Propose a change

210 Règlement concernant les cimetières, les inhumations et les crémations, du 26 juin 2023

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

REGLEMENT DES CIMETIERES, DES INHUMATIONS ET DES CREMATIONS (Du 26 juin 2023) Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, Vu l’Ordonnance fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme, du 29 avril 2015, Vu la Loi cantonale sur les sépultures (inhumation gratuite), du 10 juillet 1894, Vu l’arrêté concernant l’application du dernier alinéa de l’article 11 de la Loi cantonale sur les sépultures, du 10 juillet 1894, arrête: CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES Article 1 – Principes 1 A droit à être enterrée décemment dans un cimetière communal toute personne décédée sur le territoire de la commune ainsi que toute personne décédée domiciliée dans la commune et dont le transfert, en cas de décès hors du territoire communal, a été autorisé par l'autorité compétente. 2 Les cimetières de Beauregard, Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin sont propriété de la commune; ils sont placés sous la sauvegarde de la population. 3 Les cimetières du territoire communal sont accessibles à tout-e citoyenne de la commune en fonction de l’espace disponible. CHAPITRE II: COMPETENCES Art. 2 – Conseil communal Le Conseil communal administre et assure le bon fonctionnement des cimetières. CHAPITRE III: DES CONVOIS ET DES CEREMONIES Art. 3 – Principe L'ordre, la tranquillité et la décence doivent régner dans les convois, à leur passage et pendant les cérémonies funéraires. Art. 4 – Transport 1 Le transport du lieu mortuaire au cimetière se fait par un corbillard et le défunt est mis dans un cercueil sur le site funéraire de Beauregard. 2 La commune ne se charge d'aucun transport mortuaire ni à l'intérieur du territoire communal ni en provenance ou à destination d'autres localités et attribue ce mandat aux entreprises de pompes funèbres. 3 Les corps des enfants de moins de six mois peuvent être transportés par un véhicule privé. Art. 5 – Maladies transmissibles Le transport, l'inhumation et la crémation d'une personne décédée présentant un danger de contagion se font conformément à l'Ordonnance fédérale sur les épidémies, du 29 avril 2015. Art. 6 – Honneurs et mode de sépulture 1 Sous réserve des dispositions légales impératives, toute personne majeure et en état de tester peut fixer dans une déclaration écrite le mode de sépulture (inhumation ou crémation) et les honneurs qui lui seront rendus. 2 A défaut, la famille ou les entreprises de pompes funèbres s'en chargent, d'entente avec d’éventuels autres ayants droit ou proches du défunt. La crémation suppose toutefois une déclaration de volonté du défunt, aux conditions fixées à l’art. 15 du présent règlement. Art. 7 – Cérémonies 1 Dans l’enceinte des cimetières, les cérémonies peuvent se dérouler à la chapelle de Beauregard, à la chapelle du cimetière de Corcelles- Cormondrèche, à la chapelle ouverte du cimetière de Peseux, dans les chambres mortuaires de Beauregard ou directement sur la tombe. 2 En principe, les cérémonies ont lieu les jours ouvrables. Demeurent réservées les dispositions des articles 5, 8, 9 du présent règlement. 3 L’Office des cimetières fixe l'heure des cérémonies. Art. 8 – Délai 1 Toute inhumation ou crémation doit avoir lieu entre une et quatre fois vingt-quatre heures après le décès. 2 Ce délai peut être écourté ou prolongé, au choix des proches, afin d’éviter les jours fériés, à condition toutefois que le médecin qui a vérifié le décès établisse, s'il s'agit d'une prolongation de ce délai, qu'il n'en résultera aucun préjudice pour la santé publique. Art. 9 – Urgence 1 S'il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d’une maladie contagieuse ou épidémique ou en cas de décomposition rapide, la personne responsable de l’Office des cimetières, sur l'avis du médecin, ordonne le transport du corps à la morgue, et l’inhumation ou la crémation immédiate. 2 Sont réservées les autres mesures qui peuvent être ordonnées conformément au droit supérieur. CHAPITRE IV: DES INHUMATIONS Art. 10 – Généralités 1 Aucune inhumation ne peut se faire en dehors des lieux consacrés à la sépulture des morts. 2 La commune pourvoit à l'inhumation de toute personne domiciliée ou décédée sur son territoire. 3 Chaque inhumation doit avoir lieu dans une fosse séparée. 4 Les inhumations se font à la suite les unes des autres en ligne ininterrompue, sans distinction de culte, de famille, d'âge ou de sexe. 5 Le Conseil communal peut autoriser la constitution, dans l’enceinte des cimetières, de quartiers destinés à des inhumations répondant à d’autres modalités de sépulture que celles prescrites par le présent règlement, notamment pour des communautés religieuses. 6 Les enfants de moins de 10 ans peuvent être inhumés dans un quartier spécial. Art. 11 – Formalités 1 La personne responsable de l’Office des cimetières se fait remettre, avant l’inhumation, la confirmation de l’annonce du décès délivrée par l'officier de l'Etat civil. 2 Cas échéant, elle reçoit le laissez-passer mortuaire pour les personnes décédées hors de Suisse. Art. 12 – Gratuité 1 L'inhumation des personnes défuntes qui étaient domiciliées sur le territoire communal est gratuite. 2 Ce service comporte : a) la vérification du décès; b) le transport, du lieu mortuaire situé sur le territoire communal, jusqu'au cimetière; c) le creusage et le comblement de la fosse; d) la fourniture du jalon numéroté. Art. 13 – Autres procédés de sépulture 1 Les procédés de sépulture tendant à la conservation des corps, soit au moyen de cercueils spéciaux, soit par l'embaumement, ou de toute autre manière, sont interdits pour les inhumations. 2 Sont réservées les mesures prévues par la législation fédérale ou cantonale. CHAPITRE V: DES CREMATIONS Art. 14 – Généralités Le Conseil communal peut concéder le droit d'incinérer, qui s'exerce sous la surveillance du dicastère en charge de l’Office des cimetières. Art. 15 – Formalités La crémation ne peut avoir lieu qu'après la production des pièces suivantes: a) une déclaration signée, soit de la personne décédée attestant sa volonté d'être incinérée, soit des plus proches parents ou, à défaut, de deux personnes dignes de foi, âgées de plus de seize ans, témoignant que la personne décédée en a exprimé le désir en leur présence. Si la personne décédée est âgée de moins de seize ans, une demande des parents ou de la tutrice ou du tuteur tient lieu de déclaration. La preuve de la volonté de la personne décédée peut aussi être faite par la production de pièces établissant qu'elle a fait acte d'adhésion aux statuts d'une société de crémation et qu'elle en était encore membre au moment de son décès. b) la confirmation de l’annonce du décès, délivrée par l’Etat civil, ou, pour toute personne décédée hors de Suisse, du laissez-passer mortuaire. Art. 16 – Cercueil 1 Le cercueil et la dépouille ne doivent rien contenir qui entrave la combustion ; le corps doit être vêtu et couché sur un lit de copeaux ou de laine de bois. 2 Les cercueils de crémation doivent être fabriqués en bois tendre et avoir une épaisseur minimale de 6 mm sur toutes les surfaces afin d’obtenir toute sécurité ; les contre-plaqués ou bois croisés sont admis pour autant que leur composition n’entrave pas la combustion ; les panneaux de fibres (pavatex, agglomérés, etc.) et tous les matériaux pouvant présenter des nuisances pour l’environnement ou des inconvénients pour les installations sont interdits. 3 Les poignées, pieds et traverses doivent pouvoir s’enlever facilement. 4 Afin de respecter la dignité de la personne décédée et par mesure d’hygiène, il est interdit de reprendre des éléments ou garnitures intérieures composant le cercueil. 5 L’incinération peut être refusée lorsque les prescriptions du présent article ne sont pas observées. Art. 17 – Urne 1 Les cendres sont recueillies dans une urne numérotée. 2 L'urne est enterrée à une profondeur de 70 cm ou placée dans une niche cinéraire par les soins du personnel du cimetière. 3 L'enterrement d'une urne dans la tombe d'un proche, inhumé ou incinéré, n'a pas pour effet de différer le terme de réouverture. 4 L’usage d’urnes biodégradables est favorisé, dans l’enceinte des cimetières. Art. 18 – Demande des proches 1 A la demande des proches, les urnes peuvent leur être remises, déposées dans des niches appropriées ou enterrées dans une tombe nouvelle ou dans celle d’un proche. 2 Trois urnes au plus peuvent être enterrées dans la même tombe. Art. 19 – Tombe anonyme 1 La tombe anonyme, appelée Tombe du souvenir, comprend un caveau destiné à recevoir les cendres de personnes en ayant exprimé le désir ou dont les proches font une demande écrite à la personne responsable de l’Office des cimetières. 2 Cette tombe ne porte aucune inscription de noms; elle est entretenue aux frais de la commune. Le dépôt des fleurs qui accompagnent la personne incinérée est autorisé temporairement. 3 Les cendres déposées provisoirement au crématoire sont placées dans la tombe anonyme si, après un délai de deux ans, les proches n'en ont pas disposé malgré les démarches de recherche entreprises par l’Office des cimetières. Art. 20 – Tombe semi-anonyme 1 La tombe semi-anonyme consiste à mettre directement en terre les cendres de personnes en ayant exprimé le désir ou dont les proches font une demande écrite à la personne responsable de l’Office des cimetières. 2 Une plaquette commémorative est apposée pour une durée de 10 ans mentionnant le prénom, le nom, l’année de naissance et l’année de décès. 3 Passé le délai de 10 ans, les cendres restent en terre et la plaquette est remise à la famille ou détruite. Art. 21 – Enfant L'urne d'un enfant de moins de 10 ans peut être inhumée dans le quartier spécial prévu à cet effet. Art. 22 – Niches 1 Les niches cinéraires de Beauregard, de Corcelles-Cormondrèche et de Peseux sont louées pour une durée de 10 ou 20 ans, renouvelable jusqu'à concurrence de 40 ans, contre une redevance fixée par l’arrêté du Conseil communal concernant les taxes et émoluments des cimetières communaux. 2 Aucune plantation n'est autorisée. 3 Les niches dont l'adresse des répondants est inconnue sont désaffectées à l'échéance du contrat. Art. 23 – Concessions de famille 1 Le dicastère en charge de l’Office des cimetières accorde pour une durée de 50 ans, renouvelable 49 ans, des concessions de famille pour y déposer des cendres. 2 Si elle n'est pas entretenue, la concession est annulée, sans indemnité, 30 jours après deux avertissements donnés à un mois d'intervalle. Art. 24 – Frais 1 Les frais de crémation sont à la charge des parents ou des proches du défunt. 2 La commune ne prend à sa charge que les services lui incombant lors d'une inhumation. 3 L'inhumation des cendres d'une personne qui était domiciliée sur le territoire communal est gratuite. CHAPITRE VI: DES STIMULATEURS CARDIAQUES OU NEUROLOGIQUES Art. 25 – Principe Lorsqu'une personne décédée est porteuse d'un stimulateur cardiaque ou neurologique, ou de tout autre appareil fonctionnant avec une pile (ciaprès : stimulateur), celui-ci doit être enlevé avant la crémation ou l’inhumation. Art. 26 – Procédure 1 Le médecin qui établit le certificat de décès atteste sur celui-ci l'absence de tout stimulateur. 2 Le médecin qui constate le décès est autorisé à procéder lui-même à l'ablation du stimulateur. Il complète alors le certificat de décès pour attester l'explantation du stimulateur. 3 Le médecin peut aussi, si la personne décédée porte un stimulateur ou s'il y a un doute à ce sujet, adresser le corps à l'Institut neuchâtelois d'anatomie pathologique qui vérifie le diagnostic, procède cas échéant à l'ablation du stimulateur et complète alors le certificat de décès pour attester l'explantation du stimulateur. Art. 27 – Certificat d’inscription de décès 1 Le certificat d'annonce d’un décès ne peut être délivré que si l'absence d'un stimulateur ou son explantation est clairement attestée sur le certificat de décès. 2 Il est fait mention de cette attestation sur le certificat d'inscription de décès. Art. 28 – Autorisation d’inhumation ou de crémation 1 L’autorisation d'inhumation ou de crémation doit être refusée par la personne responsable de l’Office des cimetières tant que l’absence de stimulateur n’est pas attestée. 2 Pour les personnes décédées hors canton ou hors de Suisse, l’Office des cimetières doit exiger un document attestant l'absence de tout stimulateur, ou, s'il y en avait un, son explantation, avant de délivrer l'autorisation d'inhumation ou de crémation. CHAPITRE VII: DES EXHUMATIONS Art. 29 – Généralités Les exhumations de corps et les transports de corps exhumés sont régis par le droit fédéral et cantonal. CHAPITRE VIII: DES TOMBES Art. 30 – Compétence 1 L’Office des cimetières, en collaboration avec l’Office des parcs et promenades, veille à l'entretien des allées et des chemins. 2 Il peut autoriser la pose de dalles pose-pieds à même le sol pour séparer les tombes. 3 Il en est de même pour la plantation d'arbustes ou d'arbres. 4 L’aménagement et l’entretien des tombes sont à la charge des familles ou des proches, qui ont le droit de fleurir une tombe et/ou d’y placer un monument funéraire. 5 Les familles peuvent confier l’entretien, à leurs frais, à l’Office des parcs et promenades pour le cimetière de Beauregard, et à une entreprise privée pour les cimetières de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin. 6Toute entreprise intervenant dans les cimetières de la Ville de Neuchâtel doit se conformer aux normes d’entretien de l’Office des parcs et promenades. Art. 31 – Monuments 1 Les dalles et les monuments doivent être : a) en pierre du pays (roc, pierre jaune, granit) ou en autre pierre analogue; b) en marbre, mais les tons extrêmes obtenus par le polissage doivent être autorisés par la personne responsable de l’Office des cimetières ; c) en métal, en bois, en béton ou en combinaison des matériaux cidessus énumérés. 2 Pour les cimetières de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin, les monuments posés ne doivent pas dépareiller et rester dans l’uniformité des monuments existants. 3 Pour le cimetière de Beauregard, les monuments doivent être conformes aux gabarits figurant en annexe au présent règlement et sont posés à même le sol, sans bordure ni entourage. Art. 32 – Ornements provisoires Lors de la pose d'une dalle ou d'un monument, les ornements provisoires doivent être enlevés. Ils doivent être entretenus ou remplacés en cas de nécessité. Art. 33 – Cimetière de Beauregard 1 Les tombes sont limitées à la tête par une haie et au pied par un chemin ou une bordure de plantes tapissantes. 2 Les tombes sont engazonnées ou garnies de plantes tapissantes. 3 Les proches peuvent confier le soin des tombes, à leur frais, à l’Office des cimetières ou à un tiers et, pour l’entretien des dalles, monuments et pose-pieds, à une entreprise privée. 4 La pose de graviers, cailloux ou galets est exclue. 5 Les fleurs ou couronnes fanées et autres ornements dégradés sont débarrassés sans avertissement. De même les décorations de Noël et de Pâques sont enlevées 2 mois après ces dates. Art. 34 – Cimetière de Corcelles-Cormondrèche 1 Le cimetière de Corcelles-Cormondrèche garde son caractère et les aménagements existants. 2 Les bordures et entourages sont permis. 3 La hauteur maximale des monuments (stèles, croix ou obélisques), y compris le socle de base, est de 160 cm pour les tombes d’inhumation et de 110 cm pour les tombes d’incinération ; la hauteur maximale des tombes d’enfants est de 70 cm. Art. 35 – Cimetière de Peseux 1 Le cimetière de Peseux garde son caractère et les aménagements existants. 2 Les bordures et entourages sont permis. 3 La hauteur maximale des monuments (stèles, croix ou obélisques), y compris le socle de base, est de 150 cm pour les tombes d’inhumation et de 110 cm pour les tombes d’incinération ; la hauteur maximale des tombes d’enfants est de 70 cm. Art. 36 – Cimetière de Valangin 1 Le cimetière de Valangin garde son caractère et les aménagements existants. 2 Les bordures et entourages sont permis. 3 La hauteur maximale des monuments (stèles, croix ou obélisques), y compris le socle de base, est de 160 cm pour les tombes d’inhumation et de 110 cm pour les tombes d’incinération ; la hauteur maximale des tombes d’enfants est de 70 cm. Art. 37 – Normes d’entretien 1 L'entretien des plantes fournies par les proches incombent à ceux-ci. 2 Pour améliorer l'esthétique du cimetière, l’Office des cimetières dispose des tombes abandonnées. CHAPITRE IX: DES PLANS ET DES GABARITS Art. 38 – Généralités 1 Les dimensions des tombes, les dalles, les monuments et les pose-pieds doivent être conformes aux plans et respecter les gabarits. 2 Dans l'axe de chaque tombe, les familles peuvent disposer d'un rectangle de 70 X 130 cm pour les tombes d'inhumation et de 60 X 100 cm pour les tombes de crémation. Ces surfaces sont destinées aux pierres tombales et aux fleurs. 3 Les surfaces à disposition sont réduites à 60 X 100 cm dans le quartier réservé aux enfants pour les pierres tombales, les fleurs ou le gazon. Art. 39 – Plans Les plans des dalles et des monuments sont soumis à l'approbation de l’Office des cimetières qui délivre un permis de pose. La pose peut intervenir au plus tôt un an après l'inhumation. Art. 40 – Entrepreneurs 1 L'entrepreneur répond seul de l'exécution conforme aux plans approuvés. 2 Le dicastère en charge de l’Office des cimetières peut faire enlever toute dalle ou tout monument contraire aux plans. 3 L'enlèvement est fait par l'entrepreneur ou, à défaut, à ses frais. Art. 41 – Dérogations Le Conseil communal peut accorder des dérogations si la destination, l'emplacement ou la forme d'un monument le requiert. Art. 42 – Gabarits Pour le cimetière de Beauregard, les plans du 9 octobre 1990 No 60.50.41 se rapportant aux gabarits pour les tombes d'adultes et No 60.50.42 pour les tombes d'enfants sont annexés et font partie intégrante du présent règlement. Ils sont mis à jour par le service technique de l’Office des parcs et promenades, d'entente avec l’Office des cimetières. CHAPITRE X: REOUVERTURE DES QUARTIERS Art. 43 – Publications Les proches des personnes inhumées dans un quartier du cimetière qui doit être rouvert en sont informés par un avis publié dans la Feuille officielle et la presse locale, au moins deux mois avant le début des travaux. Art. 44 – Délais 1 La réouverture des quartiers d’incinération et des fosses d’inhumation, en vue de nouvelles sépultures, n'a lieu qu'après un délai de 40 ans au moins. 2 L’Office des cimetières publie la date jusqu'à laquelle les proches peuvent demander par écrit l'autorisation d'enlever eux-mêmes le monument ou la dalle dans le délai prescrit. 3 A l'expiration des délais, les monuments et les dalles qui n'ont pas été enlevés par les proches sont à la disposition de l’Office des cimetières. Art. 45 – Ossements 1 Les ossements des personnes inhumées et les urnes des personnes incinérées restent en terre, même après la réouverture des quartiers et des fosses. 2 Toutefois, les proches peuvent demander, à leurs frais et dans le délai indiqué dans l’avis officiel : a) que les ossements soient inhumés dans une autre tombe déjà existante, b) ou que les ossements soient incinérés et que les cendres leur soient ensuite remises ou déposées soit dans une tombe déjà existante soit dans une niche funéraire soit dans la tombe anonyme soit dans la tombe semi anonyme. Art. 46 – Urnes 1 A l'expiration des concessions de famille non renouvelées, les urnes retrouvées intactes sont remises aux proches qui les demandent. 2 Les cendres non réclamées sont déversées dans la Tombe du souvenir. 3 Les urnes rendues aux proches peuvent être replacées dans une tombe déjà existante. CHAPITRE XI: DE LA POLICE DU CIMETIERE Art. 47 – Compétence La personne responsable de l’Office des cimetières exerce la police du cimetière. Art. 48 – Entreprises de pompes funèbres 1 Les entreprises de pompes funèbres ne peuvent pas utiliser les infrastructures des cimetières, en dehors de celles admises pour l’exercice de leur profession, sans une autorisation préalable (orale ou écrite) de l’Office des cimetières. 2 Les entreprises de pompes funèbres et leurs employés doivent se conformer aux instructions de l’Office des cimetières en vue d’assurer la décence et l’organisation convenable des services, cérémonies et convois funèbres. 3 En toute circonstance, ils observent une conduite conforme à la décence, au respect dû aux morts et aux règles de l’art de la profession. 4 Dans leurs contacts avec les familles en deuil, ils font preuve de la discrétion, de l’honnêteté et des égards exigés par les circonstances, et respectent leurs traditions culturelles et religieuses. 5 En cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Conseil communal peut, après avoir entendu l’entreprise concernée, prononcer l’une des sanctions suivantes : - l’interdiction temporaire d’utiliser les infrastructures ; - l’interdiction définitive d’utiliser les infrastructures. 6 En cas d’urgence, le Conseil communal peut interdire provisoirement l’utilisation des infrastructures sans entendre au préalable l’entreprise concernée, le temps de l’instruction. Art. 49 – Comportement 1 L’ordre, la décence et la tranquillité doivent régner en tout temps dans l’enceinte du cimetière. 2 Les chiens doivent être tenus en laisse. Art. 50 – Plantations Les visiteurs ne peuvent ni toucher aux plantations ni cueillir des fleurs sur les tombes, sauf sur celles de leurs proches. Art. 51 – Publicité Toute publicité est interdite dans le cimetière et dans la zone de verdure qui l'entoure. Art. 52 – Dommages La commune n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés aux tombes et à leur aménagement par les éléments naturels et le vandalisme. CHAPITRE XII: REDEVANCES Art. 53 – Législation cantonale La finance que la commune est autorisée à prélever pour l'inhumation des personnes décédées sur son territoire mais qui n'y étaient pas domiciliées est fixée par un arrêté du Conseil d'Etat. Art. 54 – Législation communale 1 Le Conseil communal arrête les taxes et émoluments concernant : - l'inhumation des personnes domiciliées à l’extérieur de la commune et décédée sur le territoire communal ou à l’extérieur ; - la crémation ; - l'inhumation des cendres pour les défunts qui n'étaient pas domiciliés sur le territoire communal ; - l'exhumation ; - les concessions de famille ; - les niches ; - la pose de monuments funéraires et de dalles ; - la location des chambres mortuaires ; - la location de la chapelle ; - l’administration ; - la salle de préparation des corps. 2 Le montant des redevances est majoré pour les personnes domiciliées hors du territoire communal. Art. 55 – Tarif Le tarif des redevances concernant les sépultures est fixé dans l’arrêté du Conseil communal concernant les taxes et émoluments des cimetières communaux. Art. 56 – Locaux 1 Dans l’enceinte des cimetières, l’autorité communale met à la disposition du public, dans les limites de ses possibilités : a) des chambres mortuaires à Beauregard ; b) la chapelle de Beauregard, la chapelle du cimetière de Corcelles- Cormondrèche, la chapelle ouverte du cimetière de Peseux. 2 Elle arrête les prescriptions relatives à l’utilisation de ces locaux, en tenant compte des nécessités de l’ordre et de la salubrité publics, et du respect dû aux sentiments des proches de la personne décédée. Art. 57 – Frais Les plaques de fermeture et les frais de pose de monuments funéraires notamment, ne sont pas compris dans les tarifs. CHAPITRE XIII: DES REGISTRES Art. 58 – Compétences 1 Les registres des inhumations et des crémations sont tenus constamment à jour par l’Office des cimetières. 2 Ils peuvent être contrôlés en tout temps par le dicastère en charge de l’Office des cimetières et le service cantonal de la santé publique. Art. 59 – Protection des données La communication de données à des tiers est soumise à la Convention inter cantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012. Art. 60 – Registres des inhumations et des crémations Les registres des inhumations et des crémations contiennent : a) les noms, prénoms, filiation, date de naissance, origine et domicile de la personne inhumée ou incinérée; b) le sexe et l'état civil; c) le lieu du décès; d) la date de l'inhumation ou de l'incinération; e) le lieu de l’Etat civil délivrant la confirmation d’annonce de décès; f) le numéro du jalon de la tombe; g) la destination des cendres; h) la date des exhumations. Art. 61 – Autres registres L’Office des cimetières tient un registre des autorisations d'incinérer et un registre des concessions d'inhumation des cendres. CHAPITRE XIV: SANCTIONS Art. 62 – Sanctions pénales Sauf dispositions fédérales et cantonales prévoyant des peines plus sévères, les infractions au présent règlement sont punies d'une amende allant jusqu'à 5000 francs. Art. 63 – Sanctions administratives Les sanctions administratives applicables au personnel des inhumations et des crémations demeurent réservées. CHAPITRE XV: DISPOSITIONS FINALES Art. 64 – Compétence 1 Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent règlement dont l'application incombe au dicastère en charge de l’Office des cimetières. 2 Le dicastère en charge de l’Office des cimetières est compétent pour rendre les décisions en application du présent règlement. 3 Les décisions du dicastère en charge de l’Office des cimetières sont susceptibles de recours au Conseil communal, dans les formes et délais prescrits par la Loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979. Art. 65 – Abrogation 1 Le règlement des inhumations et des incinérations du 5 novembre 1990 de la Ville de Neuchâtel est abrogé. 2 Le règlement du cimetière communal du 14 septembre 2015 de la commune de Corcelles-Cormondrèche est abrogé. 3 Le règlement du cimetière, des inhumations, des crémations, des columbariums et police du cimetière du 8 mai 2003 de la commune de Peseux est abrogé. 4 Les chapitres 5 et 6 du règlement de police du 14 mars 2005 de la commune de Valangin sont abrogés. Art. 66 – Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa sanction par le Conseil d'Etat. SANCTIONNE PAR ARRETE DU CONSEIL D’ETAT DU 20 SEPTEMBRE 2023

Your change, as a redline

REGLEMENT DES CIMETIERES, DES INHUMATIONS ET DES CREMATIONS (Du 26 juin 2023) Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, Vu l’Ordonnance fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme, du 29 avril 2015, Vu la Loi cantonale sur les sépultures (inhumation gratuite), du 10 juillet 1894, Vu l’arrêté concernant l’application du dernier alinéa de l’article 11 de la Loi cantonale sur les sépultures, du 10 juillet 1894, arrête: CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES Article 1 – Principes 1 A droit à être enterrée décemment dans un cimetière communal toute personne décédée sur le territoire de la commune ainsi que toute personne décédée domiciliée dans la commune et dont le transfert, en cas de décès hors du territoire communal, a été autorisé par l'autorité compétente. 2 Les cimetières de Beauregard, Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin sont propriété de la commune; ils sont placés sous la sauvegarde de la population. 3 Les cimetières du territoire communal sont accessibles à tout-e citoyenne de la commune en fonction de l’espace disponible. CHAPITRE II: COMPETENCES Art. 2 – Conseil communal Le Conseil communal administre et assure le bon fonctionnement des cimetières. CHAPITRE III: DES CONVOIS ET DES CEREMONIES Art. 3 – Principe L'ordre, la tranquillité et la décence doivent régner dans les convois, à leur passage et pendant les cérémonies funéraires. Art. 4 – Transport 1 Le transport du lieu mortuaire au cimetière se fait par un corbillard et le défunt est mis dans un cercueil sur le site funéraire de Beauregard. 2 La commune ne se charge d'aucun transport mortuaire ni à l'intérieur du territoire communal ni en provenance ou à destination d'autres localités et attribue ce mandat aux entreprises de pompes funèbres. 3 Les corps des enfants de moins de six mois peuvent être transportés par un véhicule privé. Art. 5 – Maladies transmissibles Le transport, l'inhumation et la crémation d'une personne décédée présentant un danger de contagion se font conformément à l'Ordonnance fédérale sur les épidémies, du 29 avril 2015. Art. 6 – Honneurs et mode de sépulture 1 Sous réserve des dispositions légales impératives, toute personne majeure et en état de tester peut fixer dans une déclaration écrite le mode de sépulture (inhumation ou crémation) et les honneurs qui lui seront rendus. 2 A défaut, la famille ou les entreprises de pompes funèbres s'en chargent, d'entente avec d’éventuels autres ayants droit ou proches du défunt. La crémation suppose toutefois une déclaration de volonté du défunt, aux conditions fixées à l’art. 15 du présent règlement. Art. 7 – Cérémonies 1 Dans l’enceinte des cimetières, les cérémonies peuvent se dérouler à la chapelle de Beauregard, à la chapelle du cimetière de Corcelles- Cormondrèche, à la chapelle ouverte du cimetière de Peseux, dans les chambres mortuaires de Beauregard ou directement sur la tombe. 2 En principe, les cérémonies ont lieu les jours ouvrables. Demeurent réservées les dispositions des articles 5, 8, 9 du présent règlement. 3 L’Office des cimetières fixe l'heure des cérémonies. Art. 8 – Délai 1 Toute inhumation ou crémation doit avoir lieu entre une et quatre fois vingt-quatre heures après le décès. 2 Ce délai peut être écourté ou prolongé, au choix des proches, afin d’éviter les jours fériés, à condition toutefois que le médecin qui a vérifié le décès établisse, s'il s'agit d'une prolongation de ce délai, qu'il n'en résultera aucun préjudice pour la santé publique. Art. 9 – Urgence 1 S'il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d’une maladie contagieuse ou épidémique ou en cas de décomposition rapide, la personne responsable de l’Office des cimetières, sur l'avis du médecin, ordonne le transport du corps à la morgue, et l’inhumation ou la crémation immédiate. 2 Sont réservées les autres mesures qui peuvent être ordonnées conformément au droit supérieur. CHAPITRE IV: DES INHUMATIONS Art. 10 – Généralités 1 Aucune inhumation ne peut se faire en dehors des lieux consacrés à la sépulture des morts. 2 La commune pourvoit à l'inhumation de toute personne domiciliée ou décédée sur son territoire. 3 Chaque inhumation doit avoir lieu dans une fosse séparée. 4 Les inhumations se font à la suite les unes des autres en ligne ininterrompue, sans distinction de culte, de famille, d'âge ou de sexe. 5 Le Conseil communal peut autoriser la constitution, dans l’enceinte des cimetières, de quartiers destinés à des inhumations répondant à d’autres modalités de sépulture que celles prescrites par le présent règlement, notamment pour des communautés religieuses. 6 Les enfants de moins de 10 ans peuvent être inhumés dans un quartier spécial. Art. 11 – Formalités 1 La personne responsable de l’Office des cimetières se fait remettre, avant l’inhumation, la confirmation de l’annonce du décès délivrée par l'officier de l'Etat civil. 2 Cas échéant, elle reçoit le laissez-passer mortuaire pour les personnes décédées hors de Suisse. Art. 12 – Gratuité 1 L'inhumation des personnes défuntes qui étaient domiciliées sur le territoire communal est gratuite. 2 Ce service comporte : a) la vérification du décès; b) le transport, du lieu mortuaire situé sur le territoire communal, jusqu'au cimetière; c) le creusage et le comblement de la fosse; d) la fourniture du jalon numéroté. Art. 13 – Autres procédés de sépulture 1 Les procédés de sépulture tendant à la conservation des corps, soit au moyen de cercueils spéciaux, soit par l'embaumement, ou de toute autre manière, sont interdits pour les inhumations. 2 Sont réservées les mesures prévues par la législation fédérale ou cantonale. CHAPITRE V: DES CREMATIONS Art. 14 – Généralités Le Conseil communal peut concéder le droit d'incinérer, qui s'exerce sous la surveillance du dicastère en charge de l’Office des cimetières. Art. 15 – Formalités La crémation ne peut avoir lieu qu'après la production des pièces suivantes: a) une déclaration signée, soit de la personne décédée attestant sa volonté d'être incinérée, soit des plus proches parents ou, à défaut, de deux personnes dignes de foi, âgées de plus de seize ans, témoignant que la personne décédée en a exprimé le désir en leur présence. Si la personne décédée est âgée de moins de seize ans, une demande des parents ou de la tutrice ou du tuteur tient lieu de déclaration. La preuve de la volonté de la personne décédée peut aussi être faite par la production de pièces établissant qu'elle a fait acte d'adhésion aux statuts d'une société de crémation et qu'elle en était encore membre au moment de son décès. b) la confirmation de l’annonce du décès, délivrée par l’Etat civil, ou, pour toute personne décédée hors de Suisse, du laissez-passer mortuaire. Art. 16 – Cercueil 1 Le cercueil et la dépouille ne doivent rien contenir qui entrave la combustion ; le corps doit être vêtu et couché sur un lit de copeaux ou de laine de bois. 2 Les cercueils de crémation doivent être fabriqués en bois tendre et avoir une épaisseur minimale de 6 mm sur toutes les surfaces afin d’obtenir toute sécurité ; les contre-plaqués ou bois croisés sont admis pour autant que leur composition n’entrave pas la combustion ; les panneaux de fibres (pavatex, agglomérés, etc.) et tous les matériaux pouvant présenter des nuisances pour l’environnement ou des inconvénients pour les installations sont interdits. 3 Les poignées, pieds et traverses doivent pouvoir s’enlever facilement. 4 Afin de respecter la dignité de la personne décédée et par mesure d’hygiène, il est interdit de reprendre des éléments ou garnitures intérieures composant le cercueil. 5 L’incinération peut être refusée lorsque les prescriptions du présent article ne sont pas observées. Art. 17 – Urne 1 Les cendres sont recueillies dans une urne numérotée. 2 L'urne est enterrée à une profondeur de 70 cm ou placée dans une niche cinéraire par les soins du personnel du cimetière. 3 L'enterrement d'une urne dans la tombe d'un proche, inhumé ou incinéré, n'a pas pour effet de différer le terme de réouverture. 4 L’usage d’urnes biodégradables est favorisé, dans l’enceinte des cimetières. Art. 18 – Demande des proches 1 A la demande des proches, les urnes peuvent leur être remises, déposées dans des niches appropriées ou enterrées dans une tombe nouvelle ou dans celle d’un proche. 2 Trois urnes au plus peuvent être enterrées dans la même tombe. Art. 19 – Tombe anonyme 1 La tombe anonyme, appelée Tombe du souvenir, comprend un caveau destiné à recevoir les cendres de personnes en ayant exprimé le désir ou dont les proches font une demande écrite à la personne responsable de l’Office des cimetières. 2 Cette tombe ne porte aucune inscription de noms; elle est entretenue aux frais de la commune. Le dépôt des fleurs qui accompagnent la personne incinérée est autorisé temporairement. 3 Les cendres déposées provisoirement au crématoire sont placées dans la tombe anonyme si, après un délai de deux ans, les proches n'en ont pas disposé malgré les démarches de recherche entreprises par l’Office des cimetières. Art. 20 – Tombe semi-anonyme 1 La tombe semi-anonyme consiste à mettre directement en terre les cendres de personnes en ayant exprimé le désir ou dont les proches font une demande écrite à la personne responsable de l’Office des cimetières. 2 Une plaquette commémorative est apposée pour une durée de 10 ans mentionnant le prénom, le nom, l’année de naissance et l’année de décès. 3 Passé le délai de 10 ans, les cendres restent en terre et la plaquette est remise à la famille ou détruite. Art. 21 – Enfant L'urne d'un enfant de moins de 10 ans peut être inhumée dans le quartier spécial prévu à cet effet. Art. 22 – Niches 1 Les niches cinéraires de Beauregard, de Corcelles-Cormondrèche et de Peseux sont louées pour une durée de 10 ou 20 ans, renouvelable jusqu'à concurrence de 40 ans, contre une redevance fixée par l’arrêté du Conseil communal concernant les taxes et émoluments des cimetières communaux. 2 Aucune plantation n'est autorisée. 3 Les niches dont l'adresse des répondants est inconnue sont désaffectées à l'échéance du contrat. Art. 23 – Concessions de famille 1 Le dicastère en charge de l’Office des cimetières accorde pour une durée de 50 ans, renouvelable 49 ans, des concessions de famille pour y déposer des cendres. 2 Si elle n'est pas entretenue, la concession est annulée, sans indemnité, 30 jours après deux avertissements donnés à un mois d'intervalle. Art. 24 – Frais 1 Les frais de crémation sont à la charge des parents ou des proches du défunt. 2 La commune ne prend à sa charge que les services lui incombant lors d'une inhumation. 3 L'inhumation des cendres d'une personne qui était domiciliée sur le territoire communal est gratuite. CHAPITRE VI: DES STIMULATEURS CARDIAQUES OU NEUROLOGIQUES Art. 25 – Principe Lorsqu'une personne décédée est porteuse d'un stimulateur cardiaque ou neurologique, ou de tout autre appareil fonctionnant avec une pile (ciaprès : stimulateur), celui-ci doit être enlevé avant la crémation ou l’inhumation. Art. 26 – Procédure 1 Le médecin qui établit le certificat de décès atteste sur celui-ci l'absence de tout stimulateur. 2 Le médecin qui constate le décès est autorisé à procéder lui-même à l'ablation du stimulateur. Il complète alors le certificat de décès pour attester l'explantation du stimulateur. 3 Le médecin peut aussi, si la personne décédée porte un stimulateur ou s'il y a un doute à ce sujet, adresser le corps à l'Institut neuchâtelois d'anatomie pathologique qui vérifie le diagnostic, procède cas échéant à l'ablation du stimulateur et complète alors le certificat de décès pour attester l'explantation du stimulateur. Art. 27 – Certificat d’inscription de décès 1 Le certificat d'annonce d’un décès ne peut être délivré que si l'absence d'un stimulateur ou son explantation est clairement attestée sur le certificat de décès. 2 Il est fait mention de cette attestation sur le certificat d'inscription de décès. Art. 28 – Autorisation d’inhumation ou de crémation 1 L’autorisation d'inhumation ou de crémation doit être refusée par la personne responsable de l’Office des cimetières tant que l’absence de stimulateur n’est pas attestée. 2 Pour les personnes décédées hors canton ou hors de Suisse, l’Office des cimetières doit exiger un document attestant l'absence de tout stimulateur, ou, s'il y en avait un, son explantation, avant de délivrer l'autorisation d'inhumation ou de crémation. CHAPITRE VII: DES EXHUMATIONS Art. 29 – Généralités Les exhumations de corps et les transports de corps exhumés sont régis par le droit fédéral et cantonal. CHAPITRE VIII: DES TOMBES Art. 30 – Compétence 1 L’Office des cimetières, en collaboration avec l’Office des parcs et promenades, veille à l'entretien des allées et des chemins. 2 Il peut autoriser la pose de dalles pose-pieds à même le sol pour séparer les tombes. 3 Il en est de même pour la plantation d'arbustes ou d'arbres. 4 L’aménagement et l’entretien des tombes sont à la charge des familles ou des proches, qui ont le droit de fleurir une tombe et/ou d’y placer un monument funéraire. 5 Les familles peuvent confier l’entretien, à leurs frais, à l’Office des parcs et promenades pour le cimetière de Beauregard, et à une entreprise privée pour les cimetières de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin. 6Toute entreprise intervenant dans les cimetières de la Ville de Neuchâtel doit se conformer aux normes d’entretien de l’Office des parcs et promenades. Art. 31 – Monuments 1 Les dalles et les monuments doivent être : a) en pierre du pays (roc, pierre jaune, granit) ou en autre pierre analogue; b) en marbre, mais les tons extrêmes obtenus par le polissage doivent être autorisés par la personne responsable de l’Office des cimetières ; c) en métal, en bois, en béton ou en combinaison des matériaux cidessus énumérés. 2 Pour les cimetières de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin, les monuments posés ne doivent pas dépareiller et rester dans l’uniformité des monuments existants. 3 Pour le cimetière de Beauregard, les monuments doivent être conformes aux gabarits figurant en annexe au présent règlement et sont posés à même le sol, sans bordure ni entourage. Art. 32 – Ornements provisoires Lors de la pose d'une dalle ou d'un monument, les ornements provisoires doivent être enlevés. Ils doivent être entretenus ou remplacés en cas de nécessité. Art. 33 – Cimetière de Beauregard 1 Les tombes sont limitées à la tête par une haie et au pied par un chemin ou une bordure de plantes tapissantes. 2 Les tombes sont engazonnées ou garnies de plantes tapissantes. 3 Les proches peuvent confier le soin des tombes, à leur frais, à l’Office des cimetières ou à un tiers et, pour l’entretien des dalles, monuments et pose-pieds, à une entreprise privée. 4 La pose de graviers, cailloux ou galets est exclue. 5 Les fleurs ou couronnes fanées et autres ornements dégradés sont débarrassés sans avertissement. De même les décorations de Noël et de Pâques sont enlevées 2 mois après ces dates. Art. 34 – Cimetière de Corcelles-Cormondrèche 1 Le cimetière de Corcelles-Cormondrèche garde son caractère et les aménagements existants. 2 Les bordures et entourages sont permis. 3 La hauteur maximale des monuments (stèles, croix ou obélisques), y compris le socle de base, est de 160 cm pour les tombes d’inhumation et de 110 cm pour les tombes d’incinération ; la hauteur maximale des tombes d’enfants est de 70 cm. Art. 35 – Cimetière de Peseux 1 Le cimetière de Peseux garde son caractère et les aménagements existants. 2 Les bordures et entourages sont permis. 3 La hauteur maximale des monuments (stèles, croix ou obélisques), y compris le socle de base, est de 150 cm pour les tombes d’inhumation et de 110 cm pour les tombes d’incinération ; la hauteur maximale des tombes d’enfants est de 70 cm. Art. 36 – Cimetière de Valangin 1 Le cimetière de Valangin garde son caractère et les aménagements existants. 2 Les bordures et entourages sont permis. 3 La hauteur maximale des monuments (stèles, croix ou obélisques), y compris le socle de base, est de 160 cm pour les tombes d’inhumation et de 110 cm pour les tombes d’incinération ; la hauteur maximale des tombes d’enfants est de 70 cm. Art. 37 – Normes d’entretien 1 L'entretien des plantes fournies par les proches incombent à ceux-ci. 2 Pour améliorer l'esthétique du cimetière, l’Office des cimetières dispose des tombes abandonnées. CHAPITRE IX: DES PLANS ET DES GABARITS Art. 38 – Généralités 1 Les dimensions des tombes, les dalles, les monuments et les pose-pieds doivent être conformes aux plans et respecter les gabarits. 2 Dans l'axe de chaque tombe, les familles peuvent disposer d'un rectangle de 70 X 130 cm pour les tombes d'inhumation et de 60 X 100 cm pour les tombes de crémation. Ces surfaces sont destinées aux pierres tombales et aux fleurs. 3 Les surfaces à disposition sont réduites à 60 X 100 cm dans le quartier réservé aux enfants pour les pierres tombales, les fleurs ou le gazon. Art. 39 – Plans Les plans des dalles et des monuments sont soumis à l'approbation de l’Office des cimetières qui délivre un permis de pose. La pose peut intervenir au plus tôt un an après l'inhumation. Art. 40 – Entrepreneurs 1 L'entrepreneur répond seul de l'exécution conforme aux plans approuvés. 2 Le dicastère en charge de l’Office des cimetières peut faire enlever toute dalle ou tout monument contraire aux plans. 3 L'enlèvement est fait par l'entrepreneur ou, à défaut, à ses frais. Art. 41 – Dérogations Le Conseil communal peut accorder des dérogations si la destination, l'emplacement ou la forme d'un monument le requiert. Art. 42 – Gabarits Pour le cimetière de Beauregard, les plans du 9 octobre 1990 No 60.50.41 se rapportant aux gabarits pour les tombes d'adultes et No 60.50.42 pour les tombes d'enfants sont annexés et font partie intégrante du présent règlement. Ils sont mis à jour par le service technique de l’Office des parcs et promenades, d'entente avec l’Office des cimetières. CHAPITRE X: REOUVERTURE DES QUARTIERS Art. 43 – Publications Les proches des personnes inhumées dans un quartier du cimetière qui doit être rouvert en sont informés par un avis publié dans la Feuille officielle et la presse locale, au moins deux mois avant le début des travaux. Art. 44 – Délais 1 La réouverture des quartiers d’incinération et des fosses d’inhumation, en vue de nouvelles sépultures, n'a lieu qu'après un délai de 40 ans au moins. 2 L’Office des cimetières publie la date jusqu'à laquelle les proches peuvent demander par écrit l'autorisation d'enlever eux-mêmes le monument ou la dalle dans le délai prescrit. 3 A l'expiration des délais, les monuments et les dalles qui n'ont pas été enlevés par les proches sont à la disposition de l’Office des cimetières. Art. 45 – Ossements 1 Les ossements des personnes inhumées et les urnes des personnes incinérées restent en terre, même après la réouverture des quartiers et des fosses. 2 Toutefois, les proches peuvent demander, à leurs frais et dans le délai indiqué dans l’avis officiel : a) que les ossements soient inhumés dans une autre tombe déjà existante, b) ou que les ossements soient incinérés et que les cendres leur soient ensuite remises ou déposées soit dans une tombe déjà existante soit dans une niche funéraire soit dans la tombe anonyme soit dans la tombe semi anonyme. Art. 46 – Urnes 1 A l'expiration des concessions de famille non renouvelées, les urnes retrouvées intactes sont remises aux proches qui les demandent. 2 Les cendres non réclamées sont déversées dans la Tombe du souvenir. 3 Les urnes rendues aux proches peuvent être replacées dans une tombe déjà existante. CHAPITRE XI: DE LA POLICE DU CIMETIERE Art. 47 – Compétence La personne responsable de l’Office des cimetières exerce la police du cimetière. Art. 48 – Entreprises de pompes funèbres 1 Les entreprises de pompes funèbres ne peuvent pas utiliser les infrastructures des cimetières, en dehors de celles admises pour l’exercice de leur profession, sans une autorisation préalable (orale ou écrite) de l’Office des cimetières. 2 Les entreprises de pompes funèbres et leurs employés doivent se conformer aux instructions de l’Office des cimetières en vue d’assurer la décence et l’organisation convenable des services, cérémonies et convois funèbres. 3 En toute circonstance, ils observent une conduite conforme à la décence, au respect dû aux morts et aux règles de l’art de la profession. 4 Dans leurs contacts avec les familles en deuil, ils font preuve de la discrétion, de l’honnêteté et des égards exigés par les circonstances, et respectent leurs traditions culturelles et religieuses. 5 En cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Conseil communal peut, après avoir entendu l’entreprise concernée, prononcer l’une des sanctions suivantes : - l’interdiction temporaire d’utiliser les infrastructures ; - l’interdiction définitive d’utiliser les infrastructures. 6 En cas d’urgence, le Conseil communal peut interdire provisoirement l’utilisation des infrastructures sans entendre au préalable l’entreprise concernée, le temps de l’instruction. Art. 49 – Comportement 1 L’ordre, la décence et la tranquillité doivent régner en tout temps dans l’enceinte du cimetière. 2 Les chiens doivent être tenus en laisse. Art. 50 – Plantations Les visiteurs ne peuvent ni toucher aux plantations ni cueillir des fleurs sur les tombes, sauf sur celles de leurs proches. Art. 51 – Publicité Toute publicité est interdite dans le cimetière et dans la zone de verdure qui l'entoure. Art. 52 – Dommages La commune n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés aux tombes et à leur aménagement par les éléments naturels et le vandalisme. CHAPITRE XII: REDEVANCES Art. 53 – Législation cantonale La finance que la commune est autorisée à prélever pour l'inhumation des personnes décédées sur son territoire mais qui n'y étaient pas domiciliées est fixée par un arrêté du Conseil d'Etat. Art. 54 – Législation communale 1 Le Conseil communal arrête les taxes et émoluments concernant : - l'inhumation des personnes domiciliées à l’extérieur de la commune et décédée sur le territoire communal ou à l’extérieur ; - la crémation ; - l'inhumation des cendres pour les défunts qui n'étaient pas domiciliés sur le territoire communal ; - l'exhumation ; - les concessions de famille ; - les niches ; - la pose de monuments funéraires et de dalles ; - la location des chambres mortuaires ; - la location de la chapelle ; - l’administration ; - la salle de préparation des corps. 2 Le montant des redevances est majoré pour les personnes domiciliées hors du territoire communal. Art. 55 – Tarif Le tarif des redevances concernant les sépultures est fixé dans l’arrêté du Conseil communal concernant les taxes et émoluments des cimetières communaux. Art. 56 – Locaux 1 Dans l’enceinte des cimetières, l’autorité communale met à la disposition du public, dans les limites de ses possibilités : a) des chambres mortuaires à Beauregard ; b) la chapelle de Beauregard, la chapelle du cimetière de Corcelles- Cormondrèche, la chapelle ouverte du cimetière de Peseux. 2 Elle arrête les prescriptions relatives à l’utilisation de ces locaux, en tenant compte des nécessités de l’ordre et de la salubrité publics, et du respect dû aux sentiments des proches de la personne décédée. Art. 57 – Frais Les plaques de fermeture et les frais de pose de monuments funéraires notamment, ne sont pas compris dans les tarifs. CHAPITRE XIII: DES REGISTRES Art. 58 – Compétences 1 Les registres des inhumations et des crémations sont tenus constamment à jour par l’Office des cimetières. 2 Ils peuvent être contrôlés en tout temps par le dicastère en charge de l’Office des cimetières et le service cantonal de la santé publique. Art. 59 – Protection des données La communication de données à des tiers est soumise à la Convention inter cantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012. Art. 60 – Registres des inhumations et des crémations Les registres des inhumations et des crémations contiennent : a) les noms, prénoms, filiation, date de naissance, origine et domicile de la personne inhumée ou incinérée; b) le sexe et l'état civil; c) le lieu du décès; d) la date de l'inhumation ou de l'incinération; e) le lieu de l’Etat civil délivrant la confirmation d’annonce de décès; f) le numéro du jalon de la tombe; g) la destination des cendres; h) la date des exhumations. Art. 61 – Autres registres L’Office des cimetières tient un registre des autorisations d'incinérer et un registre des concessions d'inhumation des cendres. CHAPITRE XIV: SANCTIONS Art. 62 – Sanctions pénales Sauf dispositions fédérales et cantonales prévoyant des peines plus sévères, les infractions au présent règlement sont punies d'une amende allant jusqu'à 5000 francs. Art. 63 – Sanctions administratives Les sanctions administratives applicables au personnel des inhumations et des crémations demeurent réservées. CHAPITRE XV: DISPOSITIONS FINALES Art. 64 – Compétence 1 Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent règlement dont l'application incombe au dicastère en charge de l’Office des cimetières. 2 Le dicastère en charge de l’Office des cimetières est compétent pour rendre les décisions en application du présent règlement. 3 Les décisions du dicastère en charge de l’Office des cimetières sont susceptibles de recours au Conseil communal, dans les formes et délais prescrits par la Loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979. Art. 65 – Abrogation 1 Le règlement des inhumations et des incinérations du 5 novembre 1990 de la Ville de Neuchâtel est abrogé. 2 Le règlement du cimetière communal du 14 septembre 2015 de la commune de Corcelles-Cormondrèche est abrogé. 3 Le règlement du cimetière, des inhumations, des crémations, des columbariums et police du cimetière du 8 mai 2003 de la commune de Peseux est abrogé. 4 Les chapitres 5 et 6 du règlement de police du 14 mars 2005 de la commune de Valangin sont abrogés. Art. 66 – Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa sanction par le Conseil d'Etat. SANCTIONNE PAR ARRETE DU CONSEIL D’ETAT DU 20 SEPTEMBRE 2023

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.

Sign in to file it

Think it through

Ask what your change would do, who would gain and who would bear a cost, and where something like it is already law. The assistant reads your draft as it stands, cites the law and the studies it finds, and takes no side. What you file stays yours.

Questions to start with
Think it through
Legal information from the published text, not advice for your case. Check the sources. Find a law · What the register holds