Règlement d'application de la loi sur l'enfance et la jeunesse
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 72 Section 5 Financement
Compétence 1 Le service est l'autorité compétente pour toute demande en lien avec les prestations délivrées par les institutions genevoises d’éducation spécialisée, ainsi que les organismes offrant des prestations temporaires avec ou sans hébergement telles que définies par l’article 38 de la loi. 2 Le service est l'autorité compétente pour toute demande en lien avec les prestations délivrées par les institutions dont l’activité principale est scolaire et/ou de type médico-thérapeutique pour des mineures et des mineurs présentant un handicap physique ou mental.(5) 3 A ce titre, le service est chargé d'analyser les besoins et d'examiner les impacts financiers de toute modification dans le fonctionnement de ces entités.(5) Art. 73(5) Contrôle de gestion La direction générale de l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse est garante du contrôle de la gestion financière des institutions qui sollicitent et obtiennent des subventions. Art. 74(5) Office de liaison La direction générale de l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse est l'autorité compétente pour assurer la liaison avec l'Office fédéral de la justice au sens de l'article 26 de l'ordonnance fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et mesures, du 21 novembre 2007.
Art. 72 Section 5 Financement
Compétence 1 Le service est l'autorité compétente pour toute demande en lien avec les prestations délivrées par les institutions genevoises d’éducation spécialisée, ainsi que les organismes offrant des prestations temporaires avec ou sans hébergement telles que définies par l’article 38 de la loi. 2 Le service est l'autorité compétente pour toute demande en lien avec les prestations délivrées par les institutions dont l’activité principale est scolaire et/ou de type médico-thérapeutique pour des mineures et des mineurs présentant un handicap physique ou mental.(5) 3 A ce titre, le service est chargé d'analyser les besoins et d'examiner les impacts financiers de toute modification dans le fonctionnement de ces entités.(5) Art. 73(5) Contrôle de gestion La direction générale de l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse est garante du contrôle de la gestion financière des institutions qui sollicitent et obtiennent des subventions. Art. 74(5) Office de liaison La direction générale de l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse est l'autorité compétente pour assurer la liaison avec l'Office fédéral de la justice au sens de l'article 26 de l'ordonnance fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et mesures, du 21 novembre 2007.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.
Sign in to file it