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Loi sur la caisse des consignations de l’Etat

Genève · D 1 15 · statute

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Contents: 2 provisions
  1. Art. 4
  2. Art. 5

2 provisions

Art. 4

Les reconnaissances de consignation délivrées par la caisse des consignations(3) et les décharges qui lui sont données des deniers consignés ne sont point assujetties à l’enregistrement.

Art. 5

Tous les frais et les risques relatifs à la garde, à la conservation et au mouvement des fonds consignés sont à la charge de la caisse des consignations.(3) Art. 6(3) Il est tenu un compte des fonds de la caisse des consignations. Art. 7(3) Les opérations de la caisse des consignations sont soumises chaque année à l’approbation du Grand Conseil, à l’époque du compte rendu financier. Art. 8(3) Le Conseil d’Etat édicte les règlements nécessaires à l’exécution de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 1 15 L sur la caisse des consignations de l’Etat 09.07.1817 01.08.1817 Modifications : 1. n.t. : 2, 3 20.10.1847 26.10.1847 rsGE D 1 15: Loi sur la caisse des consignations de l’Etat(3) (LCCE) Source SILGENEVE PUBLIC, 2 2. n.t. : 2 20.10.1934 29.11.1934 3. n. : 8; n.t. : intitulé de la loi, 1, 3-7 Création du rs/GE 15.11.1958 01.04.1959

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