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Loi sur les déchets et les sites pollués

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Art. 18 Financement

1Quiconque est en possession de déchets spéciaux supporte le coût de leur collecte et de leur traitement. Toutefois, les frais de transport, depuis les points de collecte, et d'élimination des déchets spéciaux provenant des ménages sont payés par l'Etat au repreneur, puis facturés aux communes, en proportion du nombre de leurs habitants. 2Quiconque fait construire une installation de traitement en finance la construction et l'exploitation et la remise en état à sa fermeture. A cette fin, il constitue une garantie avant la demande d’autorisation d’exploiter. 3Il en va de même pour l'équipement et les véhicules du service de collecte. Art. 19 à 2161) Art. 2262) 1Sous déduction d’une part maximale de 20 à 30% financée par l’impôt, les communes sont tenues de couvrir la totalité des coûts d’élimination des déchets urbains, y compris les déchets spéciaux provenant des ménages, ainsi que les autres frais dus à la gestion de ces déchets, par la perception d’une taxe de base et d’une taxe proportionnelle au volume ou au poids des déchets. 2Toutefois, les coûts d'élimination réels, éventuellement estimés, des déchets provenant des entreprises sont exclusivement couverts par les montants de la taxe de base et de la taxe à la quantité qu'elles versent, sans participation de l'impôt. 3Le montant de la taxe de base est réévalué périodiquement. Il est tenu compte des excédents et des déficits des années précédentes. Le Conseil d'Etat fixe dans le règlement d'exécution les modalités. 4Les communes publient chaque année les éléments et les chiffres sur lesquels elles se basent pour déterminer le montant et les modalités des taxes. 57) Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) 58) Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023 59) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023 60) Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) 61) Abrogés par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 62) Teneur selon L du 23 juin 1999 (FO 1999 N° 50) avec effet au 1er janvier 2001, L 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) Principe Taxes communales a) principes b) taxe à la quantité Art. 22a63) 1La taxe, proportionnelle au volume, est prélevée sur les sacs poubelles qui font l’objet, pour les diverses contenances, d’un modèle unique pour l’ensemble du canton ou par conteneur. 2La taxe, proportionnelle au poids, est calculée sur la base des résultats du pesage des sacs et des conteneurs. 3Le montant de la taxe, fixé par le Conseil d’Etat, ne peut pas être supérieur à 0,07 franc par litre ou par 0,143 kg. 4La taxe au volume et la taxe au poids couvrent au moins les coûts d’incinération des déchets urbains. Art. 22b64) La taxe de base et la part d’impôt couvrent les autres frais, notamment les coûts dus à la collecte et au transport des déchets à valoriser ou à traiter, à l’information, aux conseils, ainsi qu’aux charges de personnel et aux charges administratives. Art. 22c65) 1Pour les personnes physiques, la taxe de base est fixée selon l'un des critères suivants: a) par habitant; b) par ménage, avec pondération en fonction du nombre d'occupants, selon l'échelle suivante: 1 unité pour 1 personne; 1,8 unités pour 2 personnes, 2,4 unités pour 3 personnes; 2,8 unités pour 4 personnes; 3 unités pour 5 personnes ou plus; c) par logement. 2La taxe par logement peut être facturée au propriétaire légal du bâtiment à la date de la facturation qui la répercute sur les locataires. 3Pour les bâtiments et appartements utilisés comme résidence secondaire, le montant de la taxe de base est appliqué à 100%. Art. 22d66) 1Pour les entreprises, elle est fixée par entreprise ou par catégories, établies selon le type ou l’importance de l’entreprise et le genre de déchets produits. 2Pour les entreprises louant des locaux, la taxe de base peut être facturée au propriétaire légal du bâtiment à la date de la facturation qui la répercute sur le locataire. Art. 22e67) 1Si une entreprise produit des déchets, assimilables aux déchets urbains, en très grandes quantités, ou que ces déchets sont difficiles à traiter par la commune en fonction des équipements à disposition, la commune peut 63) Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 64) Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 65) Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 66) Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 67) Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 et modifié par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication c) taxe de base: 1. principe 2. personnes physiques 3. entreprises d) exonération et centres commerciaux autoriser, voire obliger l'entreprise à les éliminer elle-même à ses frais et l’exempter de la taxe à la quantité et de la taxe de base. 2Les commerces, centres commerciaux et entreprises analogues, d’une surface de vente de plus de 400 m2, doivent mettre, à leur frais, à disposition de leurs clientes ou clients les installations, faciles d’accès, nécessaires au déballage, à la collecte, au tri et à l’élimination des suremballages provenant des produits qu’ils vendent ou produisent. Art. 22f68) 1Les taxes sont payables dans les 30 jours suivant leur facturation. 2Un intérêt de retard de 5%, courant dès la date du rappel, est perçu sur les taxes impayées. 3D'autres frais de rappel complémentaires prévus par les communes sont réservés. Art. 2369) VI.70) TITRE 671) Exécution Art. 2472) 1Le Conseil d’Etat adopte un plan cantonal de gestion des déchets qui définit les zones d’apport: a) aux usines de valorisation thermique des déchets (UVTD); b) des biodéchets aux installations de valorisation sises dans et hors canton. 2Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter les dispositions d'application de la présente loi; il arrête notamment les dispositions concernant: a) la détermination des déchets à valoriser ou à éliminer en se basant sur leur genre et leur nature; b) le mode d'élimination des déchets; c) les émoluments cantonaux; d) les bases servant au calcul des taxes et émoluments communaux. e) pour les déchets urbains, le montant et le mode de perception de la taxe au sac, ainsi que le modèle des sacs valable pour l’ensemble du canton. 3Le Conseil d'Etat peut édicter des prescriptions concernant des méthodes particulières de traitement des déchets au sens de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, tant que le Conseil fédéral n'a pas expressément fait usage de ses compétences. 4En outre, le Conseil d'Etat pourvoit à l'exécution de la présente loi. Il est notamment compétent pour: 68) Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 69) Abrogé par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 70) Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023 71) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023 72) Teneur selon L du 5 octobre 1988 (RLN XIV 58), L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) e) échéance Conseil d'Etat 1. abrogé; 2. abrogé; 3. conclure les accords de collaboration intercantonale; 4. acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles nécessaires; 5. décréter obligatoire l'adhésion à un syndicat intercommunal neuchâtelois. Art. 25 1Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de veiller à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, sous réserve de ses propres compétences et de celles des communes. 2Le pouvoir de décision peut être délégué à une autorité subordonnée. Art. 25a73) 1Au début de chaque législature, le Conseil d'Etat nomme une commission consultative cantonale de gestion des déchets urbains (ci-après: la commission), présidée par le chef du département désigné à l’article 25. 2Le Conseil d'Etat fixe la composition et l'organisation de la commission, en veillant à ce qu'y soient notamment représentés: les quatre régions, l’association des communes neuchâteloises, les consommateurs, la fédération des commerçants neuchâtelois et l’industrie cantonale de traitement des déchets. 3Les membres peuvent inviter, selon les thématiques à discuter, d’autres personnes compétentes comme les techniciens des communes. 4La commission est notamment chargée de: a) proposer une politique globale de gestion des déchets urbains permettant d’atteindre les buts et objectifs de la loi concernant le traitement des déchets; b) donner son avis sur les modifications de ladite loi et son règlement d’exécution; c) suivre et contrôler la mise en œuvre de la taxe causale. Art. 25b74) 1Le Conseil d’Etat désigne le service cantonal compétent en matière de gestion des déchets et des sites pollués comme l’organe d’exécution du département. 2En matière de sites pollués, le service cantonal est notamment compétent pour: a) tenir et mettre à jour le cadastre neuchâtelois des sites pollués; b) exercer toutes les compétences que la législation fédérale en matière de sites pollués attribue aux cantons. Art. 2675) 1Les communes exécutent les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. 73) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par 74) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par 75) Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) Département Commission consultative de gestion Service cantonal compétent Communes 2Elles peuvent par voie de règlement: a) fixer les droits et obligations des administrés; b) percevoir des émoluments permettant de couvrir les frais de collecte et d’élimination des déchets. Art. 27 1Lorsque l'exécution des tâches prescrites par la loi l'exige, le Conseil d'Etat peut exercer le droit d'expropriation ou le conférer à des tiers. 2Les emplacements nécessaires pour la construction d'installations d'entreposage et de traitement des déchets sont d'intérêt public. 3Le droit d'expropriation est régi par la loi fédérale sur l'expropriation, du 20 juin 193076), complétée par l'article 58 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 198377). Art. 28 L'obligation de renseigner les autorités et le secret de fonction auquel sont liées ces dernières sont régis par les articles 46 et 47 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983. Art. 29 Si une autorité communale constate qu'une décision exécutoire n'est pas observée ou décèle un autre état de fait illicite, elle en informe immédiatement l'autorité cantonale compétente. Art. 30 1L'autorité cantonale compétente ordonne à l'obligé de rétablir l'état de fait illicite conformément aux prescriptions. 2Elle ordonne l'exécution de la décision passée en force aux frais de l'obligé, en lui impartissant, au préalable, un délai pour s'exécuter. Art. 31 1L'autorité cantonale compétente ordonne le traitement, aux frais de l'Etat, des déchets dont les responsables ne peuvent être identifiés ou se trouvent dans l'incapacité de remplir leurs obligations, en raison de leur insolvabilité. 2L'action récursoire contre les responsables est réservée. Art. 32 Les autorités cantonales et communales perçoivent des émoluments pour les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales. VII. Procédure – voies de droit78) Art. 3379) 1La procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202580). 2Les décisions des autorités communales ou de l'autorité subordonnée au département peuvent faire l'objet de recours au département. 76) RS 711 77) RS 814.01 78) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 79) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 80) RSN 152.130 Expropriation Obligation de renseigner et secret de fonction Obligation aux communes d'informer Rétablissement de l'état conforme aux prescriptions a) aux frais de l'obligé b) aux frais du canton Emoluments Procédure – voies de droit 3Les décisions du département peuvent faire l'objet de recours au Tribunal cantonal. Art. 34 Le département compétent exerce le droit de recours dévolu au canton contre des atteintes émanant des installations de traitement d'un canton voisin, au sens de l'article 56, alinéa 2, de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983. VIII. Pénalités Art. 3581) 1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs. 2La tentative et la complicité sont punissables. 3Abrogé. 4Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au département désigné par le Conseil d’Etat. IX. Dispositions finales Art. 36 Les exploitants de services de ramassage et d'installations d'entreposage et de traitement déjà en place, qui ne disposent d'aucune autorisation, doivent en obtenir une avant l'échéance d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 37 La loi concernant le traitement des déchets solides, du 11 octobre 197882), est abrogée. Art. 38 1La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 11 février 1987. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er février 1987. Loi approuvée par le Conseil fédéral le 15 janvier 1987. Disposition transitoire à la modification du 23 juin 199983) 1Si à cette date une commune n'a pas édicté un arrêté instituant une taxe conforme à la présente loi et à sa réglementation d'exécution, son Conseil 81) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) 82) RLN VII 139 83) FO 1999 N° 50 Droit de recours du canton Amendes Autorisations pour les installations existantes Abrogation Référendum et entrée en vigueur général sera tenu d'adopter un tel arrêté d'urgence, sous la seule réserve de la sanction du Conseil d'Etat. 2A défaut, le Conseil d'Etat édictera un arrêté qui restera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté communal en bonne et due forme. Disposition transitoire à la modification du 3 mai 202284) Jusqu’à l’adaptation du taux de participation de l’impôt par les communes, qui disposent pour ce faire d’un délai de 2 ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi, l’article 22, alinéa 1 LDT reproduit ci-dessous dans sa teneur au 1er juillet 2017 reste applicable:

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Art. 18 Financement

1Quiconque est en possession de déchets spéciaux supporte le coût de leur collecte et de leur traitement. Toutefois, les frais de transport, depuis les points de collecte, et d'élimination des déchets spéciaux provenant des ménages sont payés par l'Etat au repreneur, puis facturés aux communes, en proportion du nombre de leurs habitants. 2Quiconque fait construire une installation de traitement en finance la construction et l'exploitation et la remise en état à sa fermeture. A cette fin, il constitue une garantie avant la demande d’autorisation d’exploiter. 3Il en va de même pour l'équipement et les véhicules du service de collecte. Art. 19 à 2161) Art. 2262) 1Sous déduction d’une part maximale de 20 à 30% financée par l’impôt, les communes sont tenues de couvrir la totalité des coûts d’élimination des déchets urbains, y compris les déchets spéciaux provenant des ménages, ainsi que les autres frais dus à la gestion de ces déchets, par la perception d’une taxe de base et d’une taxe proportionnelle au volume ou au poids des déchets. 2Toutefois, les coûts d'élimination réels, éventuellement estimés, des déchets provenant des entreprises sont exclusivement couverts par les montants de la taxe de base et de la taxe à la quantité qu'elles versent, sans participation de l'impôt. 3Le montant de la taxe de base est réévalué périodiquement. Il est tenu compte des excédents et des déficits des années précédentes. Le Conseil d'Etat fixe dans le règlement d'exécution les modalités. 4Les communes publient chaque année les éléments et les chiffres sur lesquels elles se basent pour déterminer le montant et les modalités des taxes. 57) Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) 58) Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023 59) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023 60) Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) 61) Abrogés par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 62) Teneur selon L du 23 juin 1999 (FO 1999 N° 50) avec effet au 1er janvier 2001, L 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) Principe Taxes communales a) principes b) taxe à la quantité Art. 22a63) 1La taxe, proportionnelle au volume, est prélevée sur les sacs poubelles qui font l’objet, pour les diverses contenances, d’un modèle unique pour l’ensemble du canton ou par conteneur. 2La taxe, proportionnelle au poids, est calculée sur la base des résultats du pesage des sacs et des conteneurs. 3Le montant de la taxe, fixé par le Conseil d’Etat, ne peut pas être supérieur à 0,07 franc par litre ou par 0,143 kg. 4La taxe au volume et la taxe au poids couvrent au moins les coûts d’incinération des déchets urbains. Art. 22b64) La taxe de base et la part d’impôt couvrent les autres frais, notamment les coûts dus à la collecte et au transport des déchets à valoriser ou à traiter, à l’information, aux conseils, ainsi qu’aux charges de personnel et aux charges administratives. Art. 22c65) 1Pour les personnes physiques, la taxe de base est fixée selon l'un des critères suivants: a) par habitant; b) par ménage, avec pondération en fonction du nombre d'occupants, selon l'échelle suivante: 1 unité pour 1 personne; 1,8 unités pour 2 personnes, 2,4 unités pour 3 personnes; 2,8 unités pour 4 personnes; 3 unités pour 5 personnes ou plus; c) par logement. 2La taxe par logement peut être facturée au propriétaire légal du bâtiment à la date de la facturation qui la répercute sur les locataires. 3Pour les bâtiments et appartements utilisés comme résidence secondaire, le montant de la taxe de base est appliqué à 100%. Art. 22d66) 1Pour les entreprises, elle est fixée par entreprise ou par catégories, établies selon le type ou l’importance de l’entreprise et le genre de déchets produits. 2Pour les entreprises louant des locaux, la taxe de base peut être facturée au propriétaire légal du bâtiment à la date de la facturation qui la répercute sur le locataire. Art. 22e67) 1Si une entreprise produit des déchets, assimilables aux déchets urbains, en très grandes quantités, ou que ces déchets sont difficiles à traiter par la commune en fonction des équipements à disposition, la commune peut 63) Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 64) Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 65) Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 66) Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 67) Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 et modifié par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication c) taxe de base: 1. principe 2. personnes physiques 3. entreprises d) exonération et centres commerciaux autoriser, voire obliger l'entreprise à les éliminer elle-même à ses frais et l’exempter de la taxe à la quantité et de la taxe de base. 2Les commerces, centres commerciaux et entreprises analogues, d’une surface de vente de plus de 400 m2, doivent mettre, à leur frais, à disposition de leurs clientes ou clients les installations, faciles d’accès, nécessaires au déballage, à la collecte, au tri et à l’élimination des suremballages provenant des produits qu’ils vendent ou produisent. Art. 22f68) 1Les taxes sont payables dans les 30 jours suivant leur facturation. 2Un intérêt de retard de 5%, courant dès la date du rappel, est perçu sur les taxes impayées. 3D'autres frais de rappel complémentaires prévus par les communes sont réservés. Art. 2369) VI.70) TITRE 671) Exécution Art. 2472) 1Le Conseil d’Etat adopte un plan cantonal de gestion des déchets qui définit les zones d’apport: a) aux usines de valorisation thermique des déchets (UVTD); b) des biodéchets aux installations de valorisation sises dans et hors canton. 2Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter les dispositions d'application de la présente loi; il arrête notamment les dispositions concernant: a) la détermination des déchets à valoriser ou à éliminer en se basant sur leur genre et leur nature; b) le mode d'élimination des déchets; c) les émoluments cantonaux; d) les bases servant au calcul des taxes et émoluments communaux. e) pour les déchets urbains, le montant et le mode de perception de la taxe au sac, ainsi que le modèle des sacs valable pour l’ensemble du canton. 3Le Conseil d'Etat peut édicter des prescriptions concernant des méthodes particulières de traitement des déchets au sens de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, tant que le Conseil fédéral n'a pas expressément fait usage de ses compétences. 4En outre, le Conseil d'Etat pourvoit à l'exécution de la présente loi. Il est notamment compétent pour: 68) Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 69) Abrogé par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 70) Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023 71) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023 72) Teneur selon L du 5 octobre 1988 (RLN XIV 58), L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) e) échéance Conseil d'Etat 1. abrogé; 2. abrogé; 3. conclure les accords de collaboration intercantonale; 4. acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles nécessaires; 5. décréter obligatoire l'adhésion à un syndicat intercommunal neuchâtelois. Art. 25 1Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de veiller à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, sous réserve de ses propres compétences et de celles des communes. 2Le pouvoir de décision peut être délégué à une autorité subordonnée. Art. 25a73) 1Au début de chaque législature, le Conseil d'Etat nomme une commission consultative cantonale de gestion des déchets urbains (ci-après: la commission), présidée par le chef du département désigné à l’article 25. 2Le Conseil d'Etat fixe la composition et l'organisation de la commission, en veillant à ce qu'y soient notamment représentés: les quatre régions, l’association des communes neuchâteloises, les consommateurs, la fédération des commerçants neuchâtelois et l’industrie cantonale de traitement des déchets. 3Les membres peuvent inviter, selon les thématiques à discuter, d’autres personnes compétentes comme les techniciens des communes. 4La commission est notamment chargée de: a) proposer une politique globale de gestion des déchets urbains permettant d’atteindre les buts et objectifs de la loi concernant le traitement des déchets; b) donner son avis sur les modifications de ladite loi et son règlement d’exécution; c) suivre et contrôler la mise en œuvre de la taxe causale. Art. 25b74) 1Le Conseil d’Etat désigne le service cantonal compétent en matière de gestion des déchets et des sites pollués comme l’organe d’exécution du département. 2En matière de sites pollués, le service cantonal est notamment compétent pour: a) tenir et mettre à jour le cadastre neuchâtelois des sites pollués; b) exercer toutes les compétences que la législation fédérale en matière de sites pollués attribue aux cantons. Art. 2675) 1Les communes exécutent les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. 73) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par 74) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par 75) Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) Département Commission consultative de gestion Service cantonal compétent Communes 2Elles peuvent par voie de règlement: a) fixer les droits et obligations des administrés; b) percevoir des émoluments permettant de couvrir les frais de collecte et d’élimination des déchets. Art. 27 1Lorsque l'exécution des tâches prescrites par la loi l'exige, le Conseil d'Etat peut exercer le droit d'expropriation ou le conférer à des tiers. 2Les emplacements nécessaires pour la construction d'installations d'entreposage et de traitement des déchets sont d'intérêt public. 3Le droit d'expropriation est régi par la loi fédérale sur l'expropriation, du 20 juin 193076), complétée par l'article 58 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 198377). Art. 28 L'obligation de renseigner les autorités et le secret de fonction auquel sont liées ces dernières sont régis par les articles 46 et 47 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983. Art. 29 Si une autorité communale constate qu'une décision exécutoire n'est pas observée ou décèle un autre état de fait illicite, elle en informe immédiatement l'autorité cantonale compétente. Art. 30 1L'autorité cantonale compétente ordonne à l'obligé de rétablir l'état de fait illicite conformément aux prescriptions. 2Elle ordonne l'exécution de la décision passée en force aux frais de l'obligé, en lui impartissant, au préalable, un délai pour s'exécuter. Art. 31 1L'autorité cantonale compétente ordonne le traitement, aux frais de l'Etat, des déchets dont les responsables ne peuvent être identifiés ou se trouvent dans l'incapacité de remplir leurs obligations, en raison de leur insolvabilité. 2L'action récursoire contre les responsables est réservée. Art. 32 Les autorités cantonales et communales perçoivent des émoluments pour les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales. VII. Procédure – voies de droit78) Art. 3379) 1La procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202580). 2Les décisions des autorités communales ou de l'autorité subordonnée au département peuvent faire l'objet de recours au département. 76) RS 711 77) RS 814.01 78) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 79) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 80) RSN 152.130 Expropriation Obligation de renseigner et secret de fonction Obligation aux communes d'informer Rétablissement de l'état conforme aux prescriptions a) aux frais de l'obligé b) aux frais du canton Emoluments Procédure – voies de droit 3Les décisions du département peuvent faire l'objet de recours au Tribunal cantonal. Art. 34 Le département compétent exerce le droit de recours dévolu au canton contre des atteintes émanant des installations de traitement d'un canton voisin, au sens de l'article 56, alinéa 2, de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983. VIII. Pénalités Art. 3581) 1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs. 2La tentative et la complicité sont punissables. 3Abrogé. 4Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au département désigné par le Conseil d’Etat. IX. Dispositions finales Art. 36 Les exploitants de services de ramassage et d'installations d'entreposage et de traitement déjà en place, qui ne disposent d'aucune autorisation, doivent en obtenir une avant l'échéance d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 37 La loi concernant le traitement des déchets solides, du 11 octobre 197882), est abrogée. Art. 38 1La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 11 février 1987. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er février 1987. Loi approuvée par le Conseil fédéral le 15 janvier 1987. Disposition transitoire à la modification du 23 juin 199983) 1Si à cette date une commune n'a pas édicté un arrêté instituant une taxe conforme à la présente loi et à sa réglementation d'exécution, son Conseil 81) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) 82) RLN VII 139 83) FO 1999 N° 50 Droit de recours du canton Amendes Autorisations pour les installations existantes Abrogation Référendum et entrée en vigueur général sera tenu d'adopter un tel arrêté d'urgence, sous la seule réserve de la sanction du Conseil d'Etat. 2A défaut, le Conseil d'Etat édictera un arrêté qui restera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté communal en bonne et due forme. Disposition transitoire à la modification du 3 mai 202284) Jusqu’à l’adaptation du taux de participation de l’impôt par les communes, qui disposent pour ce faire d’un délai de 2 ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi, l’article 22, alinéa 1 LDT reproduit ci-dessous dans sa teneur au 1er juillet 2017 reste applicable:

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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