Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
As published
art_1011
Faute par l’un des conjoints de remplir son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues par le
Code civil
, l’autre conjoint pourra, sans préjudice des droits des tiers, se faire autoriser par le juge aux affaires familiales à percevoir, à l’exclusion de son conjoint, les revenus de celui-ci ou ceux qu’il administre en vertu du régime matrimonial, les produits de son travail et toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers. Le juge fixera les conditions de l’autorisation ainsi que les montants jusqu’à concurrence duquel elle est accordée.
Le juge pourra ordonner aux conjoints, et même aux tiers, la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances et produits du travail des parties ; les renseignements à fournir par les tiers seront communiqués au juge par écrit. Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu’ils possèdent sur le montant des revenus, créances et produits du travail des conjoints ou de l’un d’eux.
S’il n’est pas donné suite par le tiers aux réquisitions du juge dans le délai qu’il détermine ou si les renseignements fournis apparaissent incomplets ou inexacts, le juge pourra, par décision motivée, ordonner que le tiers comparaîtra en personne au jour et à l’heure qu’il fixe. Une copie certifiée conforme de l’ordonnance sera jointe à la convocation du tiers.
Le tiers qui fait défaut ou qui refuse de fournir les renseignements demandés sera passible des sanctions prévues par l’article 407. En plus, il sera déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés.
La convocation des tiers reproduit, à peine de nullité, le texte de l’alinéa précédent.
Sur requête verbale ou écrite, les conjoints seront convoqués devant le juge aux affaires familiales par lettre recommandée du greffier, précisant l’objet de la demande. La convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.
Les conjoints devront comparaître en personne, sauf empêchement dûment justifié. Ils pourront dans tous les cas se faire assister de leurs conseils.
Les débats auront lieu en chambre du conseil ; le jugement sera prononcé à l’audience publique indiquée par le juge. Il sera exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution.
Le jugement sera notifié aux parties par le greffier. S’il est rendu par défaut, l’opposition devra, à peine de déchéance, être faite dans les quinze jours de la notification. Elle peut se faire dans les mêmes formes que la demande originaire.
Le jugement est susceptible d’appel, quel que soit le montant de la demande. L’appel sera interjeté, à peine de déchéance, dans les quarante jours du prononcé lorsqu’il aura été rendu contradictoirement et, s’il a été rendu par défaut, dans les quarante jours de la notification.
Même lorsqu’il sera passé en force de chose jugée, le jugement pourra être modifié à la requête de l’un ou de l’autre conjoint, si leur situation respective le justifie.
Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs actuels et futurs sur la notification que leur en fait le greffier, à la requête du conjoint demandeur.
Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en seront informés par le greffier.
Les notifications faites par le greffier indiquent ce que le tiers débiteur devra payer ou cesser de payer.
Les ordonnances, jugements, procès-verbaux, copies, convocations et notifications qui pourront intervenir en exécution du présent article ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d’instance sont exempts des droits de timbre et d’enregistrement avec dispense de formalité.
En cas de connexité avec une procédure de saisie-arrêt sur les rémunérations ainsi que les pensions et rentes, le juge décidera la jonction des procédures. Les dispositions légales et réglementaires seront appliquées cumulativement avec priorité, en cas de contrariété, des dispositions du présent article.
Le jugement produira ses effets nonobstant l’introduction ultérieure d’une demande en divorce ou en séparation de corps, jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales statuant soit sur une requête en référé, soit sur une requête au fond.
Your change, as a redline
art_1011
Faute par l’un des conjoints de remplir son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues par le
Code civil
, l’autre conjoint pourra, sans préjudice des droits des tiers, se faire autoriser par le juge aux affaires familiales à percevoir, à l’exclusion de son conjoint, les revenus de celui-ci ou ceux qu’il administre en vertu du régime matrimonial, les produits de son travail et toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers. Le juge fixera les conditions de l’autorisation ainsi que les montants jusqu’à concurrence duquel elle est accordée.
Le juge pourra ordonner aux conjoints, et même aux tiers, la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances et produits du travail des parties ; les renseignements à fournir par les tiers seront communiqués au juge par écrit. Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu’ils possèdent sur le montant des revenus, créances et produits du travail des conjoints ou de l’un d’eux.
S’il n’est pas donné suite par le tiers aux réquisitions du juge dans le délai qu’il détermine ou si les renseignements fournis apparaissent incomplets ou inexacts, le juge pourra, par décision motivée, ordonner que le tiers comparaîtra en personne au jour et à l’heure qu’il fixe. Une copie certifiée conforme de l’ordonnance sera jointe à la convocation du tiers.
Le tiers qui fait défaut ou qui refuse de fournir les renseignements demandés sera passible des sanctions prévues par l’article 407. En plus, il sera déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés.
La convocation des tiers reproduit, à peine de nullité, le texte de l’alinéa précédent.
Sur requête verbale ou écrite, les conjoints seront convoqués devant le juge aux affaires familiales par lettre recommandée du greffier, précisant l’objet de la demande. La convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.
Les conjoints devront comparaître en personne, sauf empêchement dûment justifié. Ils pourront dans tous les cas se faire assister de leurs conseils.
Les débats auront lieu en chambre du conseil ; le jugement sera prononcé à l’audience publique indiquée par le juge. Il sera exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution.
Le jugement sera notifié aux parties par le greffier. S’il est rendu par défaut, l’opposition devra, à peine de déchéance, être faite dans les quinze jours de la notification. Elle peut se faire dans les mêmes formes que la demande originaire.
Le jugement est susceptible d’appel, quel que soit le montant de la demande. L’appel sera interjeté, à peine de déchéance, dans les quarante jours du prononcé lorsqu’il aura été rendu contradictoirement et, s’il a été rendu par défaut, dans les quarante jours de la notification.
Même lorsqu’il sera passé en force de chose jugée, le jugement pourra être modifié à la requête de l’un ou de l’autre conjoint, si leur situation respective le justifie.
Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs actuels et futurs sur la notification que leur en fait le greffier, à la requête du conjoint demandeur.
Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en seront informés par le greffier.
Les notifications faites par le greffier indiquent ce que le tiers débiteur devra payer ou cesser de payer.
Les ordonnances, jugements, procès-verbaux, copies, convocations et notifications qui pourront intervenir en exécution du présent article ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d’instance sont exempts des droits de timbre et d’enregistrement avec dispense de formalité.
En cas de connexité avec une procédure de saisie-arrêt sur les rémunérations ainsi que les pensions et rentes, le juge décidera la jonction des procédures. Les dispositions légales et réglementaires seront appliquées cumulativement avec priorité, en cas de contrariété, des dispositions du présent article.
Le jugement produira ses effets nonobstant l’introduction ultérieure d’une demande en divorce ou en séparation de corps, jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales statuant soit sur une requête en référé, soit sur une requête au fond.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.