Règlement grand-ducal du 17 novembre 2016 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive, ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’administration pénitentiaire.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_39bis
(1)L’examen de promotion pour les groupes de traitement visés par le présent règlement comporte des interrogations sur les matières respectives. (2)L’examen de promotion a lieu devant une commission d’examen qui se compose selon les modalités reprises à l’article 39, paragraphe 3. L’examen est organisé d’après les procédures fixées à l’article 39, paragraphe 3. (3)Les dates de l’examen de promotion sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le programme et les dates de l’examen de promotion sont communiqués à chaque candidat, dès le dépôt de sa candidature, par le président de la commission d’examen. (4)A réussi à l’examen de promotion, le candidat qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque matière. Le candidat qui a obtenu au moins trois cinquièmes des points sans avoir obtenu la moitié au moins du total des points dans une matière est ajourné dans cette matière. Les examens d’ajournement ont lieu dans les trois mois de la proclamation du résultat de l’examen. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points à l’examen d’ajournement a échoué à l’examen. A échoué à l’examen le candidat qui n’a pas obtenu au moins trois cinquièmes du total des points ou celui qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points mais n’a pas obtenu la moitié au moins du total des points dans plus d’une matière. Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut national d’administration publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. La non-participation sans motif valable du candidat à une ou plusieurs des épreuves de la session d’examen équivaut à un échec Chapitre 16 – Disposition abrogatoire et mise en vigueur
art_39bis
(1)L’examen de promotion pour les groupes de traitement visés par le présent règlement comporte des interrogations sur les matières respectives. (2)L’examen de promotion a lieu devant une commission d’examen qui se compose selon les modalités reprises à l’article 39, paragraphe 3. L’examen est organisé d’après les procédures fixées à l’article 39, paragraphe 3. (3)Les dates de l’examen de promotion sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le programme et les dates de l’examen de promotion sont communiqués à chaque candidat, dès le dépôt de sa candidature, par le président de la commission d’examen. (4)A réussi à l’examen de promotion, le candidat qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque matière. Le candidat qui a obtenu au moins trois cinquièmes des points sans avoir obtenu la moitié au moins du total des points dans une matière est ajourné dans cette matière. Les examens d’ajournement ont lieu dans les trois mois de la proclamation du résultat de l’examen. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points à l’examen d’ajournement a échoué à l’examen. A échoué à l’examen le candidat qui n’a pas obtenu au moins trois cinquièmes du total des points ou celui qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points mais n’a pas obtenu la moitié au moins du total des points dans plus d’une matière. Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut national d’administration publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. La non-participation sans motif valable du candidat à une ou plusieurs des épreuves de la session d’examen équivaut à un échec Chapitre 16 – Disposition abrogatoire et mise en vigueur
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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