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Règlement d'application du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives

Genève · F 3 18.02 · regulation

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Contents: 2 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2

2 provisions

Art. 1

Autorités compétentes 1 Le département chargé de la police (ci-après : département) est compétent pour définir le périmètre des zones sujettes à interdiction (art. 4, al. 1, du concordat). 2 Le commissaire(3) de police est compétent pour : a) délivrer les autorisations (art. 3A du concordat);(2) b) habiliter des entreprises de sécurité privées mandatées par l'organisateur à procéder à la fouille de spectateurs (art. 3B du concordat);(2) c) prononcer l'interdiction de périmètre (art. 4 et 5 du concordat);(2) d) prononcer l'obligation de se présenter à la police (art. 6 et 7 du concordat);(2) e) prononcer la garde à vue (art. 8 et 9 du concordat);(2) f) recommander aux organisateurs de manifestations sportives de prononcer une interdiction de stade (art. 10 du concordat).(2)

Art. 2

Recours 1 La décision du commissaire(3) de police prononçant l'interdiction de périmètre ou l'obligation de se présenter à la police peut faire l'objet d'un recours au département. 2 La décision du département peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice(1). 3 La décision du commissaire(3) de police délivrant ou refusant l'autorisation, habilitant une entreprise de sécurité privée à procéder à la fouille de spectateurs ou prononçant la garde à vue peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice.(2) 4 Le recours au département ou à la chambre administrative de la Cour de justice(1) n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité de recours (art. 12 du concordat). 5 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable pour le surplus. Art. 3(2) Emoluments La police est habilitée à percevoir les émoluments suivants, selon la complexité du dossier : a) délivrance de l'autorisation (art. 3A du concordat) 500 fr. à 2 000 fr. b) mesures policières (art. 4 à 9 du concordat) 100 fr. à 300 fr. Art. 4(2) Clause abrogatoire Le règlement d'application des dispositions de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure en matière de violence lors de manifestations sportives, du 22 novembre 2006, est abrogé. rsGE F 3 18.02: Règlement d'application du concordat instituant des mesures contre la violence lors ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2 Art. 5(2) Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2010. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 3 18.02 R d'application du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives 13.01.2010 01.01.2010 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2, 2/3, 2/4) 01.01.2011 01.01.2011 2. n. : (d. : 1/2a-c >> 1/2c-e) 1/2a, 1/2b, 1/2 f, (d. : 3-4 >> 4-5) 3; n.t. : 2°cons., 2/3 05.03.2014 12.03.2014 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2 phr. 1, 2/1, 2/3) 15.04.2017 15.04.2017

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