Arrêté portant approbation de la convention du 24 mai 2012 sur la Haute Ecole ARC Berne-Jura-Neuchâtel
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 59 CHAPITRE XII : Arbitrage
1 Les cantons signataires soumettent leurs litiges découlant de l'interprétation et de l'application de la présente convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres, pour autant qu'ils n'aient pas réussi à résoudre leur différend par voie de conciliation. 2 Chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres choisissent le troisième qui préside le Tribunal. Il ou elle doit être juriste. 3 En cas de désaccord entre les parties, la présidente ou le président du Tribunal arbitral est désigné-e par la présidente ou le président du Tribunal administratif du Canton de Neuchâtel. 4 Le Tribunal arbitral peut statuer selon l'équité à défaut d'une base légale ou d'une règle de jurisprudence applicable. 5 Le Tribunal arbitral applique la procédure administrative neuchâteloise, sous réserve des dispositions impératives du Concordat du 27 août 1969 sur l'arbitrage. Il peut proposer une convention d'arbitrage aux parties. 6 Les cantons signataires sont liés par la décision motivée rendue par le Tribunal arbitral. CHAPITRE XIII : Durée, évaluation, dénonciation
Art. 59 CHAPITRE XII : Arbitrage
1 Les cantons signataires soumettent leurs litiges découlant de l'interprétation et de l'application de la présente convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres, pour autant qu'ils n'aient pas réussi à résoudre leur différend par voie de conciliation. 2 Chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres choisissent le troisième qui préside le Tribunal. Il ou elle doit être juriste. 3 En cas de désaccord entre les parties, la présidente ou le président du Tribunal arbitral est désigné-e par la présidente ou le président du Tribunal administratif du Canton de Neuchâtel. 4 Le Tribunal arbitral peut statuer selon l'équité à défaut d'une base légale ou d'une règle de jurisprudence applicable. 5 Le Tribunal arbitral applique la procédure administrative neuchâteloise, sous réserve des dispositions impératives du Concordat du 27 août 1969 sur l'arbitrage. Il peut proposer une convention d'arbitrage aux parties. 6 Les cantons signataires sont liés par la décision motivée rendue par le Tribunal arbitral. CHAPITRE XIII : Durée, évaluation, dénonciation
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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