Loi du 5 février 2021 sur les transports publics et modifiant :\n1° les articles L. 311-5 et L.311-6 du Code de la consommation ;\n2° la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques, de la natation, des droits des passagers et du permis d’exploitation des bateaux à passagers ;\n3° la loi du 10 septembre 2012 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;\n4° la loi du 27 avril 2015 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, et modifiant 1) les articles L.311-5 et L.311-6 du Code de la consommation, 2) l’article 7bis de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics.\n
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_4
Les services de transports publics par route sont définis comme suit : 1°les services réguliers : services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminé, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés ; 2°les services réguliers spécialisés : services réguliers visés au point 1° qui sont réservés à des catégories déterminées de voyageurs, à l’exclusion d’autres voyageurs ; 3°les services à la demande : services qui sont offerts et exécutés sur un trajet déterminé en fonction de la demande des voyageurs ; 4°les services spécifiques : services de transports complémentaires à chacun des services visés aux points 1° à 3°, effectués moyennant des véhicules spécifiquement équipés, lorsque les services visés aux points 1° à 3° ne sont pas accessibles à une personne affectée d’un handicap social, mental ou physique ou d’une affection médicale permanente. Les activités de transport suivantes ne sont pas considérées comme services de transports publics : 1°les services de taxi tels que définis à l’article 1 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis ; 2°les services de location de voitures avec chauffeur ; 3°les transports de tourisme d’agrément ; 4°les transports pour compte propre tels que définis à l’article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 209 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, tel que modifié. Chapitre 2-Administration des transports publics
art_4
Les services de transports publics par route sont définis comme suit : 1°les services réguliers : services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminé, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés ; 2°les services réguliers spécialisés : services réguliers visés au point 1° qui sont réservés à des catégories déterminées de voyageurs, à l’exclusion d’autres voyageurs ; 3°les services à la demande : services qui sont offerts et exécutés sur un trajet déterminé en fonction de la demande des voyageurs ; 4°les services spécifiques : services de transports complémentaires à chacun des services visés aux points 1° à 3°, effectués moyennant des véhicules spécifiquement équipés, lorsque les services visés aux points 1° à 3° ne sont pas accessibles à une personne affectée d’un handicap social, mental ou physique ou d’une affection médicale permanente. Les activités de transport suivantes ne sont pas considérées comme services de transports publics : 1°les services de taxi tels que définis à l’article 1 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis ; 2°les services de location de voitures avec chauffeur ; 3°les transports de tourisme d’agrément ; 4°les transports pour compte propre tels que définis à l’article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 209 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, tel que modifié. Chapitre 2-Administration des transports publics
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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