Loi du 18 juillet 2013 concernant des agents intervenant dans l'enseignement fondamental et modifiant: 1. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental; 2. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental; 3. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État; 4. la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d'un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique; 5. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée; 6. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; 7. la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et les modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État; 8. le Code de la sécurité sociale; 9. la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS).
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_31
L'article 44 de la même loi est remplacé comme suit: « Art. 44. (1)Les employés communaux et les salariés au service des communes faisant partie des carrières définies à l'article 2 ci-dessus, paragraphe 3, points I et II, à l'exception des agents des carrières du rédacteur et de l'expéditionnaire, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d'une commune ou d'un syndicat de communes à l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent opter jusqu'au début de l'année scolaire 2016/2017 au plus tard d'être engagés par l'État sous le régime de l'employé de l'État, sous réserve de leur admissibilité à ce régime. (2)Les fonctionnaires communaux, faisant partie de l'une des carrières définies à l'article 2 ci-dessus, paragraphe 3, points I et II, à l'exception des agents des carrières du rédacteur et de l'expéditionnaire, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d'une commune ou d'un syndicat de communes à l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent opter jusqu'au début de l'année scolaire 2016/2017 d'être engagés par l'État sous le statut du fonctionnaire de l'État, sous réserve de remplir les conditions d'admission à ce statut ainsi que les conditions d'admission et de formation exigées pour la carrière correspondante au niveau des fonctionnaires de l'État. (3)Les carrières de tous les agents, mentionnés ci-dessus aux paragraphes 1er et 2, ainsi repris sont reconstituées d'après les modalités définies par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, respectivement par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'État. Il leur est tenu compte du temps passé au service de l'enseignement public dans les conditions de l'article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, à l'exception des dispositions du paragraphe 6, alinéa 1 et alinéa 2, première phrase. (4)Les fonctionnaires communaux, les employés communaux ainsi que les salariés au service des communes, faisant partie soit des carrières définies à l'article 2 ci-dessus, paragraphe 3, point I, soit des carrières de l'éducateur gradué et de l'éducateur énumérées ci-dessus à l'article 2, paragraphe 3, point II, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d'une commune ou d'un syndicat de communes à l'entrée en vigueur de la présente loi, ayant opté d'être engagés par l'État, sont affectés à la commune auprès de laquelle ils étaient engagés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, à moins qu'ils ne présentent une demande de réaffectation au ministre. (5)Les modalités de la procédure de reprise ainsi que les modalités d'affectation et de réaffectation des agents mentionnés aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont déterminées par règlement grand-ducal. »
art_31
L'article 44 de la même loi est remplacé comme suit: « Art. 44. (1)Les employés communaux et les salariés au service des communes faisant partie des carrières définies à l'article 2 ci-dessus, paragraphe 3, points I et II, à l'exception des agents des carrières du rédacteur et de l'expéditionnaire, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d'une commune ou d'un syndicat de communes à l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent opter jusqu'au début de l'année scolaire 2016/2017 au plus tard d'être engagés par l'État sous le régime de l'employé de l'État, sous réserve de leur admissibilité à ce régime. (2)Les fonctionnaires communaux, faisant partie de l'une des carrières définies à l'article 2 ci-dessus, paragraphe 3, points I et II, à l'exception des agents des carrières du rédacteur et de l'expéditionnaire, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d'une commune ou d'un syndicat de communes à l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent opter jusqu'au début de l'année scolaire 2016/2017 d'être engagés par l'État sous le statut du fonctionnaire de l'État, sous réserve de remplir les conditions d'admission à ce statut ainsi que les conditions d'admission et de formation exigées pour la carrière correspondante au niveau des fonctionnaires de l'État. (3)Les carrières de tous les agents, mentionnés ci-dessus aux paragraphes 1er et 2, ainsi repris sont reconstituées d'après les modalités définies par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, respectivement par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'État. Il leur est tenu compte du temps passé au service de l'enseignement public dans les conditions de l'article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, à l'exception des dispositions du paragraphe 6, alinéa 1 et alinéa 2, première phrase. (4)Les fonctionnaires communaux, les employés communaux ainsi que les salariés au service des communes, faisant partie soit des carrières définies à l'article 2 ci-dessus, paragraphe 3, point I, soit des carrières de l'éducateur gradué et de l'éducateur énumérées ci-dessus à l'article 2, paragraphe 3, point II, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d'une commune ou d'un syndicat de communes à l'entrée en vigueur de la présente loi, ayant opté d'être engagés par l'État, sont affectés à la commune auprès de laquelle ils étaient engagés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, à moins qu'ils ne présentent une demande de réaffectation au ministre. (5)Les modalités de la procédure de reprise ainsi que les modalités d'affectation et de réaffectation des agents mentionnés aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont déterminées par règlement grand-ducal. »
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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