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114 Règlement concernant le traitement et la prévoyance professionnelle des membres du Conseil communal, du 21 décembre 2020

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REGLEMENT CONCERNANT LE TRAITEMENT ET LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL (du 21 décembre 2020) Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, Vu l’article 88 du Règlement général, Sur la proposition du Conseil communal, arrête: CHAPITRE PREMIER : TRAITEMENT Article 1 – Montant Le traitement annuel des membres du Conseil communal est fixé à 197'791 fr.75 1). Art. 2 – Indexation et versement en cas de maladie ou d’accident Les dispositions relatives à l’indexation du traitement du personnel communal et à son versement en cas de maladie ou d’accident s’appliquent par analogie au traitement des membres du Conseil communal. Art. 3 – Droit au traitement 1 Le droit à la rémunération d’un membre du Conseil communal prend naissance le jour de son entrée en fonction et s’éteint au jour de la cessation de ses fonctions. 2 Les dispositions du chapitre IV ci-dessous demeurent réservées. CHAPITRE II : INDEMNITES ET ALLOCATIONS Art. 4 – Indemnités Une indemnité annuelle de 7'500 francs pour frais de représentation et une autre de 7'500 francs pour frais de déplacements sont versées aux membres du Conseil communal. 1) Valeur 2020 Art. 5 – Allocations Les dispositions relatives au droit aux allocations familiales ainsi qu’aux allocations complémentaires pour enfant(s) du personnel communal sont applicables par analogie aux membres du Conseil communal. CHAPITRE III : PREVOYANCE PROFESSIONNELLE Art. 6 – Affiliation A son entrée en fonction, tout membre du Conseil communal est affilié à la Caisse de pensions Prévoyance.ne instituée par la loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub) 2), du 24 juin 2008, au titre de l’art. 70, let. d, de son Règlement d’assurance, du 20 décembre 2018. Art. 7 – Droit applicable La prévoyance professionnelle en faveur des membres du Conseil communal est réglée, dans la mesure où le présent règlement n’y déroge pas, par les dispositions suivantes : - Les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle du personnel communal ; - La loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 2008 ; - Les règlements édictés par la Caisse de pensions prévoyance.ne. Art. 8 – Fin de l’affiliation L’affiliation à la Caisse de pensions cesse le jour où se termine le mandat de membre du Conseil communal, pour une cause autre que l’invalidité ou la retraite. Art. 9 – Cas exceptionnels Le Conseil communal est habilité, d’entente avec le Bureau du Conseil général, à prendre des mesures en faveur d’un membre du Conseil communal ou de ses survivants, lorsque l’application ordinaire des dispositions topiques entraîne une rigueur excessive portant atteinte à l’essence des prestations ou au but de la prévoyance. 2) RSN 152.550 Art. 10 – Concours entre rente et traitement Lorsqu’un membre du Conseil communal atteignant l’âge de la retraite continue son mandat, le versement de la rente est différé aussi longtemps qu’il touche un traitement au sens de l’article premier du présent règlement. Art. 11 – Apports de la Ville La Ville verse annuellement, en faveur de chaque membre du Conseil communal en fonction et affilié à la Caisse de pensions, un montant unique équivalant à la somme des cotisations qu’il a payées au cours de l’exercice, à concurrence du maximum admis par la réglementation de la Caisse de pensions. CHAPITRE IV : INDEMNITE MENSUELLE DE TRANSITION Art. 12 – Principe Le membre quittant le Conseil communal avant l'âge fixé par le droit fédéral pour l'ouverture du droit à une rente de vieillesse a droit à une indemnité mensuelle de transition. Art. 13 – Montant 1 Le montant de l’indemnité mensuelle de transition correspond au dernier traitement mensuel touché. 2 L’indemnité est comptabilisée mensuellement en dépenses dans les comptes de la Ville. Art. 14 – Cas de réduction Lorsque, durant la période d’indemnisation, le bénéficiaire réalise un revenu issu d’une activité indépendante ou salariée, l’indemnité brute est réduite de ce revenu brut réalisé. Art. 15 – Concours entre rente et indemnité 1 Lorsqu’un bénéficiaire atteint l’âge de la retraite réglementaire, le versement de la rente est différé aussi longtemps qu’il touche l’indemnité de transition. 2 Si un cas d’invalidité ou de décès intervient durant la période d’indemnisation, le versement de l’indemnité est maintenu jusqu’à son terme au sens du présent règlement. Art. 16 – Durée 1 Chaque année de fonction effectuée donne droit à une durée d’indemnisation de 1,5 mois. L’année partielle de fonction est arrondie à l’entier le plus proche. 2 La durée est prolongée de cinq mois pour les membres quittant le Conseil communal au-delà de l’âge de 50 ans révolus. 3 Dans tous les cas, la durée d’indemnisation ne peut pas être inférieure à 8 mois et supérieure à 18 mois. CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES Art. 17 – Abrogations Sont abrogés : - Le Règlement de la Ville de Neuchâtel concernant le traitement et la prévoyance professionnelle des membres du Conseil communal, du 16 janvier 2012 ; - L’Arrêté de la Ville de Neuchâtel fixant les pensions en faveur des membres du Conseil communal et de leurs familles, du 1er octobre 1979 ; - Toutes dispositions relatives à la rémunération et à la prévoyance professionnelle en faveur des membres des Exécutifs communaux des anciennes Communes de Corcelles-Cormondrèche, de Peseux et de Valangin. Art. 18 – Entrée en vigueur 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021. 2 Le Conseil communal est chargé de son exécution. SANCTIONNÉ PAR ARRÊTÉ DU CONSEIL D’ETAT DU 19 MAI 2021

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REGLEMENT CONCERNANT LE TRAITEMENT ET LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL (du 21 décembre 2020) Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, Vu l’article 88 du Règlement général, Sur la proposition du Conseil communal, arrête: CHAPITRE PREMIER : TRAITEMENT Article 1 – Montant Le traitement annuel des membres du Conseil communal est fixé à 197'791 fr.75 1). Art. 2 – Indexation et versement en cas de maladie ou d’accident Les dispositions relatives à l’indexation du traitement du personnel communal et à son versement en cas de maladie ou d’accident s’appliquent par analogie au traitement des membres du Conseil communal. Art. 3 – Droit au traitement 1 Le droit à la rémunération d’un membre du Conseil communal prend naissance le jour de son entrée en fonction et s’éteint au jour de la cessation de ses fonctions. 2 Les dispositions du chapitre IV ci-dessous demeurent réservées. CHAPITRE II : INDEMNITES ET ALLOCATIONS Art. 4 – Indemnités Une indemnité annuelle de 7'500 francs pour frais de représentation et une autre de 7'500 francs pour frais de déplacements sont versées aux membres du Conseil communal. 1) Valeur 2020 Art. 5 – Allocations Les dispositions relatives au droit aux allocations familiales ainsi qu’aux allocations complémentaires pour enfant(s) du personnel communal sont applicables par analogie aux membres du Conseil communal. CHAPITRE III : PREVOYANCE PROFESSIONNELLE Art. 6 – Affiliation A son entrée en fonction, tout membre du Conseil communal est affilié à la Caisse de pensions Prévoyance.ne instituée par la loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub) 2), du 24 juin 2008, au titre de l’art. 70, let. d, de son Règlement d’assurance, du 20 décembre 2018. Art. 7 – Droit applicable La prévoyance professionnelle en faveur des membres du Conseil communal est réglée, dans la mesure où le présent règlement n’y déroge pas, par les dispositions suivantes : - Les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle du personnel communal ; - La loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 2008 ; - Les règlements édictés par la Caisse de pensions prévoyance.ne. Art. 8 – Fin de l’affiliation L’affiliation à la Caisse de pensions cesse le jour où se termine le mandat de membre du Conseil communal, pour une cause autre que l’invalidité ou la retraite. Art. 9 – Cas exceptionnels Le Conseil communal est habilité, d’entente avec le Bureau du Conseil général, à prendre des mesures en faveur d’un membre du Conseil communal ou de ses survivants, lorsque l’application ordinaire des dispositions topiques entraîne une rigueur excessive portant atteinte à l’essence des prestations ou au but de la prévoyance. 2) RSN 152.550 Art. 10 – Concours entre rente et traitement Lorsqu’un membre du Conseil communal atteignant l’âge de la retraite continue son mandat, le versement de la rente est différé aussi longtemps qu’il touche un traitement au sens de l’article premier du présent règlement. Art. 11 – Apports de la Ville La Ville verse annuellement, en faveur de chaque membre du Conseil communal en fonction et affilié à la Caisse de pensions, un montant unique équivalant à la somme des cotisations qu’il a payées au cours de l’exercice, à concurrence du maximum admis par la réglementation de la Caisse de pensions. CHAPITRE IV : INDEMNITE MENSUELLE DE TRANSITION Art. 12 – Principe Le membre quittant le Conseil communal avant l'âge fixé par le droit fédéral pour l'ouverture du droit à une rente de vieillesse a droit à une indemnité mensuelle de transition. Art. 13 – Montant 1 Le montant de l’indemnité mensuelle de transition correspond au dernier traitement mensuel touché. 2 L’indemnité est comptabilisée mensuellement en dépenses dans les comptes de la Ville. Art. 14 – Cas de réduction Lorsque, durant la période d’indemnisation, le bénéficiaire réalise un revenu issu d’une activité indépendante ou salariée, l’indemnité brute est réduite de ce revenu brut réalisé. Art. 15 – Concours entre rente et indemnité 1 Lorsqu’un bénéficiaire atteint l’âge de la retraite réglementaire, le versement de la rente est différé aussi longtemps qu’il touche l’indemnité de transition. 2 Si un cas d’invalidité ou de décès intervient durant la période d’indemnisation, le versement de l’indemnité est maintenu jusqu’à son terme au sens du présent règlement. Art. 16 – Durée 1 Chaque année de fonction effectuée donne droit à une durée d’indemnisation de 1,5 mois. L’année partielle de fonction est arrondie à l’entier le plus proche. 2 La durée est prolongée de cinq mois pour les membres quittant le Conseil communal au-delà de l’âge de 50 ans révolus. 3 Dans tous les cas, la durée d’indemnisation ne peut pas être inférieure à 8 mois et supérieure à 18 mois. CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES Art. 17 – Abrogations Sont abrogés : - Le Règlement de la Ville de Neuchâtel concernant le traitement et la prévoyance professionnelle des membres du Conseil communal, du 16 janvier 2012 ; - L’Arrêté de la Ville de Neuchâtel fixant les pensions en faveur des membres du Conseil communal et de leurs familles, du 1er octobre 1979 ; - Toutes dispositions relatives à la rémunération et à la prévoyance professionnelle en faveur des membres des Exécutifs communaux des anciennes Communes de Corcelles-Cormondrèche, de Peseux et de Valangin. Art. 18 – Entrée en vigueur 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021. 2 Le Conseil communal est chargé de son exécution. SANCTIONNÉ PAR ARRÊTÉ DU CONSEIL D’ETAT DU 19 MAI 2021

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

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