101.8 – Directive municipale d'application de l'article 100a de la loi sur les communes (interdition d'accepter ou de solliciter des libéralités ou d'autres avantages)
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 20
Excédent de recettes, fonds de péréquation des résultats et fonds à buts déterminés 1 Les entités peuvent affecter l’éventuel excédent de recettes à un fonds de péréquation des résultats ou à un fonds à but déterminé. 2 Lorsque le montant de toutes les subventions versées annuellement à une entité est supérieur ou égal à CHF 100'000.-, la dotation annuelle totale de ces fonds sera en principe limitée à un maximum de 5% de la subvention annuelle, et leur avoir total à 10% de la subvention reçue pour l’exercice précédent. Il n’est pas tenu compte de la dotation du capital initial des entités dans la limitation à 10% de l’avoir total. 3 Lorsque le montant de toutes les subventions versées annuellement à une entité est inférieur à CHF 100'000.-, la dotation annuelle totale de ces fonds sera en principe limitée à un maximum de CHF 5'000.-, et leur avoir total à CHF 10'000.-. Directive relative à l’octroi et au suivi des subventions accordées par la Ville de Lausanne | Page 7 sur 8 4 Toute opération d’affectation d’un excédent de recettes dépassant les limites des alinéas 2 ou 3 doit faire l’objet d’une décision de la Municipalité soumise par le service de tutelle. 5 Sous réserve de l’alinéa 4, les entités sont tenues de restituer à la Ville de Lausanne tout excédent de recettes dépassant les limites des alinéas 2 ou 3, au prorata de sa contribution par rapport au total des subventions publiques. 6 Les critères et modalités de la rétrocession doivent figurer le cas échéant dans la convention de subventionnement. 7 En ce qui concerne les entités dont les subventions relèvent du budget du service de la culture, tout excédent de recettes restitué selon l’alinéa 5 peut être versé sur le Fonds de risque pour institutions culturelles de la Ville de Lausanne. La dotation maximale pouvant être thésaurisée à ce titre est fixée dans le Règlement du Fonds. 8 Les limitations de dotation posées par le présent article ne s’appliquent pas aux entités subventionnées par deux cantons ou plus ou dont la subvention de la Ville de Lausanne est inférieure à 20% du total des subventions publiques.
Art. 20
Excédent de recettes, fonds de péréquation des résultats et fonds à buts déterminés 1 Les entités peuvent affecter l’éventuel excédent de recettes à un fonds de péréquation des résultats ou à un fonds à but déterminé. 2 Lorsque le montant de toutes les subventions versées annuellement à une entité est supérieur ou égal à CHF 100'000.-, la dotation annuelle totale de ces fonds sera en principe limitée à un maximum de 5% de la subvention annuelle, et leur avoir total à 10% de la subvention reçue pour l’exercice précédent. Il n’est pas tenu compte de la dotation du capital initial des entités dans la limitation à 10% de l’avoir total. 3 Lorsque le montant de toutes les subventions versées annuellement à une entité est inférieur à CHF 100'000.-, la dotation annuelle totale de ces fonds sera en principe limitée à un maximum de CHF 5'000.-, et leur avoir total à CHF 10'000.-. Directive relative à l’octroi et au suivi des subventions accordées par la Ville de Lausanne | Page 7 sur 8 4 Toute opération d’affectation d’un excédent de recettes dépassant les limites des alinéas 2 ou 3 doit faire l’objet d’une décision de la Municipalité soumise par le service de tutelle. 5 Sous réserve de l’alinéa 4, les entités sont tenues de restituer à la Ville de Lausanne tout excédent de recettes dépassant les limites des alinéas 2 ou 3, au prorata de sa contribution par rapport au total des subventions publiques. 6 Les critères et modalités de la rétrocession doivent figurer le cas échéant dans la convention de subventionnement. 7 En ce qui concerne les entités dont les subventions relèvent du budget du service de la culture, tout excédent de recettes restitué selon l’alinéa 5 peut être versé sur le Fonds de risque pour institutions culturelles de la Ville de Lausanne. La dotation maximale pouvant être thésaurisée à ce titre est fixée dans le Règlement du Fonds. 8 Les limitations de dotation posées par le présent article ne s’appliquent pas aux entités subventionnées par deux cantons ou plus ou dont la subvention de la Ville de Lausanne est inférieure à 20% du total des subventions publiques.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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Ask what your change would do, who would gain and who would bear a cost, and where something like it is already law. The assistant reads your draft as it stands, cites the law and the studies it finds, and takes no side. What you file stays yours.