Propose a change

Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 239 des dossiers

1 Les dossiers concernant les procédures administratives de première instance transmis par les autorités bernoises sont remis, sauf instructions contraires du chancelier, à la Chancellerie d'Etat qui les fait parvenir aux services compétents, selon le droit jurassien, avec indication de la date de réception. 2 Les dossiers concernant des procédures administratives contentieuses sont remis, sauf instructions contraires du président de la Cour administrative, au greffe du Tribunal cantonal qui les fait parvenir aux instances compétentes, selon le droit jurassien, avec indication de la date de réception. 3 Lorsque la correspondance entre autorités bernoises et autorités jurassiennes compétentes est douteuse, ou ne peut être établie, le Gouvernement, dans les affaires non contentieuses, statue sur proposition du chancelier ou du Service juridique. Dans les affaires contentieuses, il appartient à la Cour administrative de se prononcer. Pour le surplus, les alinéas 1 et 2 s'appliquent. Recours devant le Gouvernement selon l'ancien droit Art. 239a30) Les décisions suivantes prises selon l'ancien droit, pour lesquelles le recours de droit administratif était irrecevable, ne sont pas sujettes à recours devant le Gouvernement, mais uniquement devant le juge administratif ou la Cour administrative (art. 158 et suivants), quand bien même une disposition antérieure à la présente modification prévoit le contraire : a) article 162, lettres f (décisions sur le résultat d'examens) et g (décisions sur l'octroi ou le refus d'autorisations de construire ou de mettre en service des installations techniques ou des véhicules); b) article 163, lettre d in fine (en matière d'éducation, les décisions relatives à l'admission à l'école et à sa fréquentation); c) article 164, lettre d (mesures d'exécution – art. 111 –, sauf les litiges relatifs à l'obligation de payer les frais et au montant de ceux-ci). CHAPITRE II : Dispositions finales Clause

Your change, as a redline

Art. 239 des dossiers

1 Les dossiers concernant les procédures administratives de première instance transmis par les autorités bernoises sont remis, sauf instructions contraires du chancelier, à la Chancellerie d'Etat qui les fait parvenir aux services compétents, selon le droit jurassien, avec indication de la date de réception. 2 Les dossiers concernant des procédures administratives contentieuses sont remis, sauf instructions contraires du président de la Cour administrative, au greffe du Tribunal cantonal qui les fait parvenir aux instances compétentes, selon le droit jurassien, avec indication de la date de réception. 3 Lorsque la correspondance entre autorités bernoises et autorités jurassiennes compétentes est douteuse, ou ne peut être établie, le Gouvernement, dans les affaires non contentieuses, statue sur proposition du chancelier ou du Service juridique. Dans les affaires contentieuses, il appartient à la Cour administrative de se prononcer. Pour le surplus, les alinéas 1 et 2 s'appliquent. Recours devant le Gouvernement selon l'ancien droit Art. 239a30) Les décisions suivantes prises selon l'ancien droit, pour lesquelles le recours de droit administratif était irrecevable, ne sont pas sujettes à recours devant le Gouvernement, mais uniquement devant le juge administratif ou la Cour administrative (art. 158 et suivants), quand bien même une disposition antérieure à la présente modification prévoit le contraire : a) article 162, lettres f (décisions sur le résultat d'examens) et g (décisions sur l'octroi ou le refus d'autorisations de construire ou de mettre en service des installations techniques ou des véhicules); b) article 163, lettre d in fine (en matière d'éducation, les décisions relatives à l'admission à l'école et à sa fréquentation); c) article 164, lettre d (mesures d'exécution – art. 111 –, sauf les litiges relatifs à l'obligation de payer les frais et au montant de ceux-ci). CHAPITRE II : Dispositions finales Clause

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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