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Loi sur les déchets et les sites pollués

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Change 1

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Art. 16

1Le canton peut prélever, auprès des exploitant-e-s de la décharge, une redevance de décharge sur chaque tonne ou m3 de déchet stocké ou immergé dans le lac. 2Le plafond de la redevance est de 0,50 franc/m3 en DTA ou 5 franc/t en DTB. 3La redevance est affectée prioritairement aux actions et mandats relatifs à la gestion des déchets. IIIbis41) TITRE 3BIS42) Assainissement des sites pollués 36) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par 37) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023 38) Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) 39) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par 40) Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) 41) Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023 42) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023 Principes Autorisations Redevance cantonale Principe Art. 16a43) L’Etat veille à l’assainissement des décharges contrôlées et des autres sites pollués par des déchets, conformément aux exigences du droit fédéral. Art. 16abis44) 1Les mesures nécessaires d’investigation, de surveillance ou d’assainissement sont à prendre en premier lieu par la détentrice ou le détenteur du site. Elles sont préalablement soumises à l’approbation du service désigné par le Conseil d’Etat, même lorsqu’elles émanent d’initiatives privées. 2L’Etat peut exécuter lui-même ces mesures: a) à l’issue d’une convention conclue avec les détentrices ou détenteurs du site, dans des cas particuliers où cela permet de faciliter l'exécution de ces mesures, ou; b) lorsqu’il paraît vraisemblable que l’Etat doive majoritairement en assumer le coût. 3L’investigation préalable doit être réalisée lorsque c’est nécessaire selon l’article 5 OSites45), avant toute approbation de plan touchant un site pollué ou l’octroi d’un permis de construire. 4Le service désigné par le Conseil d’Etat fixe le délai dans lequel des mesures doivent être prises et ordonne au besoin l’exécution par substitution. Art. 16b46) Celui qui est à l’origine des mesures nécessaires assume les frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement du site pollué. Art. 16c47) L’Etat prend une décision de répartition des coûts lorsqu’une personne concernée l’exige ou qu’une autorité prend des mesures elle-même. Art. 16d48) 1L'Etat prend à sa charge, sous déduction des montants versés par la Confédération et de la part incombant à la perturbatrice ou au perturbateur par situation: a) les frais relatifs aux sites pollués ayant servi au stockage définitif de déchets urbains et, conjointement avec la commune, les frais relatifs aux sites accueillant des stands de tir, pour l’investigation, la surveillance et l’assainissement de ces sites; b) les mesures urgentes d’investigation et de sécurisation; l’action récursoire contre les tiers responsables demeure réservée; c) la part de frais due par les personnes à l’origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables (frais de défaillance); 43) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008 44) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par 45) RS 814.680 46) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008 47) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008 48) Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) Exécution des mesures Prise en charge des frais: a) principe b) décision c) par l’Etat d) les frais d’investigations, de surveillance et d’assainissement du site, lorsque le détenteur du site n’assume pas de frais si, en appliquant le devoir de diligence, il n’a pu avoir connaissance de la pollution; e) les frais de mesures d’investigation nécessaires si celle-ci révèle qu’un site inscrit au cadastre ou susceptible de l’être n’est pas pollué. 2Les frais incombant à l’Etat sont financés par le fonds cantonal des eaux. La participation communale au sens de l’alinéa 1, lettre a s’élève à 30%. La commune assume les coûts relatifs aux pertes des subventions fédérales qui lui sont imputables par sa faute. 3En cas d'assainissement d'un site pollué industriel, la commune prend à sa charge 20% des frais de défaillance, dans la mesure où l'assainissement contribue à la revalorisation d'une ou plusieurs parcelles sises en zone à bâtir. Art. 16e49) 1En cas d’urgence ou si cela paraît nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’autorité compétente peut prendre des mesures provisionnelles sans audition préalable et sans délai d’exécution. 2Dans ce cas, il peut être formé opposition dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. 3L’opposition ne suspend pas l’exécution des mesures prises. Art. 16f50) 1L’autorité compétente peut décider de faire exécuter les décisions entrées en force aux frais de celui qui est à l’origine des mesures. 2Cette exécution ne libère pas celui-ci des conséquences civiles ou pénales de son insoumission. 3Les frais d’exécution font l’objet d’une décision. Art. 16g51) Les frais d’exécution par substitution peuvent être garantis par une hypothèque légale inscrite au registre foncier conformément aux articles 836 du code civil suisse52) et 99 de la loi concernant l’introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 191053). Art. 16h54) IV.55) TITRE 456) Collaboration intercantonale 49) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008 50) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008 51) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008 et modifié par L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013 52) RS 210 53) RSN 211.1 54) Abrogé par L du 1er octobre 2008 (FO 2008 N° 48) avec effet au 1er février 2009 55) Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023 56) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023 Mesures provisionnelles Exécution par substitution Inscription d’une hypothèque légale Mesures d'information

Your change, as a redline

Art. 16

1Le canton peut prélever, auprès des exploitant-e-s de la décharge, une redevance de décharge sur chaque tonne ou m3 de déchet stocké ou immergé dans le lac. 2Le plafond de la redevance est de 0,50 franc/m3 en DTA ou 5 franc/t en DTB. 3La redevance est affectée prioritairement aux actions et mandats relatifs à la gestion des déchets. IIIbis41) TITRE 3BIS42) Assainissement des sites pollués 36) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par 37) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023 38) Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) 39) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par 40) Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) 41) Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023 42) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023 Principes Autorisations Redevance cantonale Principe Art. 16a43) L’Etat veille à l’assainissement des décharges contrôlées et des autres sites pollués par des déchets, conformément aux exigences du droit fédéral. Art. 16abis44) 1Les mesures nécessaires d’investigation, de surveillance ou d’assainissement sont à prendre en premier lieu par la détentrice ou le détenteur du site. Elles sont préalablement soumises à l’approbation du service désigné par le Conseil d’Etat, même lorsqu’elles émanent d’initiatives privées. 2L’Etat peut exécuter lui-même ces mesures: a) à l’issue d’une convention conclue avec les détentrices ou détenteurs du site, dans des cas particuliers où cela permet de faciliter l'exécution de ces mesures, ou; b) lorsqu’il paraît vraisemblable que l’Etat doive majoritairement en assumer le coût. 3L’investigation préalable doit être réalisée lorsque c’est nécessaire selon l’article 5 OSites45), avant toute approbation de plan touchant un site pollué ou l’octroi d’un permis de construire. 4Le service désigné par le Conseil d’Etat fixe le délai dans lequel des mesures doivent être prises et ordonne au besoin l’exécution par substitution. Art. 16b46) Celui qui est à l’origine des mesures nécessaires assume les frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement du site pollué. Art. 16c47) L’Etat prend une décision de répartition des coûts lorsqu’une personne concernée l’exige ou qu’une autorité prend des mesures elle-même. Art. 16d48) 1L'Etat prend à sa charge, sous déduction des montants versés par la Confédération et de la part incombant à la perturbatrice ou au perturbateur par situation: a) les frais relatifs aux sites pollués ayant servi au stockage définitif de déchets urbains et, conjointement avec la commune, les frais relatifs aux sites accueillant des stands de tir, pour l’investigation, la surveillance et l’assainissement de ces sites; b) les mesures urgentes d’investigation et de sécurisation; l’action récursoire contre les tiers responsables demeure réservée; c) la part de frais due par les personnes à l’origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables (frais de défaillance); 43) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008 44) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par 45) RS 814.680 46) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008 47) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008 48) Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) Exécution des mesures Prise en charge des frais: a) principe b) décision c) par l’Etat d) les frais d’investigations, de surveillance et d’assainissement du site, lorsque le détenteur du site n’assume pas de frais si, en appliquant le devoir de diligence, il n’a pu avoir connaissance de la pollution; e) les frais de mesures d’investigation nécessaires si celle-ci révèle qu’un site inscrit au cadastre ou susceptible de l’être n’est pas pollué. 2Les frais incombant à l’Etat sont financés par le fonds cantonal des eaux. La participation communale au sens de l’alinéa 1, lettre a s’élève à 30%. La commune assume les coûts relatifs aux pertes des subventions fédérales qui lui sont imputables par sa faute. 3En cas d'assainissement d'un site pollué industriel, la commune prend à sa charge 20% des frais de défaillance, dans la mesure où l'assainissement contribue à la revalorisation d'une ou plusieurs parcelles sises en zone à bâtir. Art. 16e49) 1En cas d’urgence ou si cela paraît nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’autorité compétente peut prendre des mesures provisionnelles sans audition préalable et sans délai d’exécution. 2Dans ce cas, il peut être formé opposition dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. 3L’opposition ne suspend pas l’exécution des mesures prises. Art. 16f50) 1L’autorité compétente peut décider de faire exécuter les décisions entrées en force aux frais de celui qui est à l’origine des mesures. 2Cette exécution ne libère pas celui-ci des conséquences civiles ou pénales de son insoumission. 3Les frais d’exécution font l’objet d’une décision. Art. 16g51) Les frais d’exécution par substitution peuvent être garantis par une hypothèque légale inscrite au registre foncier conformément aux articles 836 du code civil suisse52) et 99 de la loi concernant l’introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 191053). Art. 16h54) IV.55) TITRE 456) Collaboration intercantonale 49) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008 50) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008 51) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008 et modifié par L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013 52) RS 210 53) RSN 211.1 54) Abrogé par L du 1er octobre 2008 (FO 2008 N° 48) avec effet au 1er février 2009 55) Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023 56) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023 Mesures provisionnelles Exécution par substitution Inscription d’une hypothèque légale Mesures d'information

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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