Règlement d'application de la loi sur l'enfance et la jeunesse
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 79
Examen et décision 1 La demande est examinée conjointement par la direction générale de l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse et l'office cantonal des bâtiments, en collaboration avec l'Office fédéral de la justice.(5) 2 Le coût pris en compte est déterminé sur la base des standards fixés par l'Office fédéral de la justice et pour autant qu'un montant soit prévu au plan décennal des investissements. 3 Sur la base d'un rapport conjoint de la direction générale de l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse et de l'office cantonal des bâtiments, le Conseil d'Etat peut proposer au Grand Conseil d'accorder, par une loi, une subvention d'investissement.(5) 4 Le montant de la subvention d’investissement est déterminé sur la base des éléments suivants : a) le budget; b) les comptes révisés; c) le rapport d'activité; d) le projet institutionnel; e) le nombre de places d'accueil; f) le taux d'occupation; g) les prestations d'encadrement et d'accompagnement fournies aux personnes accueillies; h) les prix d'accueil ou de pension facturés aux personnes accueillies et agréés par le département; i) les recettes propres de l'établissement, provenant notamment des ventes de produits fabriqués dans les ateliers ou des prestations effectuées pour des tiers.
Art. 79
Examen et décision 1 La demande est examinée conjointement par la direction générale de l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse et l'office cantonal des bâtiments, en collaboration avec l'Office fédéral de la justice.(5) 2 Le coût pris en compte est déterminé sur la base des standards fixés par l'Office fédéral de la justice et pour autant qu'un montant soit prévu au plan décennal des investissements. 3 Sur la base d'un rapport conjoint de la direction générale de l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse et de l'office cantonal des bâtiments, le Conseil d'Etat peut proposer au Grand Conseil d'accorder, par une loi, une subvention d'investissement.(5) 4 Le montant de la subvention d’investissement est déterminé sur la base des éléments suivants : a) le budget; b) les comptes révisés; c) le rapport d'activité; d) le projet institutionnel; e) le nombre de places d'accueil; f) le taux d'occupation; g) les prestations d'encadrement et d'accompagnement fournies aux personnes accueillies; h) les prix d'accueil ou de pension facturés aux personnes accueillies et agréés par le département; i) les recettes propres de l'établissement, provenant notamment des ventes de produits fabriqués dans les ateliers ou des prestations effectuées pour des tiers.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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