Loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_2
1.Les litiges collectifs font l’objet d’une procédure de conciliation obligatoire devant une commission de conciliation. Au sens de la présente loi, on entend par litiges collectifs les litiges qui interviennent entre le personnel et les communes ou le Gouvernement et qui ont trait aux rémunérations, au statut, aux pensions et plus généralement aux conditions de travail du personnel visé, ainsi qu’à l’organisation des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. Le litige collectif est considéré comme généralisé, lorsqu’il concerne les intérêts de l’ensemble du personnel ou de la majorité du personnel des communes. Lorsque le litige concerne l’ensemble du personnel ou la majorité du personnel de l’une ou de l’autre commune, syndicat de communes ou établissement public placé sous la surveillance des communes ou de l’un ou de l’autre sous-groupe de traitement, respectivement de l’une ou de l’autre fonction d’un même métier de ce sous-groupe, il est considéré comme non généralisé. En dehors de son président, magistrat de l’ordre judiciaire, la commission de conciliation est composée paritairement de cinq représentants de l’autorité publique, dont deux représentants du Gouvernement et trois représentants des communes, et de cinq fonctionnaires communaux, représentants de l’organisation ou des organisations syndicales dont dépendent les agents en litige , et d’autant de suppléants . Le président est nommé par le Ministre de l’Intérieur pour une période de trois ans. Les représentants du Gouvernement sont également nommés par le Ministre de l’Intkrieur, de même que les représentants des communes, qui sont proposés au Ministre de l’Intérieur par le Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises par les organisations syndicales qui répondent à la définition de l’article 2, paragraphe 2, compte tenu des critères suivants: a)lorsque le litige collectif est généralisé, seules la ou les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national désigneront parmi leurs membres fonctionnaires et en proportion du total des suffrages obtenus par chaque organisation lors des élections à la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics groupe des fonctionnaires communaux, les cinq représentants à la commission de conciliation; b)lorsque le litige collectif n’est pas généralisé, mais qu’il est limité soit à une ou plusieurs communes, soit à l’un ou l’autre sous-groupe de traitement, respectivement à l’une ou l’autre fonction , trois membres de la commission de conciliation seront désignés comme prévu à l’article 2, paragraphe 1, point a), alors que l’organisation ou les organisations syndicales représentant plus particulièrement les agents en litige, désigneront les deux autres représentants, également parmi leurs membres fonctionnaires. Le mandat de président ou président-suppléant est incompatible avec les fonctions de Président de la Cour supérieure de justice. 2.Est considérée comme organisation syndicale au sens de la présente loi tout groupement professionnel pourvu d’une organisation interne, qui a pour but la défense des intérêts professionnels et qui représente du personnel des communes. Est considérée comme organisation syndicale la plus représentative sur le plan national celle qui se signale par le nombre important de ses affiliés, par ses activités et par son indépendance. 3. Si le conflit se limite à une seule commune, deux représentants des communes à la commission de conciliation seront des représentants de la commune concernée; un changement dans la composition de la commission interviendra donc, le cas échéant, pour le litige en question.
art_2
1.Les litiges collectifs font l’objet d’une procédure de conciliation obligatoire devant une commission de conciliation. Au sens de la présente loi, on entend par litiges collectifs les litiges qui interviennent entre le personnel et les communes ou le Gouvernement et qui ont trait aux rémunérations, au statut, aux pensions et plus généralement aux conditions de travail du personnel visé, ainsi qu’à l’organisation des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. Le litige collectif est considéré comme généralisé, lorsqu’il concerne les intérêts de l’ensemble du personnel ou de la majorité du personnel des communes. Lorsque le litige concerne l’ensemble du personnel ou la majorité du personnel de l’une ou de l’autre commune, syndicat de communes ou établissement public placé sous la surveillance des communes ou de l’un ou de l’autre sous-groupe de traitement, respectivement de l’une ou de l’autre fonction d’un même métier de ce sous-groupe, il est considéré comme non généralisé. En dehors de son président, magistrat de l’ordre judiciaire, la commission de conciliation est composée paritairement de cinq représentants de l’autorité publique, dont deux représentants du Gouvernement et trois représentants des communes, et de cinq fonctionnaires communaux, représentants de l’organisation ou des organisations syndicales dont dépendent les agents en litige , et d’autant de suppléants . Le président est nommé par le Ministre de l’Intérieur pour une période de trois ans. Les représentants du Gouvernement sont également nommés par le Ministre de l’Intkrieur, de même que les représentants des communes, qui sont proposés au Ministre de l’Intérieur par le Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises par les organisations syndicales qui répondent à la définition de l’article 2, paragraphe 2, compte tenu des critères suivants: a)lorsque le litige collectif est généralisé, seules la ou les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national désigneront parmi leurs membres fonctionnaires et en proportion du total des suffrages obtenus par chaque organisation lors des élections à la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics groupe des fonctionnaires communaux, les cinq représentants à la commission de conciliation; b)lorsque le litige collectif n’est pas généralisé, mais qu’il est limité soit à une ou plusieurs communes, soit à l’un ou l’autre sous-groupe de traitement, respectivement à l’une ou l’autre fonction , trois membres de la commission de conciliation seront désignés comme prévu à l’article 2, paragraphe 1, point a), alors que l’organisation ou les organisations syndicales représentant plus particulièrement les agents en litige, désigneront les deux autres représentants, également parmi leurs membres fonctionnaires. Le mandat de président ou président-suppléant est incompatible avec les fonctions de Président de la Cour supérieure de justice. 2.Est considérée comme organisation syndicale au sens de la présente loi tout groupement professionnel pourvu d’une organisation interne, qui a pour but la défense des intérêts professionnels et qui représente du personnel des communes. Est considérée comme organisation syndicale la plus représentative sur le plan national celle qui se signale par le nombre important de ses affiliés, par ses activités et par son indépendance. 3. Si le conflit se limite à une seule commune, deux représentants des communes à la commission de conciliation seront des représentants de la commune concernée; un changement dans la composition de la commission interviendra donc, le cas échéant, pour le litige en question.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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