Propose a change

Loi sur les déchets et les sites pollués

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 2

1Le droit fédéral définit les déchets urbains, les sites pollués par des déchets et les déchets spéciaux. 2Au sens de la loi, on entend par: a) élimination des déchets: leur valorisation ou leur stockage définitif, ainsi que les étapes préalables de collecte, de transport, de stockage provisoire et de traitement; 1) Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023 RLN XII 259 2) RS 814.20. Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023 3) RS 814.01. Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023 4) Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023 5) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023 6) Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) 7) Teneur selon L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) But et objet Renvois et définitions b) valorisation matière: le recyclage des déchets collectés séparément ou triés, pour les traiter et les réintroduire dans le circuit économique sous forme de matières premières secondaires ou de produits secondaires; c) valorisation thermique ou énergétique: utilisation des déchets en remplacement des sources d’énergie traditionnelles pour produire de l’électricité et de la chaleur; d) traitement: toute modification physique, biologique ou chimique des déchets; e) traitement thermique: traitement des déchets à des températures suffisamment élevées pour détruire les substances dangereuses pour l’environnement ou les lier physiquement ou chimiquement par minéralisation; f) littering: action de jeter ou d’abandonner des petites quantités de déchets urbains hors des contenants prévus à cet effet; g) véhicule abandonné: tout véhicule automobile, remorque ou bateau dépourvu des plaques de contrôle règlementaires et parqué (à la vue du public) sur un bien-fonds public ou privé, sous réserve des véhicules automobiles, remorques ou bateaux qui sont parqués à des fins commerciales à un endroit autorisé par l'Etat; h) suremballage: tout conditionnement additionnel de produits mis en vente qui ne contribuent pas à leur protection sanitaire ou à leur conservation. Art. 2a8) 1Tout déchet doit être déposé dans les lieux de collecte prévus à cet effet selon sa nature. Le littering est interdit. 2Il est également interdit de déposer ou de déverser des déchets dans des canalisations, des stations d'épuration, des installations de traitement des déchets ou des décharges: a) s'ils peuvent nuire à l'existence, au fonctionnement ou à la capacité de rendement de ces installations ou en aggraver l'impact sur l'environnement; b) s'ils ne peuvent être admis dans l'installation en question.

Your change, as a redline

Art. 2

1Le droit fédéral définit les déchets urbains, les sites pollués par des déchets et les déchets spéciaux. 2Au sens de la loi, on entend par: a) élimination des déchets: leur valorisation ou leur stockage définitif, ainsi que les étapes préalables de collecte, de transport, de stockage provisoire et de traitement; 1) Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023 RLN XII 259 2) RS 814.20. Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023 3) RS 814.01. Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023 4) Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023 5) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023 6) Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) 7) Teneur selon L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) But et objet Renvois et définitions b) valorisation matière: le recyclage des déchets collectés séparément ou triés, pour les traiter et les réintroduire dans le circuit économique sous forme de matières premières secondaires ou de produits secondaires; c) valorisation thermique ou énergétique: utilisation des déchets en remplacement des sources d’énergie traditionnelles pour produire de l’électricité et de la chaleur; d) traitement: toute modification physique, biologique ou chimique des déchets; e) traitement thermique: traitement des déchets à des températures suffisamment élevées pour détruire les substances dangereuses pour l’environnement ou les lier physiquement ou chimiquement par minéralisation; f) littering: action de jeter ou d’abandonner des petites quantités de déchets urbains hors des contenants prévus à cet effet; g) véhicule abandonné: tout véhicule automobile, remorque ou bateau dépourvu des plaques de contrôle règlementaires et parqué (à la vue du public) sur un bien-fonds public ou privé, sous réserve des véhicules automobiles, remorques ou bateaux qui sont parqués à des fins commerciales à un endroit autorisé par l'Etat; h) suremballage: tout conditionnement additionnel de produits mis en vente qui ne contribuent pas à leur protection sanitaire ou à leur conservation. Art. 2a8) 1Tout déchet doit être déposé dans les lieux de collecte prévus à cet effet selon sa nature. Le littering est interdit. 2Il est également interdit de déposer ou de déverser des déchets dans des canalisations, des stations d'épuration, des installations de traitement des déchets ou des décharges: a) s'ils peuvent nuire à l'existence, au fonctionnement ou à la capacité de rendement de ces installations ou en aggraver l'impact sur l'environnement; b) s'ils ne peuvent être admis dans l'installation en question.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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