Propose a change

Loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

art_10

Il est institué, sous l'autorité du ministre de l'agriculture un Office national du remembrement ayant le caractère d'établissement public chargé de la direction des opérations relatives au remembrement, et notamment de la conception, de l'établissement et de l'exécution des projets de remembrement tant conventionnels que légaux. Les dépenses relatives aux opérations de remembrement ainsi que les frais administratifs de l'Office national du remembrement sont supportés par l’Office selon les modalités prévues aux articles 41 et 42. L'Office national du remembrement jouit de la personnalité civile et a son siège à Luxembourg. Il agit au nom de l'Etat et des intéressés au remembrement et délibère et statue sur tout ce qui intéresse le remembrement. Ses valeurs mobilières et immobilières, ainsi que les revenus en provenant sont affranchis de tous droits, taxes et impôts de l'Etat et des communes. L'Office national du remembrement est composé de huit membres, à savoir: un président, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat de plein emploi, le directeur de l'administration des services agricoles, le directeur de l'administration du cadastre, trois membres à désigner par la Chambre d’Agriculture, un conseiller juridique, un conseiller financier. Le président, les conseillers juridique et financier, ainsi qu'un suppléant pour chacun des membres autres que le président et les délégués de la Chambre d'Agriculture, sont nommés par le Grand-Duc. Les suppléants des délégués de la Chambre d’Agriculture sont nommés de la même manière que les délégués. En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le directeur de l'administration des services agricoles. En cas d'empêchement de ce dernier, le directeur de l'administration du cadastre le remplacera. Le président de l’Office du remembrement est assisté par des employés nommés par l’Office national du remembrement et placés sous la direction et l’autorité dudit Office. Les droits et devoirs et notamment les conditions de nomination, de rémunération et de retraite de ces employés feront l’objet d’un règlement grand-ducal, l’Office national du remembrement entendu. Ce règlement pourra avoir un effet rétroactif en tant qu’il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables aux fonctionnaires et employés publics. L'Office national du remembrement peut consulter toute personne dont il lui paraît utile de prendre l'avis. L'Office national du remembrement se réunit sur convocation du président aux jour et heure fixés par celui-ci. Il ne délibère et ne statue valablement que si la majorité de ses membres ou de leurs suppléants sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Contre l'exécution de toute décision prise à une voix de majorité, l'ensemble des membres minoritaires de l'Office national du remembrement pourra prendre recours auprès du ministre de l'agriculture. Le recours contre la même décision ne peut être exercé qu'une seule fois. Ce recours est exercé par une déclaration faite verbalement à la séance même ou par lettre recommandée dans le délai de huitaine de la décision. La décision du ministre doit intervenir dans les quinze jours de la déclaration. Passé ce délai, la décision de la majorité de l'Office national de remembrement est définitive. Le président ou, en cas d'empêchement, son remplaçant exécute les décisions de l'Office national du remembrement. Il représente l'Office national du remembrement dans tous les actes publics et sous seing privé, ainsi que dans les actions judiciaires sans devoir justifier, à l'égard des tiers, de la décision de l'Office. Un règlement d'administration publique définira les fonctions du président de l'Office national du remembrement qui doit être détenteur du certificat luxembourgeois de fin d'études secondaires et porteur du titre d'un grade d'enseignement supérieur acquis après l'achèvement d'un cycle d'études universitaires complètes de quatre années au moins. Le diplôme de ce fonctionnaire doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l'article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. Le président de l'Office national du remembrement est classé au grade 16 du tableau indiciaire «1. Administration générale» de l'annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Il bénéficie d’un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.

Your change, as a redline

art_10

Il est institué, sous l'autorité du ministre de l'agriculture un Office national du remembrement ayant le caractère d'établissement public chargé de la direction des opérations relatives au remembrement, et notamment de la conception, de l'établissement et de l'exécution des projets de remembrement tant conventionnels que légaux. Les dépenses relatives aux opérations de remembrement ainsi que les frais administratifs de l'Office national du remembrement sont supportés par l’Office selon les modalités prévues aux articles 41 et 42. L'Office national du remembrement jouit de la personnalité civile et a son siège à Luxembourg. Il agit au nom de l'Etat et des intéressés au remembrement et délibère et statue sur tout ce qui intéresse le remembrement. Ses valeurs mobilières et immobilières, ainsi que les revenus en provenant sont affranchis de tous droits, taxes et impôts de l'Etat et des communes. L'Office national du remembrement est composé de huit membres, à savoir: un président, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat de plein emploi, le directeur de l'administration des services agricoles, le directeur de l'administration du cadastre, trois membres à désigner par la Chambre d’Agriculture, un conseiller juridique, un conseiller financier. Le président, les conseillers juridique et financier, ainsi qu'un suppléant pour chacun des membres autres que le président et les délégués de la Chambre d'Agriculture, sont nommés par le Grand-Duc. Les suppléants des délégués de la Chambre d’Agriculture sont nommés de la même manière que les délégués. En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le directeur de l'administration des services agricoles. En cas d'empêchement de ce dernier, le directeur de l'administration du cadastre le remplacera. Le président de l’Office du remembrement est assisté par des employés nommés par l’Office national du remembrement et placés sous la direction et l’autorité dudit Office. Les droits et devoirs et notamment les conditions de nomination, de rémunération et de retraite de ces employés feront l’objet d’un règlement grand-ducal, l’Office national du remembrement entendu. Ce règlement pourra avoir un effet rétroactif en tant qu’il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables aux fonctionnaires et employés publics. L'Office national du remembrement peut consulter toute personne dont il lui paraît utile de prendre l'avis. L'Office national du remembrement se réunit sur convocation du président aux jour et heure fixés par celui-ci. Il ne délibère et ne statue valablement que si la majorité de ses membres ou de leurs suppléants sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Contre l'exécution de toute décision prise à une voix de majorité, l'ensemble des membres minoritaires de l'Office national du remembrement pourra prendre recours auprès du ministre de l'agriculture. Le recours contre la même décision ne peut être exercé qu'une seule fois. Ce recours est exercé par une déclaration faite verbalement à la séance même ou par lettre recommandée dans le délai de huitaine de la décision. La décision du ministre doit intervenir dans les quinze jours de la déclaration. Passé ce délai, la décision de la majorité de l'Office national de remembrement est définitive. Le président ou, en cas d'empêchement, son remplaçant exécute les décisions de l'Office national du remembrement. Il représente l'Office national du remembrement dans tous les actes publics et sous seing privé, ainsi que dans les actions judiciaires sans devoir justifier, à l'égard des tiers, de la décision de l'Office. Un règlement d'administration publique définira les fonctions du président de l'Office national du remembrement qui doit être détenteur du certificat luxembourgeois de fin d'études secondaires et porteur du titre d'un grade d'enseignement supérieur acquis après l'achèvement d'un cycle d'études universitaires complètes de quatre années au moins. Le diplôme de ce fonctionnaire doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l'article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. Le président de l'Office national du remembrement est classé au grade 16 du tableau indiciaire «1. Administration générale» de l'annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Il bénéficie d’un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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