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Loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités

Genève · L 1 40 · statute

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Contents: 4 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Art. 37(4)
  4. Art. 4 Art. 40(4)

4 provisions

Art. 1

En cas d’expropriation, il ne peut être opposé à l’Etat aucun bail de plus de 5 ans portant sur tout ou partie d’immeuble grevé de l’interdiction de bâtir et postérieur à l’adoption par le Grand Conseil d’un plan d’extension. Art. 12 1 A partir de l’approbation par le Grand Conseil d’un plan d’extension, il ne peut être construit ou reconstruit aucun bâtiment qui nuirait d’une manière quelconque à l’exécution du plan. 2 Il ne peut être fait aux bâtiments existants sur l’emplacement des voies projetées que des réparations d’entretien proprement dit. Il ne peut être fait exception à cette règle que dans les cas d’incendie. Sur la demande des intéressés, le département(33) peut les autoriser à construire sur l’emplacement des voies projetées, mais sans qu’il en résulte, en cas d’expropriation, une aggravation quelconque des charges de l’Etat ou des communes. Art. 13 1 Les restrictions au droit de bâtir résultant de l’article 12 sont d’une durée indéterminée. Toutefois, dès l’approbation des plans de voies nouvelles par le Grand Conseil, l’Etat est tenu d’acquérir, dans un délai de 2 ans après que la demande lui en a été faite par un propriétaire, toute parcelle non bâtie qui, au moment de l’adoption du plan, se trouve dans sa totalité sur l’emplacement d’une voie projetée ou est touchée par cette voie de telle sorte que les parties non atteintes sont inaptes à recevoir une construction convenable. 2 Tout propriétaire intéressé peut en outre demander au Conseil d’Etat, dès l’expiration d’un délai de 6 ans à partir de l’approbation du plan d’extension, la modification ou la suppression du tracé d’une rue, route ou chemin qui n’a pas été amorcé. 3 Le Conseil d’Etat est tenu de soumettre la question au Grand Conseil dans un délai de 6 mois, en lui présentant soit un projet de modification ou de suppression, soit un projet de confirmation du tracé précédemment adopté. 4 Une nouvelle demande du propriétaire intéressé ne peut être présentée que 6 ans après le rejet de la précédente par le Grand Conseil. Art. 14 Lorsqu’un plan d’extension est modifié ou supprimé, le propriétaire qui a subi un préjudice du fait de l’interdiction de bâtir peut en demander la réparation. Art. 15 Toute demande de réparation du préjudice causé du fait de changement apporté à un plan d’extension doit être adressée par écrit, et à peine de forclusion, au Conseil d’Etat, dans un délai de 6 mois, dès la signification aux propriétaires intéressés, par le département, de la décision concernant la suppression ou la modification du plan. Pour l’estimation du dommage, il est procédé de la même façon qu’en cas d’expropriation pour la fixation de l’indemnité. Chapitre IIA(14) Plans d’utilisation du sol et règlements d’application(15) Art. 15A(15) 1 Afin de maintenir et de rétablir l’habitat dans les 4 premières zones de construction au sens de l’article 19 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, et dans leurs zones de développement, d’y favoriser une implantation des activités qui soit harmonieuse et équilibrée, tout en garantissant le mieux possible l’espace habitable et en limitant les nuisances qui pourraient résulter de l’activité économique, les communes élaborent en collaboration avec l’Etat et adoptent des plans d’utilisation du sol approuvés par leur conseil municipal. 2 Le Conseil d’Etat peut imposer aux communes un délai jusqu’à 5 ans pour qu’elles adoptent leurs plans d’utilisation du sol et leurs règlements d’application. Elles rendent public l’engagement d’une étude d’élaboration d’un plan d’utilisation du sol. 3 Les présentes dispositions ne s’appliquent pas à la construction et à la transformation de bâtiments destinés principalement à un équipement public de la Confédération, de l’Etat de Genève, de la Ville de Genève et d’établissements ou de fondations de droit public. De même, la construction de bâtiments destinés aux Source SILGENEVE PUBLIC, 6 organisations intergouvernementales, au bénéfice d’un accord de siège, sur des terrains propriété de la Confédération, de l’Etat de Genève ou de la Ville de Genève, n’est pas soumise aux plans d’utilisation du sol.(25) Art. 15B(14) 1 Les plans d’utilisation du sol ont pour but de donner une ligne directrice quant à l’affectation du territoire communal en le répartissant notamment en : a) terrains à bâtir; b) espaces verts, privés ou publics, y compris les secteurs de détente en nombre et surface suffisants; 2 Les terrains à bâtir sont répartis dans des secteurs aux prépondérances suivantes : a) secteur d’intérêt public; b) secteur d’habitation ou de logements; c) secteur de travail ou d’emplois. 3 Les plans d’utilisation du sol doivent tenir compte des lignes directrices en matière de transport, voies de communication, équipement, distribution d’énergie. Art. 15C(29) Les règlements d’application définissent les taux de répartition dans les différents secteurs, afin d’assurer notamment un équilibre entre l’habitat et l’artisanat, le commerce, l’administration, tant publique que privée, et les secteurs de détente. Art. 15D(20) Tout projet de plan d’utilisation du sol et son règlement d’application doivent obligatoirement être soumis : a) à une enquête publique aussi large que possible menée conformément à l’article 5, alinéas 1 à 3(49); b) à l’approbation du conseil municipal de la commune intéressée; c) à l’approbation du Conseil d’Etat, qui vérifie notamment leur conformité aux plans de zones ainsi qu’au plan directeur cantonal et aux plans directeurs localisés.(29) Art. 15E(14) 1 Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans prévus aux articles 15B et 15C font l’objet des adaptations nécessaires. 2 Toute modification proposée par la commune ou le Conseil d’Etat est soumise à la même procédure que celle prévue à l’article 15D. Art. 15F(15) 1 Les plans d’utilisation du sol et leurs règlements d’application sont susceptibles d’un recours dans les 30 jours, dès la publication de l’arrêté d’approbation du Conseil d’Etat dans la Feuille d’avis officielle, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(37). 2 A qualité pour recourir quiconque est atteint par le plan ou le règlement d’application et a un intérêt digne de protection à ce qu’il soit annulé ou modifié. Les communes et les associations d’importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement, des monuments, de la nature et des sites ont qualité pour recourir. Ont également qualité pour recourir les associations qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal au moins depuis 3 ans à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement, des monuments, de la nature et des sites.(24) Art. 15G(15) 1 Lorsque l’élaboration d’un plan localisé de quartier au sens de l’article 5, alinéa 1, a été engagée, à la suite de la délivrance d’une autorisation préalable de construire, aucun autre plan dont le périmètre couvrirait, en tout ou partie, celui du plan localisé de quartier ne peut être élaboré avant son adoption. 2 Lorsqu’un plan localisé de quartier a été approuvé en application de l’article 5, il ne peut s’écouler moins de 5 ans entre la date de son adoption et la mise à l’enquête publique d’un projet de plan d’utilisation du sol dont le périmètre recouvrirait, en tout ou partie, celui du plan localisé de quartier. Chapitre III Exécution des travaux Art. 16(15) Les rues et les routes prévues par les plans localisés de quartier et d’extension sont classées en conformité des dispositions légales sur les routes, au fur et à mesure que leur exécution est décrétée. [Art. 17, 18](28) Source SILGENEVE PUBLIC, 7 Art. 19 1 Lorsque l’Etat ou les communes décident l’exécution de partie des travaux prévus par les plans localisés de quartier ou d’extension, les propriétaires qui bénéficient de ces travaux sont appelés à contribuer à leur exécution.(15) 2 La contribution du propriétaire de chaque immeuble intéressé est égale à la moitié de la plus-value directe que lui donne l’exécution du travail en prenant comme base la valeur de l’immeuble à l’époque où cette exécution est entreprise. Elle est fixée, à dire d’expert, dès l’achèvement de la voie ou, si le sectionnement est décidé, de la section de voie exécutée. 3 Si l’ensemble des contributions dépasse le coût total du travail, il est fait une réduction proportionnelle sur chacune d’elles. Le coût du travail comprend les sommes à verser pour l’acquisition de gré à gré ou pour l’expropriation des immeubles et toutes les autres dépenses incombant à l’Etat ou aux communes du fait de la création ou de l’élargissement des voies projetées.

Art. 2

1 Avant de commencer les travaux, l’administration compétente détermine les limites de la zone qui bénéficie de l’opération projetée. Elle dépose le plan de cette zone, ainsi que le tableau de contribution de plus-value dans les mairies des communes respectives pendant 30 jours au moins. 2 Elle avise en même temps les propriétaires intéressés du dépôt du plan et du tableau des contributions. 3 En cas de contestation, les propriétaires ont les droits de recours prévus aux articles 145, 146 et 149 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.(16) 4 Ils peuvent les exercer pendant les 30 jours qui s’écoulent après le terme du dépôt des plans. 5 Pour tous les propriétaires qui n’ont pas formulé d’opposition dans les délais prévus par la loi, le plan de zone et le tableau de contribution deviennent définitifs à l’expiration du délai de recours. Art. 21 1 L’Etat est au bénéfice d’une hypothèque légale grevant jusqu’à entier paiement les immeubles astreints à contribution en vertu des articles 19 et 20. 2 L'inscription de cette hypothèque légale au registre foncier est requise par le département. Cette hypothèque est en premier rang conformément à l'article 147 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.(41) Art. 22 Il y a compensation à due concurrence entre l’indemnité d’expropriation et la contribution de plus-value due par le propriétaire exproprié. Art. 23(16) Les contributions prévues à l’article 19 sont recouvrées auprès des intéressés par un bordereau qu’envoie le département compétent. Il peut être recouru contre ce bordereau conformément aux articles 145, 146 et 149 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988. Lorsque le bordereau est définitif, son recouvrement est poursuivi comme en matière d’impôts. Art. 24 1 Elles produisent intérêt à 4% l’an dès l’approbation par l’autorité compétente du compte de construction de la voie exécutée ou, si le sectionnement en a été décidé, de la section de voie exécutée. Elles sont exigibles, en capital et intérêts, comme suit : a) pour les immeubles bâtis, sitôt après cette approbation de compte; b) pour les immeubles non bâtis : 1° au fur et à mesure et dans la proportion de la revente, 2° dès qu’il est élevé sur le terrain une construction ayant accès à la route, 3° en tout cas 5 ans après l’approbation du compte de construction de la voie. 2 Le Conseil d’Etat peut, suivant le cas, étendre les délais de paiement. Chapitre IV Etendue de l’expropriation Art. 25 1 Le Conseil d’Etat a le droit de poursuivre l’expropriation des immeubles situés à une distance inférieure à 25 mètres des alignements prévus. 2 Il a en outre le droit d’exproprier, dans leur totalité, les parcelles atteintes, s’il n’en reste qu’une partie ne permettant pas d’y élever des constructions salubres ou d’un aspect convenable. Source SILGENEVE PUBLIC, 8 Art. 26 1 Sans préjudice des dispositions de l’article 13, le propriétaire d’un fonds partiellement atteint par l’expropriation a le droit d’exiger l’expropriation de la totalité dudit immeuble, dans le cas où il ne reste qu’une parcelle insuffisante, impropre à sa destination ou inapte à recevoir une construction convenable. 2 S’il n’use pas de ce droit, il est tenu d’exécuter à ses frais les travaux d’aménagement nécessaires pour mettre le reste de l’immeuble à l’alignement prévu dans le plan. Art. 27 Dans toute expropriation d’une fraction d’immeuble, si le prix de la parcelle expropriée dépasse la moitié de la valeur totale de l’immeuble, telle qu’elle a été déterminée par les experts, les parties peuvent exiger qu’elle soit étendue à l’immeuble tout entier. Art. 28 Le Conseil d’Etat a le droit de renoncer à une expropriation par lui poursuivie, dans un délai de 6 mois à dater du jour où l’évacuation de l’immeuble exproprié est connue. Art. 29 Les expropriations poursuivies en vertu de la présente loi ont lieu de la manière, dans les formes et les délais prévus par la loi sur l’expropriation. Chapitre V(1) Chemins privés Art. 30(8) Art. 31(15) Le département(33) interdit ou n’autorise que sous réserve de modification toute création de chemin vicinal ou privé, toute inscription au registre foncier de parcelles à destination de chemin ou de droit de passage, qui entrave l’exécution d’un plan localisé de quartier ou d’extension, ou qui ne réserve pas entre le chemin projeté et un chemin existant ou prévu aux susdits plans un espace suffisant pour que les conditions prévues par la loi sur les constructions puissent être appliquées. Art. 32(8) Art. 33(31) Chapitre VI Dispositions finales et transitoires Art. 34(15) Le département est chargé d’établir les plans localisés de quartier et d’extension ainsi que tous les plans d’alignement, servant à fixer l’emplacement des constructions. Art. 35(28) Dispositions transitoires 1 (44) 2 L’article 3, alinéa 7(46), de la présente loi est applicable aux plans localisés de quartier adoptés après le 1er janvier 1980.(32) Modifications du 29 novembre 2002 3 La modification de l’article 15C survenue le 29 novembre 2002 n’est pas applicable aux plans d'utilisation du sol et leurs règlements adoptés avant cette date.(32) Modifications du 23 janvier 2015 4 La teneur de l’article 3, alinéa 1, qui prévalait avant le 21 mars 2015 reste applicable aux plans localisés de quartier adoptés ou aux projets de plans localisés de quartier mis à l’enquête publique avant cette date.(44) Art. 36(6)

Art. 3 Art. 37(4)

Dans un délai de 6 mois dès la mise en vigueur de la présente loi, un règlement d’application est édicté par le Conseil d’Etat pour assurer son application. Art. 39(15) Source SILGENEVE PUBLIC, 9 Les plans adoptés par le Grand Conseil en application de la loi du 17 mars 1900 demeurent en vigueur sans autre formalité et sans devoir recourir à l’enquête et à la notification prévues à l’article 5. Ils sont transformés toutefois en plans localisés de quartier au sens de la présente loi dès la mise en vigueur de celle-ci, sans que la mise à l’enquête, la publication et l’avis aux intéressés soient nécessaires.

Art. 4 Art. 40(4)

Sont abrogées toutes les dispositions de lois antérieures qui sont en contradiction avec la présente loi, notamment la loi sur le plan d’extension des voies de communication, du 17 mars 1900, et les articles 2 et 3 de la loi du 28 mai 1919 créant un bureau du plan d’extension. Art. 42(4) La présente loi entre en vigueur le 1er mars 1929. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 1 40 L sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités 09.03.1929 01.03.1929 Modifications : 1. n. : 1bis, 4/2 phr. 2; n.t. : chap. V, 33 08.10.1932 19.11.1932 2. n.t. : 35-36 02.06.1934 12.07.1934 3. n.t. : 35 phr. 2 16.05.1958 23.05.1958 4. a. : 37, 40, 42 (d. : 43 >> 42) Création du rs/GE 15.11.1958 01.04.1959 5. n.t. : 21/2 18.02.1959 01.04.1959 6. a. : 35, 36 24.02.1961 01.12.1961 7. n.t. : 2/2 phr. 2, 20/3, 23 phr. 2 23.06.1961 07.05.1961 8. a. : 30, 32 28.04.1967 24.06.1967 9. n.t. : 1bis/3 21.12.1968 01.02.1969 10. n.t. : 20/3, 23 phr. 2 29.05.1970 21.06.1971 11. n.t. : restructuration des articles 1bis à 6, 33/2 19.05.1978 01.07.1978 12. n.t. : 21/2 07.05.1981 01.01.1982 13. n.t. : 3, 5/4 24.02.1983 23.04.1983 14. n. : chap. IIA, 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F 26.06.1983 01.07.1983 15. n. : 15G; n.t. : chap. I, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, chap. IIA, 15A, 15C, 15D, 15F, 16, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 31, 33/1, 34, 39; a. : 7, 8, 10 18.09.1987 26.11.1987 16. n.t. : 2/1, 20/3, 23 14.04.1988 11.06.1988 17. n.t. : 5/7 06.05.1988 02.07.1988 18. n. : 7 15.09.1989 11.11.1989 19. n.t. : 15F/1 09.04.1992 13.06.1992 20. n.t. : 1, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/8, 5/9, 5/10, 15D 29.04.1993 26.06.1993 21. n.t. : dénomination du département (1/2) 28.04.1994 25.06.1994 22. n. : 15A/3 16.06.1994 06.08.1994 23. n. : 10; n.t. : 9 01.12.1995 27.01.1996 24. n. : 15F/2 phr. 2; n.t. : 2/3, 5 23.01.1998 21.03.1998 25. n.t. : 15A/3 28.05.1998 18.07.1998 26. n.t. : 5/6 11.06.1999 01.01.2000 Source SILGENEVE PUBLIC, 10 27. n. : 3/3c; n.t. : 3/3a 16.03.2000 13.05.2000 28. n. : 35; n.t. : 3; a. : 4, 6, 17, 18 30.08.2001 27.10.2001 29. n. : 35/2; n.t. : 15C, 15D/a, 15D/c 29.11.2002 25.01.2003 30. n. : 1/4, 5/12; n.t. : (d. : 5/11 >> 5/13) 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11 27.06.2003 23.08.2003 31. n. : 5/14; a. : 2, 33 01.04.2004 29.05.2004 32. n. : (d. : 3/5-11 >> 3/6-12) 3/5, (d. : 35/1-2 >> 35/2-3) 35/1; n.t. : 3/3, 3/11, 3/12 27.08.2004 26.10.2004 33. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 3, 12, 21, 31) 30.05.2006 30.05.2006 34. n. : 3/1f; n.t. : 3/5 07.03.2010 05.08.2010 35. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 18.05.2010 18.05.2010 36. n.t. : 21/2 28.11.2010 01.01.2011 37. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (15F/1) 01.01.2011 01.01.2011 38. n. : 2, 4 23.06.2011 30.08.2011 39. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/6, 9) 15.05.2012 15.05.2012 40. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2 (sous-note)) 03.09.2012 03.09.2012 41. n.t. : 21/2 11.10.2012 01.01.2013 42. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (35/2) 11.11.2013 11.11.2013 43. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2 (sous-note), 1/2) 15.05.2014 15.05.2014 44. n. : 3/1g, (d. : 3/6-12 >> 3/7-13) 3/6, 35/4; n.t. : 1/2, 1/3, 3/1a, 3/1c, 3/1e, 3/3 phr. 1, 3/4, 3/5, 3/12, 3/13; a. : 35/1 23.01.2015 21.03.2015 45. n.t. : 4/1 23.01.2015 21.03.2015 46. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (35/2) 15.05.2015 15.05.2015 47. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/6) 23.12.2015 23.12.2015 48. n. : (d. : 5/2-14 >> 5/3-15) 5/2; n.t. : 5/4, 5/5, 5/6, 5/11 23.09.2016 19.11.2016 49. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/10, 10/3, 15D/a) 21.02.2017 21.02.2017 50. a. : 4 10.06.2018 30.06.2018 51. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2 (sous-note), 1/2, 5/4, 5/5, 5/6) 04.09.2018 04.09.2018 52. n.t. : 1/3 03.03.2023 01.06.2025 53. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/6) 24.05.2023 24.05.2023 54. n.t. : 3/11 19.03.2026 04.07.2026

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