, voitures de livraison, chariots à moteur
1 Les véhicules automobiles destinés au transport de choses sont taxés d’après leur poids total.(209)
2 Le barème est le suivant :
a) jusqu'à 600 kg 180 fr.
b) de 601 à 1 500 kg 220 fr.
c) de 1 501 à 2 000 kg 260 fr.
d) de 2 001 à 2 500 kg 300 fr.
e) de 2 501 à 3 000 kg 320 fr.
f) de 3 001 à 3 500 kg 340 fr.
g) de 3 501 à 4 000 kg 631 fr.
h) en sus, par tranche ou fraction de tranche de
500 kg 63 fr.(222)
Source SILGENEVE PUBLIC, 35
3 Toutefois, l'impôt ne peut pas excéder 1 780 francs.(222)
4 Au montant calculé selon le barème susmentionné s’applique – pour les véhicules 100% électriques ou à
hydrogène – un coefficient multiplicateur de 0,5 (bonus de 50%).(262)
Art. 417(95) Autocars
Les véhicules automobiles destinés au transport des personnes et comportant 10 places et plus (y compris
celle du conducteur) sont frappés d’un impôt de 28 francs par place (non compris celle du conducteur).
Art. 418(209) Motocyclettes, tricycles, quadricycles
1 Les motocycles, tricycles et quadricycles sont taxés d’après la puissance effective de leur moteur calculée en
kW.
2 Le barème est le suivant :
a) jusqu’à 2 kW 25 fr.
b) en sus, par tranche ou fraction de tranche de
1 kW, jusqu’à 20 kW 4 fr.
c) en sus, par tranche ou fraction de tranche de
5 kW
4 fr.
3 Pour les motocycles, tricycles et quadricycles dont la puissance en kW n’est pas répertoriée, le Conseil d’Etat
établit un coefficient de conversion entre la cylindrée et la puissance, charge au détenteur du véhicule d’amener
la preuve de la puissance inférieure de son véhicule, cas échéant.
4 Au montant calculé selon le barème susmentionné s’applique – pour les véhicules 100% électriques ou à
hydrogène – un coefficient multiplicateur de 0,5 (bonus de 50%).(262)
Art. 419(209) Tracteurs
1 L’impôt sur les tracteurs et les véhicules automobiles agricoles ainsi que les monoaxes est de 96 francs.
2 L’impôt sur les tracteurs industriels et les tracteurs à sellette est de :
a) pour un poids total jusqu’à 3 500 kg 300 fr.
b) pour un poids total supérieur à 3 500 kg 750 fr.
Art. 420 Chariots et machines de travail
1 Les chariots et machines de travail sont taxés d’après leur poids total.(209)
2 Le barème est le suivant :
a) jusqu’à 3 500 kg 77 fr.
b) plus de 3 500 kg 153 fr.(95)
Art. 421(247) Ambulances
L'impôt sur les ambulances est de 128 francs.
Art. 422(95) Remorques
1 Les remorques et semi-remorques destinées au transport de choses sont taxées d’après leur poids total, à
raison de 35 francs par tranche ou fraction de tranche de 500 kg.(209)
2 Les remorques et semi-remorques de travail sont taxées d’après leur poids total à raison de 10 francs par
tranche ou fraction de tranche de 500 kg.(266)
3 L’impôt sur les remorques et semi-remorques agricoles est de 51 francs.(266)
4 L’impôt frappant une remorque ne peut excéder 640 francs; l’impôt frappant une semi-remorque ne peut
excéder 960 francs.(266)
5 Les remorques et semi-remorques destinées au transport des personnes sont frappées d’un impôt de
20 francs par place.(266)
6 Les caravanes et semi-remorques caravanes sont frappées d’un impôt de 40 francs si leur poids total n’excède
pas 600 kg et de 71 francs si ce poids excède 600 kg.(266)
7 Les remorques attelées à un motocycle sont frappées d’un impôt de 15 francs.(266)
Chapitre III Dispositions communes
Art. 423(209) Paiement de l’impôt
1 L’impôt est payable en une fois par période annuelle, avant le 1er janvier.
2 Pour l'année civile 2025, l'impôt peut être payé en une fois ou réparti sur plusieurs mois. La totalité de l'impôt
est payable avant le 1er juillet 2025.(264)
Source SILGENEVE PUBLIC, 36
3 Pour l'année civile 2026, l'impôt peut être payé en une fois ou réparti sur plusieurs mois. La totalité de l'impôt
est payable avant le 1er juillet 2026.(264)
4 Si les plaques de contrôle ou le permis de circulation sont délivrés en cours d’année, l’impôt est dû dès le jour
de la délivrance et calculé jusqu’au 31 décembre.(264)
Art. 424 Dégrèvement
Dès que les plaques de contrôle sont déposées en mains de l’office cantonal des véhicules(250), l’impôt cesse
d’être dû et le montant correspondant à la période non courue est restitué au détenteur.
Art. 425 Divisibilité
1 L'impôt est divisible à raison de 1/365 par jour.(228) Toutefois, en cas de dégrèvement par suite de dépôt des
plaques de contrôle, l’impôt effectivement perçu ne peut être inférieur au montant afférent à 30 jours. De même,
il n’est pas accordé de dégrèvement d’un montant inférieur à celui de l’impôt dû pour 30 jours.
2 (228)
3 L’article 105, alinéa 2, de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, est réservé.
Art. 426(209) Exonération
1 Sont exonérés de l’impôt les véhicules immatriculés au nom de la Confédération et de l’Etat.
2 Le Conseil d’Etat a la faculté d’exonérer de tout ou en partie de l’impôt :
a) les véhicules spécialement aménagés de personnes infirmes dépourvues de ressources financières
suffisantes;
b) les véhicules des forains;
c) (262)
d) les véhicules spécialement aménagés pour le transport professionnel de personnes en situation de
handicap utilisés pour exercer les activités régies par la loi sur les taxis et les voitures de transport avec
chauffeur, du 28 janvier 2022, pour une durée correspondant aux frais de transformation engagés.(256)
Art. 427 Plaques interchangeables
Lorsqu’un jeu de plaques de contrôle interchangeables est délivré pour plusieurs véhicules qui n’utilisent jamais
simultanément la voie publique, l’impôt n’est perçu que sur celui de ces véhicules qui est le plus fortement taxé.
Art. 428 Permis à court terme
Pour les véhicules au bénéfice d’un permis de circulation à court terme, l’impôt est remplacé par un émolument
journalier fixé par le Conseil d’Etat.
Art. 429(209) Non-paiement de l’impôt
1 Lorsqu’à l’échéance, l’impôt n’est pas acquitté, un rappel est expédié. Un supplément pour les frais de rappel,
fixé par le Conseil d’Etat, peut être exigé. De plus, un intérêt annuel de 5% est dû dès l’échéance du rappel.
2 Lorsqu’à l’échéance du rappel, l’impôt n’a pas été payé, l’office cantonal des véhicules(250) prononce le retrait
des plaques et, au besoin, les fait saisir par la police, sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi.
3 Demeure réservée la voie de la poursuite. Le rappel d’impôt est assimilé à un jugement exécutoire au sens
de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
Art. 430(209) Réclamation – Recours
1 Le contribuable peut adresser au service notificateur une réclamation écrite contre la décision de taxation,
dans les 30 jours qui suivent sa notification.
2 Le contribuable peut s’opposer à la décision sur réclamation du service notificateur en s’adressant, dans les
30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, au Tribunal administratif de première instance(236).
Art. 430A(209) Prescription
La perception et le remboursement d’impôt se prescrivent dans un délai de 5 ans, non compris l’année courante.
Art. 431 Dispositions d’exécution
1 Le Conseil d’Etat édicte les prescriptions nécessaires à l’exécution du présent titre.
2 Il fixe notamment l’impôt perçu en cas de délivrance d’un permis de circulation collectif.
Titre VII(115) Impôt sur les bateaux
Chapitre I(115) Principe
Source SILGENEVE PUBLIC, 37
Art. 432(228) Assiette
Il est perçu un impôt annuel sur les bateaux qui sont immatriculés ou auraient dû être immatriculés dans le
canton de Genève.
Art. 433(115) Débiteur
L’impôt est dû par le détenteur du bateau.
Art. 433A(115) Paiement de l’impôt
1 L’impôt est payable en une fois par période annuelle, avant le 31 mars.(228)
2 Si le permis de navigation est délivré en cours d’année fiscale, l’impôt est dû dès le premier jour du mois où
l’immatriculation a lieu et est calculé jusqu’au 31 mars de l’année suivante.(228)
3 Lorsque le permis de navigation est remis à l’autorité émettrice, l’impôt cesse d’être dû et le montant
correspondant à la période non courue est restitué au détenteur. Le montant remboursé est calculé dès le
premier jour du mois où la restitution du permis est intervenue. Cependant, l’impôt perçu ne peut être inférieur
au montant dû pour 30 jours. Les montants inférieurs à 10 francs ne sont pas remboursés.(228)
4 Reste réservé l’article 61, alinéas 2 et 3, de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975.
Art. 433B(209) Perception
Le Conseil d’Etat désigne le service chargé de la perception de l’impôt.
Chapitre II(115) Tarif
Art. 434(209) Barème
Le barème est le suivant :
a) bateau à rames et embarcations assimilées 20 fr.
b) bateau à moteur (hors-bord ou fixe) :
1° jusqu’à 6 kW de puissance effective 35 fr.
2° en sus par kW ou fraction de kW 6 fr.
c) bateau à voile jusqu’à 15 m2 de surface
vélique 35 fr.
d) bateau à voile de plus de 15 m2 de surface
vélique :
1° jusqu’à 5 mètres de longueur 50 fr.
2° plus de 5 mètres et jusqu’à 8,5 mètres 85 fr.
3° plus de 8,5 mètres et jusqu’à 10,5 mètres 125 fr.
4° plus de 10,5 mètres : en sus par mètre ou
fraction de mètre 35 fr.
e) chaland, barques à marchandises, engins de
travail et assimilés :
1° jusqu’à 10 tonnes 95 fr.
2° en sus par tonne ou fraction de tonne 5 fr.
f) plaque professionnelle 150 fr.
Art. 435(115) Exemption, réduction de l’impôt
1 Sont exemptés de l’impôt les bateaux dont le détenteur est une autorité fédérale, cantonale ou communale,
ainsi que ceux des sociétés de sauvetage reconnues.
2 Les bateaux de location et ceux servant au transport professionnel de personnes bénéficient d’une réduction
de 50%.
Art. 436(209) Non-paiement de l’impôt
1 Lorsqu’à l’échéance, l’impôt n’est pas acquitté, un rappel est expédié. Un supplément pour les frais de rappel,
fixé par le Conseil d’Etat, peut être exigé. De plus, un intérêt annuel de 5% est dû dès l’échéance du rappel.
2 Lorsqu’à l’échéance du rappel, l’impôt n’a pas été payé, l’office cantonal des véhicules(250) prononce le retrait
du permis de navigation et, au besoin, le fait saisir par la police, sans préjudice des sanctions pénales prévues
par la loi.
3 Demeure réservée la voie de la poursuite. Le rappel d’impôt est assimilé à un jugement exécutoire au sens
de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
Source SILGENEVE PUBLIC, 38
Art. 437(228)
Art. 437A(209) Réclamation – Recours
1 Le contribuable peut adresser au service notificateur une réclamation écrite contre la décision de taxation,
dans les 30 jours qui suivent sa notification.
2 Le contribuable peut s’opposer à la décision sur réclamation du service notificateur en s’adressant, dans les
30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, au Tribunal administratif de première instance(236).
Art. 437B(209) Prescription
La perception et le remboursement d’impôt se prescrivent dans un délai de 5 ans, non compris l’année courante.
Art. 437C(209) Dispositions d’exécution
Le Conseil d’Etat édicte les prescriptions nécessaires à l’exécution du présent titre.
Titre VIII(159)
[Art. 438, 439, 440, 441, 442](159)
Titre IX(238)
[Art. 443, 444, 445](238)
[Art. 446, 447](208)
Art. 448(238)
Art. 449(201)
Art. 450(238)
Art. 451(218)
Art. 452(238)
Art. 453(159)
Art. 454(208)
Titre X Taxes sur les compagnies d’assurance contre l’incendie
Art. 455(167) Principe
1 Les compagnies d’assurance privées contre l’incendie qui opèrent dans le canton sont soumises, à titre de
contribution aux frais nécessités par le service de prévention et de lutte contre les incendies, à une taxe annuelle
minimale de 5 centimes pour 1 000 francs de la somme assurée par elles l’année précédente.
2 Un taux supérieur de cette taxe annuelle peut être fixé conventionnellement.
Art. 456(167) Obligation des compagnies d’assurance
Les compagnies d’assurance doivent indiquer chaque année, avant la fin avril, au département(251), le montant
de la somme assurée l’année précédente.
Art. 457(254) Répartition
Le produit de la taxe, sous déduction des frais de perception de l’Etat, jusqu’à concurrence de 2% du montant
perçu chaque année, est réparti comme suit :
a) 40% aux caisses de secours des sapeurs-pompiers du canton, au prorata du nombre des sapeurs;
b) 55% au groupement SIS institué par les articles 14 et suivants de la loi sur la prévention des sinistres,
l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers, du 30 octobre 2020;
c) 5% au canton.
Titre XI(171) Dispositions communes
Source SILGENEVE PUBLIC, 39
Art. 458(171) Adaptation au coût de la vie
1 Le Conseil d’Etat peut, par règlement, adapter périodiquement au coût de la vie les montants des contributions
nominales prévues dans la quatrième partie de la présente loi, ou de certaines d’entre elles.
2 Le règlement doit être arrêté au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle pour laquelle la contribution
est due.
3 L’adaptation ne peut dépasser en quotité le rapport entre le dernier indice genevois des prix à la consommation
et celui du mois de janvier 1991, ou du mois de l’entrée en vigueur de la dernière augmentation légale ultérieure
du montant de la contribution en cause.
Partie V(234) Dispositions finales et transitoires
Art. 459(234) Dispositions transitoires
1 Les membres des commissions de réclamation instituées par l’article 312 nommés au moment de l’entrée en
vigueur de la présente modification restent en fonction jusqu’au 31 mai 2011. Le mandat suivant court du 1er
juin 2011 au 31 mai 2014. Dès 2014, la durée du mandat et le moment du renouvellement correspondent à ce
qui est prévu par l’article 2, alinéa 2, de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009.
Modification du 15 octobre 2015
2 Les commissions de réclamation en matière de taxe professionnelle communale sont dissoutes de plein droit
dès l'entrée en vigueur de la loi 11458. Les réclamations pendantes devant ces commissions et formées avant
son entrée en vigueur sont transmises d'office aux autorités de taxation en matière de taxe professionnelle
communale.(245)
Modification du 11 mai 2023
3 Durant les 9 premières années suivant l’entrée en vigueur de la modification du 11 mai 2023, la distribution
aux communes au sens de l’article 303 s’effectue sur la base d’une combinaison évolutive entre, d’une part, la
clé de répartition définie par l’article 303 et, d’autre part, la production moyenne comptabilisée par chacune des
communes au titre de la taxe professionnelle communale, au sens du titre III de la 2e partie (ancienne teneur)
de la présente loi, sur les exercices 2020, 2021 et 2022.(258)
4 Lors de la première année de cette période transitoire, la répartition en proportion de la production moyenne
de la taxe professionnelle communale compte pour 90% et la répartition selon l’article 303 pour 10%; pour
chaque année subséquente, ces pourcentages diminuent, respectivement augmentent de 10%.(258)
5 Lors des 6 premières années de cette période transitoire, les montants suivants sont versés aux communes
de Bellevue, Meyrin et Versoix par le fonds intercommunal institué par la loi sur le renforcement de la
péréquation financière intercommunale et le développement de l’intercommunalité, du 3 avril 2009, sans
requérir une décision de l’Association des communes genevoises selon l’article 79 de la loi sur l’administration
des communes, du 13 avril 1984, comme suit :
a) Bellevue : la première année, 50 000 francs, la deuxième, 100 000 francs, la troisième, 150 000 francs, la
quatrième, 200 000 francs, la cinquième, 200 000 francs, et la sixième, 100 000 francs;
b) Meyrin : la première année, 500 000 francs, la deuxième, 1 000 000 francs, la troisième, 1 500 000 francs,
la quatrième, 2 000 000 francs, la cinquième, 2 000 000 francs, et la sixième, 1 000 000 francs;
c) Versoix : la première année, 40 000 francs, la deuxième, 80 000 francs, la troisième, 120 000 francs, la
quatrième, 170 000 francs, la cinquième, 170 000 francs, et la sixième, 85 000 francs.(258)
Modification du 13 décembre 2024
6 L'article 415A est applicable à partir de la période annuelle débutant au 1er janvier 2025.(265)
7 Pendant les périodes annuelles débutant le 1er janvier 2025, le 1er janvier 2026 et le 1er janvier 2027, l’impôt
annuel sur les voitures de tourisme (art. 415) immatriculées pour la dernière fois avant le 1er janvier 2025 ne
peut excéder au total 200% de la charge fiscale qui aurait résulté d’un impôt calculé de la manière suivante :
a) un barème de base dépendant de la puissance effective du moteur de la voiture calculée en kilowatts (kW)
serait appliqué comme suit :
1° jusqu’à 31 kW 182 fr.
2° en sus, par tranche ou fraction de tranche de 5 kW,
jusqu’à 76 kW 5,50 fr.
3° en sus, par tranche ou fraction de tranche de 5 kW,
jusqu’à 106 kW 22 fr.
4° en sus, par tranche ou fraction de tranche de 5 kW,
jusqu’à 141 kW 33 fr.
5° en sus, par tranche ou fraction de tranche de 5 kW 44 fr.
b) pour les voitures de tourisme dont la puissance en kW n’est pas répertoriée, le Conseil d’Etat établit un
coefficient de conversion entre la cylindrée et la puissance, charge au détenteur du véhicule d’amener la
preuve de la puissance inférieure de son véhicule, cas échéant;
Source SILGENEVE PUBLIC, 40
c) au montant calculé selon le barème de base susmentionné s’appliquerait – pour les voitures dont la date
de première mise en circulation est postérieure au 1er janvier 2010 – un coefficient multiplicateur selon le
barème suivant :
émissions de CO2 coefficient multiplicateur bonus/malus
1° ≤ 120 g/km 0,5 bonus de 50%
2° > 120 g/km et
≤ 200 g/km 1 bonus de 0%
3° > 200 g/km 1,5 malus de 50%
Le bonus décrit sous le chiffre 1 ne serait pas accordé aux voitures diesel non équipées d’un filtre à
particules ou ne répondant pas aux normes EURO 05 et suivantes;
d) pour les voitures de tourisme dont les émissions de CO2 ne sont pas répertoriées, le système de coefficient
multiplicateur de la lettre c ne s’appliquerait pas.(265)
Modification du 3 mars 2024
8 La surtaxe prévue à l’article 415, alinéa 5, n’est prélevée qu’à partir de la 3e année qui suit l’entrée en vigueur
de la loi 12888.(262)
Extrait des dispositions transitoires de la modification du 16 octobre 1986
Art. 4 Dispositions transitoires
1 (sans objet à ce jour)
2 Les prestations périodiques provenant de la prévoyance professionnelle, reçues jusqu’au 31 décembre 2001,
ne sont imposables qu’à concurrence de :
a) 75% si le contribuable a versé entièrement les cotisations sur lesquelles se fonde sa prétention;
b) 90% si le contribuable n’a versé qu’en partie, mais au moins 20% des cotisations sur lesquelles se fonde
sa prétention.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
D 3 05 L générale sur les contributions
publiques
09.11.1887 14.12.1887
a. les modifications n° 1 à 51, qui sont
antérieures à la parution de la première
édition du recueil systématique, se
réfèrent à une ancienne numérotation;
leur énumération n’est pas
nécessairement exhaustive
Modifications et commentaires :
1. Collationnement et coordination de la loi
générale sur les contributions publiques
avec les autres lois d’impôts
13.05.1908 24.06.1908
2. n.t. : titre I de la quatrième partie 29.05.1912 01.01.1913
3. n.t. : titre X de la quatrième partie 455-
à ceux du ROLG 1922)
07.10.1922 01.01.1923
4. n. : 14/2, 337bis;
n.t. : 2, 4, 16, 21, 27-29, 31-32, 33, 37,
39, 44, 50-51, 65-66, 68, 73, 212, 256,
331-332, 335, 344, 349-350, 351-352,
357;
a. : 30, 38;
d. : 351 >> 353;
(les articles 331-357 ne correspondent
pas aux mêmes articles de l’annexe
1958)
24.12.1924 01.01.1925
Source SILGENEVE PUBLIC, 41
5. n.t. : 415-421, 427, 431
à ceux du ROLG 1926)
29.05.1926 11.07.1926
6. Collationnement et coordination de la loi
générale sur les contributions publiques
avec les autres lois d’impôts et de taxes
20.10.1928 28.11.1928
7. n.t. : 266-268 17.11.1928 01.01.1929
8. n.t. : 54 phr. 3, 58/2, 58/4, titre I-VI de la
troisième partie (319-371)
à ceux du ROLG 1928)
01.12.1928 12.01.1929
9. n.t. : 292/2 22.03.1930 19.05.1930
10. n.t. : titre IX de la quatrième partie (443-
454)
à ceux du ROLG 1930)
28.06.1930 15.09.1930
11. n.t. : 77/b; a. : 80-91 29.12.1932 01.01.1933
12. n. : 270/2;
n.t. : 271, 272 ab initio, 273 in fine,
274-288
29.12.1932 11.02.1933
13. n.t. : 400, 402-405, 409
à ceux du ROLG 1933)
28.01.1933 01.01.1933
14. n. : 423, 428; n.t. : 415, 421, 427
à ceux du ROLG 1933)
04.03.1933 12.04.1933
15. n.t. : 302, 313-315 21.02.1934 30.03.1934
16. n.t. : 433
(article de l’annexe 1958 correspondant à
celui du ROLG 1934)
14.12.1934 24.01.1935
17. n. : (d. : 316/2 >> 316/3) 316/2 01.02.1936 12.03.1936
18. n. : 300/2 21.02.1936 02.04.1936
19. n. : 110bis 06.03.1937 10.04.1937
20. n. : 10/3;
n.t. : 11/3, 16/2f, 60, 68/1°, 68/4°, 73/3,
331/2, 331/4-5, 333, 338, 354/2, 358/5,
377/a, 377/c;
n.t. : 33/2, 377/b;
(l’article 377 de l’annexe 1958
correspond à celui du ROLG 1937)
02.07.1937 11.08.1937
01.01.1938
21. n. : 426
(article de l’annexe 1958 correspondant à
celui du ROLG 1938)
12.11.1938 21.12.1938
22. n.t. : 301-302, 303, 306, 311 12.11.1938 21.12.1938
23. n.t. : 395
(article de l’annexe 1958 correspondant à
celui du ROLG 1941)
02.10.1941 03.10.1941
24. n. : 446; n.t. : 444
à ceux du ROLG 1941)
12.11.1941 01.02.1942
25. n.t. : 111/1 27.11.1943 05.01.1944
26. n.t. : 400/2, 406/a
à ceux du ROLG 1943)
04.12.1943 05.12.1943
27. n.t. : 457
(article de l’annexe 1958 correspondant à
celui du ROLG 1945)
03.02.1945 01.01.1945
Source SILGENEVE PUBLIC, 42
28. n.t. : 443/1
(article de l’annexe 1958 correspondant à
celui du ROLG 1946)
11.09.1946 01.11.1946
29. n.t. : 35/6°, 39, 47, 97 08.11.1947 17.12.1947
30. n. : 21/10°, 21bis;
n.t. : 21/8°, 31, 33/2, 377
(l’article 377 de l’annexe 1958
correspond à celui du ROLG 1948)
14.01.1948 01.01.1948
31. n.t. : 421, 423
à ceux du ROLG 1948)
06.11.1948 14.12.1948
32. n.t. : 112, 214, 217-219, 221, 224, 227,
261, 263-265, 285
10.06.1950 01.08.1950
33. n. : 21/11°-13°, 32bis, 66bis;
n.t. : 11, 21/8°, 31-32, 33, 50
18.10.1952 01.01.1953
34. n.t. : 33 31.10.1953 01.01.1954
35. n. : 390; n.t. : 387
à ceux du ROLG 1953)
28.12.1953 06.02.1954
36. n.t. : titre VI de la quatrième partie,
chap. I du titre VI de la quatrième partie,
412, 413, chap. IV du titre VI de la
quatrième partie, 430;
a. : chap. II-III du titre VI de la quatrième
partie, titre X de la quatrième partie
à ceux du ROLG 1954)
13.12.1954 01.01.1955
37. n.t. : titre II de la quatrième partie, 379-
à ceux du ROLG 1954)
22.12.1954 01.01.1955
38. n. : 21/14°-15°, 21bis/5°-7°, 32ter,
36/5°-6°;
n.t. : 19, 21/8°, 21/11°, 21bis/2°, 31-32,
32bis, 50, 73, 74, 377/c
(l’article 377 de l’annexe 1958
correspond à celui du ROLG 1955)
26.11.1955 01.01.1956
39. n.t. : 312 17.03.1956 01.01.1956
40. n. : chap. I-II du titre XI de la quatrième
partie, 398-399;
n.t. : 391/1-2, 391/4-6, 392, 393/2, 395/3,
396;
a. : 394/2
05.05.1956 01.01.1957
41. n.t. : 295/2, 296 in fine 14.12.1956 01.01.1957
42. n. : 45a-45l; n.t. : 45 09.03.1957 01.01.1957
43. n. : 10bis; n.t. : 10/1 26.10.1957 06.12.1957
44. n.t. : 353/3 phr. 1 09.12.1957 01.12.1957
45. n.t. : 353/3 16.05.1958 23.05.1958
46. n.t. : 276/p
(article de l’annexe 1958 correspondant à
celui du ROLG 1958)
28.06.1958 08.08.1958
47. n.t. : 386 in fine
(article de l’annexe 1958 correspondant à
celui du ROLG 1958)
15.11.1958 28.12.1958
48. n. : (d. : 355/2 >> 355/3) 355/2, 372;
n.t. : 111/1d
Création du rs/GE
15.11.1958 01.04.1959
Source SILGENEVE PUBLIC, 43
49. n. : 424; n.t. : 423/1
à ceux du ROLG 1958)
23.12.1958 01.01.1959
50. n. : 21/16° 18.02.1959 01.01.1959
51. n. : titre IV de la première partie, chap. II
du titre VI de la quatrième partie, chap. III
du titre VI de la quatrième partie, section
9 du chap. II du titre VI de la quatrième
partie;
n.t. : 7, 56, 75/1b, 111/1g, 111/1h, 129,
130, 131, 133, 134, 143/4, 289, 302bis,
309/1, 355/2, quatrième partie, titre V de
la quatrième partie, chap. III du titre V de
la quatrième partie, chap. IV du titre VI
de la quatrième partie, 430
18.02.1959 01.04.1959
52. n. : 74/2, 75/1f;
a. : 75/1c in fine, 75/1e in fine
06.03.1959 01.01.1959
53. n. : 406/a 3°;
n.t. : 400/2, 406/a 1°, 406/a 2°
19.12.1959 30.12.1959
54. n.t. : 117; a. : 121, 122, 123, 144 19.12.1959 01.01.1960
55. n.t. : 295/3 19.02.1960 01.01.1960
56. n.t. : 443/2 25.03.1960 06.05.1960
57. n. : 128/2; n.t. : 121, 122, 174/1d 29.04.1960 12.06.1960
58. n. : 4bis, 4ter; n.t. : 4 26.11.1960 01.01.1961
59. n.t. : restructuration du titre V de la
quatrième partie (400, 401, 402, 403,
404, 405, 406, 407, 408)
26.11.1960 01.01.1961
60. n.t. : restructuration du titre VI de la
quatrième partie (411, 412, 413, 414,
415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422,
423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430,
431);
a. : 409, 410
26.11.1960 01.01.1961
61. n.t. : 117 18.03.1961 01.04.1961
62. n. : 16/3, (d. : 56/2-3 >> 56/4-5) 56/2,
56/3, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87;
n.t. : 368, titre II de la première partie
13.05.1961 13.05.1961
63. n.t. : 81/3 23.06.1961 13.05.1961
64. n.t. : 48/b, 48/c, 48/d, 48/e 29.09.1961 10.11.1961
65. n.t. : 420/2 13.01.1962 01.01.1962
66. n. : 21/p, 30; n.t. : 21/h, 21/o, 31/1, 31/5 13.01.1962 01.01.1962
67. n. : 21/q; n.t. : 21bis/b 24.03.1962 01.01.1962
68. n. : (d. : 58/3-4 >> 58/4-5) 58/3;
n.t. : 58/1, 58/2
26.10.1962 07.12.1962
69. n.t. : 21/o 2° 08.12.1962 01.01.1963
70. n.t. : 295/3 02.02.1963 01.01.1963
71. n. : 2/1c 4°, 2/1d, 3A, (d. : 16/2d >> 16/2j)
16/2d, 17/4, 17/5, 23/g, 64/2, 66/g, 66/h;
n.t. : 7/3, 9/2, 14/2, 16/2e, 19/3, 21/f,
31, 32, 32A/1, 32B/1, 33, 47/2, 50, 51,
320, 365/1, 375, 377;
a. : 4/1 (d. : 4/2-4 >> 4/1-3)
16.11.1963 01.01.1964
72. n. : 21/r, 21/s 16.11.1963 01.01.1964
73. n.t. : 19/3 03.04.1964 15.05.1964
74. n. : 56/6;
n.t. : 57/2, 58;
n. : (d. : 18 >> 18A) 18;
n.t. : 48/c, 48/d, 76/2
24.04.1964 01.01.1964
01.01.1965
Source SILGENEVE PUBLIC, 44
75. n.t. : 316/2 22.05.1964 03.07.1964
76. n.t. : 386 19.06.1964 31.07.1964
77. n.t. : 321 12.12.1964 22.01.1965
78. n. : 331A, 332/2, 332/3, 341A, 345A;
n.t. : 326/1, 333/2, 335, 340/3, 341, 342
11.09.1965 23.10.1965
79. n.t. : 347/1 24.09.1965 06.11.1965
80. n. : chap. I du titre VIII de la quatrième
partie, 440A, chap. II du titre VIII de la
quatrième partie, 442A, 442B, 442C,
chap. III du titre VIII de la quatrième
partie, 442D, 442E, 442F, 442G, 442H,
chap. IV du titre VIII de la quatrième
partie, 442I, 442J, chap. V du titre VIII de
la quatrième partie, 442K, chap. VI du
titre VIII de la quatrième partie, 442L;
n.t. : titre VIII de la quatrième partie,
438, 439, 440, 441, 442
10.09.1966 01.01.1967
81. n.t. : 457 10.09.1966 01.01.1967
82. n. : 350/3 07.10.1966 19.11.1966
83. n. : titre IIA de la première partie, 88, 89,
90, 90A, 91, 91A;
n.t. : 21/g
12.11.1966 01.01.1967
84. n.t. : 391/1 02.12.1966 14.01.1967
85. n.t. : 2/2, 4A/2 16.12.1966 01.01.1967
86. n.t. : 11/1, 21/p, 21A/b, 31/1, 32, 32A/1,
32B/1, 51, 65, 73/1, 73/4, 377/e
16.03.1967 01.01.1967
87. a. : titre VII de la quatrième partie, 432,
433, 434, 435, 436, 437
02.02.1968 16.03.1968
88. n.t. : 58/2, 313;
a. : 299/3 in fine, 314/1 in fine, 314/2,
314/3, 314/4, 314/5, 351/1 in fine, 351/2,
358/1, 358/3, 358/4, 358/6 phr. 2, 358/7,
358/8, 359/1 in fine
06.12.1968 01.03.1969
89. n.t. : 16/2e, 21/f, 31/1a 31.01.1969 01.01.1969
90. n.t. : 21/i, 75/1e, 75/1f, 291/b, 292/4,
titre III de la deuxième partie, 301, 302,
303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310,
311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318;
d.t. : 310/1, 301/4d
26.09.1969 01.01.1970
91. n.t. : 316, 347/2c, 359/1; a. : 351/2, 351/3 29.05.1970 21.06.1971
92. n.t. : 111/1j statuts du bureau central
d’aide sociale approuvés par le Conseil
d’Etat
20.11.1970 —
93. n. : 21/t;
n.t. : 21/h, 21/n, 21/o, 21/p, 30, 31/1,
32/2
18.12.1970 01.01.1971
94. d.t. : 310/1 devenu sans objet
(cf. modification n° 90)
— 01.01.1972
95. n. : 347/3, 347/4, 416/3;
n.t. : 10A, 21/h, 21/k, 21/n, 21/o, 21/p,
21/t, 30, 31/1, 32/2, 347/2, 415/1, 415/2,
416/2, 417, 418/2, 418/3, 418/5, 419,
420/2, 421, 422;
a. : 414
04.02.1972 01.01.1972
96. n. : 83/3, 86A;
n.t. : 56/2, 81/1a, 85/1e, 87/1;
a. : 85/2 (d. : 85/3 >> 85/2)
04.02.1972 15.03.1972
97. n. : (d. : 30 >> 30A) 30;
n.t. : 21/n, 21/o, 21/p, 21/t, 30A, 31/1,
04.02.1972 01.01.1973
Source SILGENEVE PUBLIC, 45
32/2;
a. : 426
b. ad titre III de la première partie : les
articles 92 à 265 et 285 ne s’appliquent
ni aux droits de succession selon l’article
74 de la loi sur les droits de succession
(D 3 25), ni aux droits d’enregistrement
selon l’article 186 de la loi sur les droits
d’enregistrement (D 3 30)
97A. n.t. : 308/3; a. : 302/3 25.02.1972 01.01.1972
98. a. : 111/h 01.12.1972 01.01.1973
99. n.t. : 21A/a, 347/2 25.05.1973 01.09.1973
100. n. : 332A, 342A 21.09.1973 03.11.1973
101. n. : (d. : 295 >> 295A) 295;
n.t. : 293/B phr. 1, 295A, 296;
d.t. : 293/B phr. 1, 295/2
15.02.1974 01.01.1974
102. n. : 10A/4, (d. : 17/3-5 >> 17/4-6) 17/3,
48A;
n.t. : 17/1, 21/f, 32B/2b, 48/a, 48/b,
48/d, 48/e, section 1 du chap. II du
titre I de la première partie, 60, 64,
66/a, 66/f, 67, 68, 73, 80/2, 88/1, 415/3;
a. : 19 (d. : 18A >> 19), 74;
n. : 48A/c 1°;
n.t. : 20, 48/c
25.10.1974 01.01.1975
01.01.1976
103. n.t. : 21/q, 21A/b; a. : 377/e 21.02.1975 01.01.1975
104. n. : 360/3; n.t. : 84/a, 86/1; a. : 81/3 21.02.1975 01.03.1975
105. n.t. : 75/1e, 75/1f 08.10.1976 20.11.1976
106. n.t. : 326/1, 331, 332 29.09.1977 19.11.1977
107. n.t. : 87/1, 91A 10.11.1978 01.07.1978
108. n. : 362/4;
n.t. : 321 (note), 321/2, 321/3, 331/1,
337, 360/3, 362/1, 363/1, 366, 370/2
10.11.1978 01.01.1979
109. n.t. : 45; a. : 45a, 45b, 45c, 45d, 45e,
45f, 45g, 45h, 45i, 45j, 45k, 45l
09.03.1979 01.01.1979
110. d.t. : 301/4d devenu sans objet
(cf. modification n° 90)
— 01.01.1980
111. d.t. : 293/B phr. 1, 295/2 devenus sans
objet (cf. modification n° 101)
— 01.01.1980
112. n. : 2A; n.t. : 2/1c 2°, 11; a. : 2/2 11.10.1979 01.01.1980
113. n.t. : 21/t 11.10.1979 01.01.1980
114. n.t. : 21/l, 21/m, 66A 08.11.1979 01.01.1980
115. n. : titre VII de la quatrième partie,
chap. I du titre VII de la quatrième
partie, 432, 433, 433A, chap. II du
titre VII de la quatrième partie, 434,
435, 436, 437, 437A
06.12.1979 01.01.1980
116. d.t. : 434/b 2° devenu sans objet
(cf. modification n° 115)
— 01.01.1981
117. n. : 66/i; n.t. : 68/c; a. : 66/a 2° 18.09.1980 01.01.1981
118. n.t. : 23/a 18.09.1980 01.01.1981
119. n. : (d. : 89/5 >> 89/6) 89/5 18.09.1980 01.01.1981
120. n. : 12/4 18.09.1980 01.01.1981
121. n.t. : 21/e 18.09.1980 01.01.1981
122. n.t. : 111/1d 19.09.1980 01.01.1981
123. n. : 348/3 13.11.1980 01.01.1981
124. n.t. : 352/2, 362/2, 362/3, 364;
a. : 86/2, 91/3, 352/3
18.12.1980 01.01.1981
Source SILGENEVE PUBLIC, 46
125. n. : 14A, 65A 12.02.1981 01.04.1981
126. n.t. : 371/1 07.05.1981 01.01.1982
127. n. : 10/4, 32C, 32D, 33A, 51A;
n.t. : 1/a, 21/h 2° phr. 1, 21/k 1°,
21/k 2°, 21/t, 31/1, 32/1, 32A/1, 32B,
65;
a. : 30
09.04.1981 01.01.1982
128. n.t. : 401/1b, 408/2 17.12.1981 30.01.1982
129. n. : 347/2e;
n.t. : 347/2 premier paragraphe, 347/3
22.01.1982 13.03.1982
130. n.t. : 443/1a; a. : 443/1c 18.03.1982 01.01.1982
131. n.t. : 2A 14.05.1982 10.07.1982
132. n.t. : 271, 272, 273, 274, 275, 283 23.06.1983 01.09.1983
133. n.t. : 295A/3 15.09.1983 01.01.1984
134. n.t. : 374, 378 16.09.1983 01.01.1984
135. n.t. : 21/t 13.10.1983 01.01.1984
136. n.t. : 65 13.10.1983 01.01.1984
137. n.t. : 405 13.10.1983 01.01.1984
138. n.t. : 21/h 2° 11.11.1983 01.01.1984
139. d.t. : 21/h 2° (pour l’année 1985) 11.11.1983 01.01.1985
140. d.t. : 21/h 2° devenu sans objet — 01.01.1986
141. d.t. : 21/h 2° (pour l’année 1986) 11.11.1983 01.01.1986
142. d.t. : 21/h 2° devenu sans objet — 01.01.1987
143. n.t. : 21/h 2° 11.11.1983 01.01.1987
144. n. : 31A 01.12.1983 01.01.1984
145. n.t. : 64/1, 64/2 01.12.1983 01.01.1984
146. n.t. : 21/q 12.04.1984 01.01.1985
147. n. : (d. : 31A >> 31B) 31A; n.t. : 32A/2 09.11.1984 01.01.1985
148. n. : 21/u 14.03.1985 01.01.1986
149. n.t. : 21A/a, 347/2 premier paragraphe 21.06.1985 01.09.1985
150. n. : 308A;
n. : 303A, 307A, 307B, 308B, 308C,
310A, 310B, 310C, 310D, 318A, 318B,
318C, 347/2f;
n.t. : 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307,
308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315,
316, 317, 318, 347/2 premier
paragraphe, 347/3
21.06.1985 01.01.1985
01.01.1986
151. n.t. : 33A/1, 33A/2 20.09.1985 01.01.1986
152. n.t. : 21/p in fine, 21/r, 21/s, 31, 31A,
50/1a
01.11.1985 01.01.1986
153. n.t. : 347/2, 347/3 20.06.1986 02.03.1987
154. n. : 2A/1e, 16/2k, 21A/h, 31C;
n.t. : 2A/2, 16/1, 21/h, 21A/e, 21A/f,
31B, 32B/2;
a. : 16/2 in fine, 21/s;
d.t. : 21A/e
16.10.1986 01.01.1987
155. n. : 86B;
n.t. : titre II de la première partie, 53/1,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86A, 87
13.11.1986 01.01.1987
156. n.t. : 18/b, 76/2, 399/4 10.04.1987 13.06.1987
157. n.t. : 198/r, 220/1, 359/3 10.04.1987 01.08.1987
158. n. : 32/2; n.t. : 31/2, 31/3a, 31/3b,
31/3d, 33A
05.06.1987 01.01.1988
159. n. : 409;
n.t. : 293C, 377/d, 401/1, 404, 405/1,
405/4, 408, 444/3, 446/4, 447, 448,
12.11.1987 01.01.1988
Source SILGENEVE PUBLIC, 47
449, 450/1, 452;
a. : titre II de la quatrième partie, 379,
380, 381, 382, 383, 384, 385, titre III de
la quatrième partie, chap. I du titre III de
la quatrième partie, 386, 387, 388,
chap. II du titre III de la quatrième
partie, 389, 390, titre VIII de la
quatrième partie, chap. I du titre VIII de
la quatrième partie, 438, 439, 440, 441,
chap. II du titre VIII de la quatrième
partie, 442, 442A, 442B, 442C, chap. III
du titre VIII de la quatrième partie,
442D, 442E, 442F, 442G, 442H,
chap. IV du titre VIII de la quatrième
partie, 442I, 442J, chap. V du titre VIII
de la quatrième partie, 442K, chap. VI
du titre VIII de la quatrième partie,
442L), 453
160. n.t. : 307A/2 17.03.1988 01.01.1989
161. n. : 374/2;
n.t. : 10, 11/3, 21/h 5° phr. 1,
21/k 2° phr. 1, 31/1, 32A/1, 47/2, 50/1a
premier et deuxième paragraphes,
80/3, 377/c;
a. : 348/3, 377/b
06.05.1988 01.01.1989
162. n.t. : 32/1, 32A/1, 32B/1, 33, 375;
a. : 32C, 32D, 33A
17.06.1988 01.01.1989
163. n.t. : 21A/a, 347/2 phr. 1 04.10.1989 01.09.1991
164. n.t. : 56/3 05.10.1989 02.12.1989
165. n. : 347/2h;
n.t. : 347/2 premier paragraphe
10.11.1989 13.01.1990
166. n.t. : titre V de la quatrième partie, 400,
402, 404, 405, 406, 407, 409;
a. : 401, 412
30.11.1989 01.01.1990
167. n.t. : 455, 456 25.01.1990 01.08.1990
168. n. : 300A; n.t. : 14A, 65A 13.09.1990 01.01.1991
169. n. : 17/7; n.t. : 17/3, 17/6, 89/5; a. :
89/3
09.11.1990 01.01.1991
170. n.t. : 4, 4A 28.11.1991 01.01.1992
171. n. : titre XI de la quatrième partie, 458 19.12.1991 01.01.1992
172. n.t. : 347/2 phr. 3 18.09.1992 01.01.1993
173. n.t. : 21/e 02.10.1992 01.01.1993
174. n.t. : 16/2e, 21/f, 31A/1 15.10.1992 01.01.1993
175. n.t. : 353/1 15.10.1992 01.01.1994
176. n. : 33A 18.12.1992 01.01.1993
177. n. : 10B 14.01.1993 13.03.1993
178. n.t. : 347/2 premier paragraphe, 347/2i,
347/3
11.03.1993 01.07.1993
179. n.t. : 20, 48/c, 48/e phr. 1, 55/1 29.04.1993 01.01.1994
180. n.t. : 75/1f; a. : 73/5, 75/1e 24.06.1993 01.01.1994
181. n. : (d. : 313/2-3 >> 313/3-4) 313/2 24.06.1993 01.01.1994
182. n.t. : 32/1, 32A/1, 32B/1, 33/2, 33/3;
a. : 33A
16.09.1993 01.01.1994
183. n.t. : 32/1, 32A/1, 32B/1 (ACE) 17.11.1993 01.01.1994
184. n.t. : dénomination du département
(21 phr. 1, 266, 347/2c, 392/1, 395/4,
396/2, 404, 437A/2, 444/3, 446/4,
448/1, 448/2, 449, 450/1, 452, 456)
28.04.1994 25.06.1994
Source SILGENEVE PUBLIC, 48
185. n. : 347A 17.06.1994 06.08.1994
186. n. : section 2 du chap. II du titre I de la
première partie, 74
23.06.1994 01.01.1995
187. n. : 33A;
n.t. : 74, titre II de la première partie,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86A, 86B,
371;
d.t. : 85/4 in fine
23.06.1994 01.01.1995
188. a. : chap. II du titre I de la première
partie, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
23.09.1994 01.01.1995
189. n.t. : 31C; a. : 2A 23.09.1994 01.01.1995
190. n. : 363A, 367A, 371A, 371B;
n.t. : 320, 360, 361, 362, 363, 364, 365,
366, 367, 368 (note), 369/1, 371
23.09.1994 01.01.1995
191. n. : 30, 30B, 32C, (d. : 33A >> 33C)
33A, 33B, annexe A (art. 32A),
annexe B (art. 32B), annexe C (art. 33);
n.t. : 31A, 32, 32A, 32B, 33
23.09.1994 01.01.1995
192. n.t. : 347/2 premier paragraphe, 347/2j,
347/2k, 347/3, 354/3
18.11.1994 04.03.1995
193. n. : 457/d; n.t. : 87/2, 91A, 457/b, 457/c 16.12.1994 01.01.1995
194. n.t. : 50/1b 14.12.1995 01.01.1996
195. n. : 347/2l;
n.t. : 347/2 paragraphe 1 in fine, 347/3
01.03.1996 01.01.1997
196. n.t. : 347/2 paragraphe 1 in fine 01.03.1996 01.01.1997
197. n.t. : 399/4 29.05.1997 01.01.1998
198. n. : 16/2 l 18.12.1997 07.02.1998
199. n. : 81/4, 82/9, 86A/5, 371/2;
n.t. : 371A/1b, 371A/2
26.06.1998 22.08.1998
200. a. : 342A 23.10.1998 19.12.1998
201. n. : (d. : 14A/2 >> 14A/3) 14A/2;
n.t. : 316, 359/1, 359/2;
a. : 449
11.06.1999 01.01.2000
202. n.t. : 347/2 18.05.2000 01.01.2001
203. n. : 76/5, 76/6, 76/7;
a. : 10/1, 10A, 10B, 12, 17, 21/k, 21/l,
21/m, 30A, 45/1, 45/2, 45/4, 45/5
31.08.2000 01.01.2001
204. a. : 2, 3, 3A, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
13, 14, 14A, 15
22.09.2000 01.01.2001
205. a. : 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43/1, 43/2, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 51A, 53, 54, 55, 56, 58
22.09.2000 01.01.2001
206. a. : 16, 18, 19, 20, 21A, 24, 25, 26, 27,
28, 29
22.09.2000 01.01.2001
207. a. : 21, 22, 23, 30, 30B, 31, 31A, 31B,
31C, 32, 32A, 32B, 32C, 33, 33A, 33B,
33C, 43/3, 52, 57, 59, 88, 89, 90, 91,
91A
22.09.2000 01.01.2001
208. n. : 444/4, 444/5;
n.t. : 444/1, 445, 448/1;
a. : 446, 447, 454
26.11.2000 15.12.2000
209. n. : 414, 426, 430A, 433B, 437B, 437C;
n.t. : 415, 416 (note), 416/1, 418 (note),
418/1, 418/2, 418/3, 419/1, 419/2, 420
(note), 420/1, 422/1, 422/2, 422/3,
422/5, 422/6, 423, 429, 430, 434, 436,
29.06.2001 01.01.2002
Source SILGENEVE PUBLIC, 49
437A;
a. : 418/4, 418/5, 418/6, 424/2
210. n. : 350/4, 367/5;
n.t. : 310B, 310D/2, 315/1, 316, 318C,
troisième partie, titre IV de la troisième
partie, 409;
a. : 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7,
titre I de la troisième partie, 319, 320,
321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328,
329, 330, 331, 331A, titre II de la
troisième partie, 332, 333, 334, 335,
336, 337, 338, 339, titre III de la
troisième partie, 340, 341, 342, 343,
344, 345, 345A, 346, 347, 348, 349,
titre V de la troisième partie, 351, 352,
353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 368,
04.10.2001 01.01.2002
211. a. : 10/8 27.06.2003 01.01.2006
212. n.t. : 394, 395/1 01.10.2003 29.11.2003
213. n.t. : 378 24.10.2003 10.06.2004
214. n.t. : 445 12.03.2004 15.05.2004
215. n.t. : 444/1, 445 17.12.2004 01.01.2005
216. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(266, 395, 404, 444, 448, 450, 452)
30.05.2006 30.05.2006
217. n. : 87/4, 87/5, 370/3 08.06.2006 01.01.2006
218. n.t. : 259, 283, 396/1, 450;
a. : 134/3, 451
17.11.2006 27.01.2007
219. n.t. : 377/d 22.03.2007 19.06.2007
220. n. : 391/7; n.t. : 391/1, 393 17.06.2007 01.01.2008
221. n.t. : 87, 370/3 30.11.2007 01.01.2008
222. n.t. : 416/2, 416/3 16.12.2007 01.01.2008
223. n.t. : 289 16.12.2007 01.07.2008
224. n.t. : 76/1 01.06.2008 01.01.2009
225. n.t. : 76/5, 86A/1, 86A/4, 310/3a, 317/4
318C, titre VI de la 3e partie, 372/2,
409;
a. : 86A/5, 261/4, 265/2, 350, 360, 361,
362, 363, 363A, 364, 365, 366, 367,
367A, 371, 371A, 371B
26.06.2008 01.01.2009
226. n.t. : 303/2, 310C, 315, 316, 430/2,
437A/2;
a. : 219/2
18.09.2008 01.01.2009
227. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(424, 429/2, 436/2)
11.11.2008 11.11.2008
228. n.t. : 411, 425/1 phr. 1, 432, 433A/1,
433A/2, 433A/3;
a. : 425/2, 437
08.02.2009 01.04.2009
229. n.t. : 293/B phr. 1, 295/2 27.09.2009 01.01.2009
230. n. : 415/4, 415/5; n.t. : 415/1 27.09.2009 01.01.2010
231. n. : 80A;
n.t. : 76/2, 82/5, 310C phr. 1, 374/2,
377/c
27.09.2009 01.01.2010
232. n.t. : 78 07.03.2010 05.08.2010
233. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(266, 395/4, 404, 444/3, 448/1, 448/2,
450/1, 452)
18.05.2010 18.05.2010
234. n. : 5e partie, 459;
n.t. : 312/6
02.07.2010 31.08.2010
Source SILGENEVE PUBLIC, 50
235. n.t. : 175/b, 198/r, 212/3, 220/1, 276/h;
a. : 189
28.11.2010 01.01.2011
236. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(303/2, 315 (note), 315/1, 315/2, 315/3,
316 (note), 316, 430/2, 437A/2)
01.01.2011 01.01.2011
237. n.t. : titre IV de la 4e partie, 391, 392,
393, 394, 395, 396;
a. : chap. I du titre IV de la 4e partie,
397, chap. II du titre IV de la 4e partie,
398, 399
27.11.2011 01.01.2012
238. n.t. : 304/3b;
a. : titre IX de la 4e partie, 443, 444,
445, 448, 450, 452
27.11.2011 01.01.2013
239. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(265, 377/d)
21.02.2012 21.02.2012
240. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(266, 404)
03.09.2012 03.09.2012
241. n.t. : 175/b, 197/h, 198/j, 198/k, 198/r,
212/3, 221/1, 227/1
11.10.2012 01.01.2013
242. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(424, 429/2, 436/2)
04.03.2013 04.03.2013
243. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(266, 404, 424, 429/2, 436/2)
15.05.2014 15.05.2014
244. n.t. : 112; a. : 111, 122, 127 23.01.2015 21.03.2015
245. n. : 459/2;
n.t. : 303/2, 314/2, 314/3, 315/1, 318B;
a. : 312, 313/3, 313/4, 314/4
15.10.2015 19.12.2015
246. n. : (d. : 295A/4 >> 295A/5) 295A/4 23.09.2016 19.11.2016
247. n.t. : 421 13.10.2016 01.07.2017
248. n.t. : titre III de la 1re partie, 217/5,
219/1, 219/3, 263/2, 263/3, 287/a, 288;
a. : chap. II du titre III de la 1re partie,
269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276,
277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
285, 286
27.04.2018 01.01.2019
249. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(82/4, 253/1, 266, 391, 395/1, 404, 456)
04.09.2018 04.09.2018
250. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(424, 429/2, 436/2)
18.02.2019 18.02.2019
251. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(76/5, 86A/1, 133/1, 217/4, 217/5,
paragraphe 1 de la sous-section 5 de la
section 2 du chap. I du titre III de la
1re partie, 240/1, 244, 253/1, 266, 287/b
(sous-note), 287/b, 391, 395/1, 456)
14.05.2019 14.05.2019
252. n. : 304/4, 304/5;
n.t. : 293/B phr. 1, 295/2
19.05.2019 01.01.2020
253. n.t. : 289 (note), 289/1 13.09.2019 09.11.2019
254. n.t. : 457 30.10.2020 01.01.2021
255. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(266)
31.08.2021 31.08.2021
256. n. : 426/2d 28.01.2022 01.11.2022
257. n. : (d. : 76/5-7 >> 76/6-8) 76/5;
n.t. : 84/1g
04.11.2022 01.01.2025
258. n. : 459/3, 459/4, 459/5;
n.t. : 291, 292/4, titre III de la 2e partie,
301, 302, 303, 304;
a. : 303A, 305, 306, 307, 307A, 307B,
308, 308A, 308B, 308C, 309, 310,
11.05.2023 01.01.2024
Source SILGENEVE PUBLIC, 51
310A, 310B, 310C, 310D, 311, 313,
314, 315, 316, 317, 318, 318A, 318B,
318C
259. n.t. : 377/d 23.06.2023 01.01.2025
260. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(82/4, 266, 404)
29.08.2023 29.08.2023
261. n.t. : 377/c 01.09.2023 01.01.2024
262. n. : 416/4, 418/4, 459/8;
n.t. : 415;
a. : 426/2c
03.03.2024 01.01.2025
263. n. : 233/3 01.11.2024 20.01.2025
264. n. : (d. : 423/2 >> 423/4) 423/2, 423/3 21.11.2024 21.11.2024
265. n. : 415A, 459/6, 459/7 13.12.2024 13.12.2024
266. n. : (d. : 422/3-6 >> 422/4-7) 422/3;
n.t. : 422/2
25.09.2025 01.01.2026