Loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental.
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Change 1
art_51
a)Les agents relevant des carrières reclassées en vertu de la présente loi, en service, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la même loi et classés aux grades E3, E3ter et E4 accèdent au grade E5 par substitution. La substitution est obtenue en remplaçant les indices des grades E3, E3ter et E4 du tableau indiciaire «IV – Enseignement» de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État par l’indice du grade E5 correspondant au même numéro d’échelon, diminué d’un échelon dans le nouveau grade. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, et pour les agents rémunérés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi au grade E3 sur base de l’échelon quatre (indice 220), l’échelon cinq (indice 232) et l’échelon six (indice 247), la substitution se fait au grade E5, aux échelons respectifs, échelon deux (indice 266), échelon trois (indice 278) et échelon quatre (indice 293). Toutefois, une majoration de l’indice jusqu’à concurrence du dernier échelon (indice 480) du grade E5 est accordée sur base de l’article 4 de la loi précitée dans le nouveau grade aux agents bénéficiant d’une telle majoration de l’indice au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. La présente disposition ne porte pas préjudice aux droits de l’agent de continuer à bénéficier des échelons et majorations de l’indice subséquents dans son nouveau grade jusqu’à concurrence du dernier échelon (indice 480) du grade E5, conformément à l’article 4 précité. b)Les agents reclassés bénéficient d’un premier avancement de deux échelons supplémentaires sur base de l’article 8, section III de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires après trois ans de bons et loyaux services depuis leur nomination au grade E3, E3ter, E4 ou E5 et passés dans l’un ou l’autre de ces grades. c)Les agents reclassés, qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent se prévaloir de moins de dix ans de bons et loyaux services depuis leur nomination au grade E3, E3ter ou E4, ou à l’un ou l’autre de ces grades, bénéficieront d’un second avancement en traitement de deux échelons supplémentaires calculé sur base de la section V de l’article 8 précité, au fur et à mesure qu’ils rempliront après l’entrée en vigueur de la présente disposition la condition d’avoir accompli dix ans de bons et loyaux services passés depuis leur nomination au grade E3, E3ter, E4 ou E5, ou à l’un ou l’autre de ces grades. Les dispositions inscrites à l’article 8, section V de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ne sont pas applicables aux agents reclassés. d)Les agents reclassés bénéficient d’une prime pensionnable de douze points indiciaires après dix ans de bons et loyaux services passés depuis leur nomination au grade E3, E3ter, E4 ou E5, ou à l’un ou l’autre de ces grades, en application de l’article 20 de la loi précitée. e)Les agents reclassés au grade E5 peuvent accéder au grade de substitution E5bis de leur carrière, conformément à l’article 22, section VIII a) et b) de la loi précitée (au lieu de section VIII). f)Les agents reclassés ne bénéficient plus des primes pensionnables de douze et quinze points indiciaires jusqu’ici accordées sur base de l’article 20, section I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, primes abolies en vertu de la présente loi. g) Les agents reclassés ne bénéficient plus de l’augmentation d’échelons de quatre points indiciaires jusqu’ici accordée sur base de l’article 22, section V, point 4° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, augmentation d’échelons supprimée en vertu de la présente loi. h)Les agents reclassés au grade E5, à l’échelon seize (indice 480) et classés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi à l’échelon dix-sept du grade E3 (indice 385), du grade E3ter (indice 424) et du grade E4 (indice 441), ou bénéficiaires d’une majoration de l’indice correspondante accordée sur base de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, bénéficient d’un supplément de traitement pensionnable de vingt points indiciaires après deux ans de bons et loyaux services passés au grade E5, à l’échelon seize (indice 480). i)Les agents reclassés au grade E5, à l’échelon seize (indice 480) et classés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi aux échelons dix-huit, dix-neuf ou vingt du grade E3 (indice 400), du grade E3ter (indices 439 et 450) et du grade E4 (indices 453, 465 et 475), ou bénéficiaires d’une majoration de l’indice correspondante accordée sur base de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, bénéficient du supplément de traitement pensionnable de vingt points indiciaires à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. j)Les agents reclassés au grade E5 à des échelons inférieurs à l’échelon seize de ce grade (indice 480), ou bénéficiaires d’une majoration de l’indice accordée sur base de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et inférieure en valeur à cet échelon seize du grade E5, bénéficient du supplément de traitement pensionnable de vingt points indiciaires après deux ans de bons et loyaux services passés au grade E5, à l’échelon seize (indice 480). Le supplément de traitement pensionnable de vingt points indiciaires accordé dans les conditions définies aux points h), i) et j) ci-dessus n’est plus dû en cas de classement de l’agent à un échelon autre que l’échelon seize (indice 480) du grade E5. Par dérogation à l’article 29ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, le même supplément de traitement pensionnable de vingt points indiciaires est pris en compte comme élément faisant partie du traitement de base pour la détermination de l’allocation de fin d’année accordée sur base de ce même article. k)A l’égard des fonctionnaires relevant du régime spécial transitoire, démissionnés ou démissionnaires endéans une période transitoire de cinq années à compter depuis l’entrée en vigueur de la présente loi, l’application de l’article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État se fait sur la base de la rémunération établie conformément aux anciennes dispositions qui continuent de sortir leurs effets jusqu’au terme de cette période transitoire. La rémunération ainsi établie est augmentée, dans le respect des dispositions de l’article 14 de la loi précitée, d’autant de soixantièmes de la différence entre ce montant et la rémunération établie conformément aux présentes dispositions transitoires sous a) - j) que l’intéressé a presté de mois de services depuis ladite entrée en vigueur. La différence est arrêtée le premier jour du mois au courant duquel la démission intervient et les mois de service sont comptabilisés pour un mois entier, indépendamment de la tâche exercée. Pour l’application de l’article 45 de la loi précitée, ainsi que des articles 60 et 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et de l’article 29bis sous 2., alinéa 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, la rémunération à prendre en compte correspond au traitement y défini établi sur la base des dispositions transitoires qui précèdent. L’application de l’alinéa 3 de l’article 29bis sous 4. de la loi précitée se fait dans le respect des deux premiers alinéas du présent article. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 4 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, est applicable au montant différentiel dont question à l’alinéa 2 qui précède la valeur du point indiciaire y fixée au point A). Les dispositions qui précèdent sont applicables, par analogie, aux fonctionnaires dont l’entrée en service ou la fin du congé sans traitement et la reprise consécutive du service se situent après l’entrée en vigueur de la présente loi. A cet effet, le début de la période transitoire coïncide avec le premier jour du mois respectivement de l’entrée en service et de sa reprise. Si la période transitoire est interrompue par une ou plusieurs périodes d’absence de service, elle est étendue pour autant. Pour l’application des dispositions qui précèdent, les congés énumérés à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’État, hormis les congés sans traitement visés à l’article 30 paragraphe 2 de la loi précitée, comptent comme périodes de service effectives. Les dispositions qui précèdent cessent de sortir leurs effets dix ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. Les pensions en cours à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi et calculées sur base des dispositions abrogées restent acquises. Il en est de même des droits à pension réalisés à cette date alors même que l’échéance y relative n’est pas encore intervenue.
art_51
a)Les agents relevant des carrières reclassées en vertu de la présente loi, en service, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la même loi et classés aux grades E3, E3ter et E4 accèdent au grade E5 par substitution. La substitution est obtenue en remplaçant les indices des grades E3, E3ter et E4 du tableau indiciaire «IV – Enseignement» de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État par l’indice du grade E5 correspondant au même numéro d’échelon, diminué d’un échelon dans le nouveau grade. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, et pour les agents rémunérés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi au grade E3 sur base de l’échelon quatre (indice 220), l’échelon cinq (indice 232) et l’échelon six (indice 247), la substitution se fait au grade E5, aux échelons respectifs, échelon deux (indice 266), échelon trois (indice 278) et échelon quatre (indice 293). Toutefois, une majoration de l’indice jusqu’à concurrence du dernier échelon (indice 480) du grade E5 est accordée sur base de l’article 4 de la loi précitée dans le nouveau grade aux agents bénéficiant d’une telle majoration de l’indice au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. La présente disposition ne porte pas préjudice aux droits de l’agent de continuer à bénéficier des échelons et majorations de l’indice subséquents dans son nouveau grade jusqu’à concurrence du dernier échelon (indice 480) du grade E5, conformément à l’article 4 précité. b)Les agents reclassés bénéficient d’un premier avancement de deux échelons supplémentaires sur base de l’article 8, section III de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires après trois ans de bons et loyaux services depuis leur nomination au grade E3, E3ter, E4 ou E5 et passés dans l’un ou l’autre de ces grades. c)Les agents reclassés, qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent se prévaloir de moins de dix ans de bons et loyaux services depuis leur nomination au grade E3, E3ter ou E4, ou à l’un ou l’autre de ces grades, bénéficieront d’un second avancement en traitement de deux échelons supplémentaires calculé sur base de la section V de l’article 8 précité, au fur et à mesure qu’ils rempliront après l’entrée en vigueur de la présente disposition la condition d’avoir accompli dix ans de bons et loyaux services passés depuis leur nomination au grade E3, E3ter, E4 ou E5, ou à l’un ou l’autre de ces grades. Les dispositions inscrites à l’article 8, section V de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ne sont pas applicables aux agents reclassés. d)Les agents reclassés bénéficient d’une prime pensionnable de douze points indiciaires après dix ans de bons et loyaux services passés depuis leur nomination au grade E3, E3ter, E4 ou E5, ou à l’un ou l’autre de ces grades, en application de l’article 20 de la loi précitée. e)Les agents reclassés au grade E5 peuvent accéder au grade de substitution E5bis de leur carrière, conformément à l’article 22, section VIII a) et b) de la loi précitée (au lieu de section VIII). f)Les agents reclassés ne bénéficient plus des primes pensionnables de douze et quinze points indiciaires jusqu’ici accordées sur base de l’article 20, section I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, primes abolies en vertu de la présente loi. g) Les agents reclassés ne bénéficient plus de l’augmentation d’échelons de quatre points indiciaires jusqu’ici accordée sur base de l’article 22, section V, point 4° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, augmentation d’échelons supprimée en vertu de la présente loi. h)Les agents reclassés au grade E5, à l’échelon seize (indice 480) et classés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi à l’échelon dix-sept du grade E3 (indice 385), du grade E3ter (indice 424) et du grade E4 (indice 441), ou bénéficiaires d’une majoration de l’indice correspondante accordée sur base de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, bénéficient d’un supplément de traitement pensionnable de vingt points indiciaires après deux ans de bons et loyaux services passés au grade E5, à l’échelon seize (indice 480). i)Les agents reclassés au grade E5, à l’échelon seize (indice 480) et classés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi aux échelons dix-huit, dix-neuf ou vingt du grade E3 (indice 400), du grade E3ter (indices 439 et 450) et du grade E4 (indices 453, 465 et 475), ou bénéficiaires d’une majoration de l’indice correspondante accordée sur base de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, bénéficient du supplément de traitement pensionnable de vingt points indiciaires à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. j)Les agents reclassés au grade E5 à des échelons inférieurs à l’échelon seize de ce grade (indice 480), ou bénéficiaires d’une majoration de l’indice accordée sur base de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et inférieure en valeur à cet échelon seize du grade E5, bénéficient du supplément de traitement pensionnable de vingt points indiciaires après deux ans de bons et loyaux services passés au grade E5, à l’échelon seize (indice 480). Le supplément de traitement pensionnable de vingt points indiciaires accordé dans les conditions définies aux points h), i) et j) ci-dessus n’est plus dû en cas de classement de l’agent à un échelon autre que l’échelon seize (indice 480) du grade E5. Par dérogation à l’article 29ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, le même supplément de traitement pensionnable de vingt points indiciaires est pris en compte comme élément faisant partie du traitement de base pour la détermination de l’allocation de fin d’année accordée sur base de ce même article. k)A l’égard des fonctionnaires relevant du régime spécial transitoire, démissionnés ou démissionnaires endéans une période transitoire de cinq années à compter depuis l’entrée en vigueur de la présente loi, l’application de l’article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État se fait sur la base de la rémunération établie conformément aux anciennes dispositions qui continuent de sortir leurs effets jusqu’au terme de cette période transitoire. La rémunération ainsi établie est augmentée, dans le respect des dispositions de l’article 14 de la loi précitée, d’autant de soixantièmes de la différence entre ce montant et la rémunération établie conformément aux présentes dispositions transitoires sous a) - j) que l’intéressé a presté de mois de services depuis ladite entrée en vigueur. La différence est arrêtée le premier jour du mois au courant duquel la démission intervient et les mois de service sont comptabilisés pour un mois entier, indépendamment de la tâche exercée. Pour l’application de l’article 45 de la loi précitée, ainsi que des articles 60 et 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et de l’article 29bis sous 2., alinéa 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, la rémunération à prendre en compte correspond au traitement y défini établi sur la base des dispositions transitoires qui précèdent. L’application de l’alinéa 3 de l’article 29bis sous 4. de la loi précitée se fait dans le respect des deux premiers alinéas du présent article. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 4 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, est applicable au montant différentiel dont question à l’alinéa 2 qui précède la valeur du point indiciaire y fixée au point A). Les dispositions qui précèdent sont applicables, par analogie, aux fonctionnaires dont l’entrée en service ou la fin du congé sans traitement et la reprise consécutive du service se situent après l’entrée en vigueur de la présente loi. A cet effet, le début de la période transitoire coïncide avec le premier jour du mois respectivement de l’entrée en service et de sa reprise. Si la période transitoire est interrompue par une ou plusieurs périodes d’absence de service, elle est étendue pour autant. Pour l’application des dispositions qui précèdent, les congés énumérés à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’État, hormis les congés sans traitement visés à l’article 30 paragraphe 2 de la loi précitée, comptent comme périodes de service effectives. Les dispositions qui précèdent cessent de sortir leurs effets dix ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. Les pensions en cours à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi et calculées sur base des dispositions abrogées restent acquises. Il en est de même des droits à pension réalisés à cette date alors même que l’échéance y relative n’est pas encore intervenue.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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