Loi du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_22
(1)A défaut de dispositions dans le contrat, le mode de liquidation est déterminé et le ou les liquidateurs sont nommés par l'assemblée. S'il y a plusieurs liquidateurs, ils forment un collège qui délibère suivant le mode établi par le contrat, et à défaut de dispositions à cet égard, suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes. (2)A défaut de nomination de liquidateurs, le ou les gérants seront, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs. (3)A défaut de dispositions contraires dans le contrat ou dans l'acte de nomination, les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour le groupement, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières, endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles par adjudication publique, s'ils jugent la vente nécessaire pour payer les dettes du groupement. Ils peuvent, mais seulement avec l'autorisation de l'assemblée générale des membres, continuer, jusqu'à réalisation, l'activité du groupement, emprunter pour payer les dettes du groupement, créer des effets de commerce, hypothéquer les biens du groupement, les donner en gage et aliéner ses immeubles, même de gré à gré. (4)Les liquidateurs peuvent exiger des membres le paiement des sommes qu'ils s'étaient engagés à verser au groupement et que les liquidateurs jugent nécessaires au règlement de la liquidation. (5)Les liquidateurs, sans préjudice aux droits des créanciers privilégiés et hypothécaires, paieront toutes les dettes du groupement, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l'escompte pour celles-ci. Ils pourront cependant, sous leur garantie personnelle, payer d'abord les créances exigibles, si l'actif dépasse notablement le passif ou si les créances à terme ont une garantie suffisante et sauf le droit des créanciers de recourir aux tribunaux. Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs se conformeront aux dispositions de l'article 11 (2) et répartiront l'excédent d'actif entre les membres dans les conditions prévues par le contrat ou, à défaut, par parts égales. (6)Les liquidateurs sont responsables, tant envers les tiers qu'envers le groupement, de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion. (7)Chaque année, les résultats de la liquidation sont soumis à l'assemblée avec l'indication des causes qui ont empêché la liquidation d'être terminée. (8)Lorsque la liquidation sera terminée, les liquidateurs feront un rapport à l'assemblée et soumettront les comptes et pièces à l'appui. L'assemblée statuera sur la gestion des liquidateurs. (9)La clôture de la liquidation sera publiée dans les conditions prévues à l'article 7. Cette publication comprendra en outre: 1°l'indication de l'endroit désigné par l'assemblée, où les livres et documents devront être déposés et conservés pendant cinq ans au moins; 2°l'indication des mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers et aux membres et dont la remise n'aurait pu leur être faite.
art_22
(1)A défaut de dispositions dans le contrat, le mode de liquidation est déterminé et le ou les liquidateurs sont nommés par l'assemblée. S'il y a plusieurs liquidateurs, ils forment un collège qui délibère suivant le mode établi par le contrat, et à défaut de dispositions à cet égard, suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes. (2)A défaut de nomination de liquidateurs, le ou les gérants seront, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs. (3)A défaut de dispositions contraires dans le contrat ou dans l'acte de nomination, les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour le groupement, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières, endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles par adjudication publique, s'ils jugent la vente nécessaire pour payer les dettes du groupement. Ils peuvent, mais seulement avec l'autorisation de l'assemblée générale des membres, continuer, jusqu'à réalisation, l'activité du groupement, emprunter pour payer les dettes du groupement, créer des effets de commerce, hypothéquer les biens du groupement, les donner en gage et aliéner ses immeubles, même de gré à gré. (4)Les liquidateurs peuvent exiger des membres le paiement des sommes qu'ils s'étaient engagés à verser au groupement et que les liquidateurs jugent nécessaires au règlement de la liquidation. (5)Les liquidateurs, sans préjudice aux droits des créanciers privilégiés et hypothécaires, paieront toutes les dettes du groupement, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l'escompte pour celles-ci. Ils pourront cependant, sous leur garantie personnelle, payer d'abord les créances exigibles, si l'actif dépasse notablement le passif ou si les créances à terme ont une garantie suffisante et sauf le droit des créanciers de recourir aux tribunaux. Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs se conformeront aux dispositions de l'article 11 (2) et répartiront l'excédent d'actif entre les membres dans les conditions prévues par le contrat ou, à défaut, par parts égales. (6)Les liquidateurs sont responsables, tant envers les tiers qu'envers le groupement, de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion. (7)Chaque année, les résultats de la liquidation sont soumis à l'assemblée avec l'indication des causes qui ont empêché la liquidation d'être terminée. (8)Lorsque la liquidation sera terminée, les liquidateurs feront un rapport à l'assemblée et soumettront les comptes et pièces à l'appui. L'assemblée statuera sur la gestion des liquidateurs. (9)La clôture de la liquidation sera publiée dans les conditions prévues à l'article 7. Cette publication comprendra en outre: 1°l'indication de l'endroit désigné par l'assemblée, où les livres et documents devront être déposés et conservés pendant cinq ans au moins; 2°l'indication des mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers et aux membres et dont la remise n'aurait pu leur être faite.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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