Loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_17
Les documents visés à l'article 16 sont déposés pendant trente jours au secrétariat de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la majeure partie des terres comprises dans le périmètre. Ce délai de trente jours ne commencera à courir qu'après l'accomplissement des formalités de publicité prévues par les deux alinéas qui suivent. Dans les communes intéressées le dépôt des documents est rendu public par voie d'affiche; il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat du bourgmestre. Un avis du dépôt des documents est inséré, par les soins de l'Office national du remembrement, au Mémorial, dans deux quotidiens du pays et dans l'organe professionnel de l'agriculture. Indépendamment de ces publications, les propriétaires, nu-propriétaires et usufruitiers, mentionnés au relevé alphabétique, sont avertis individuellement et par lettre recommandée par l'Office national du remembrement du dépôt des documents. Nul ne peut se prévaloir du fait qu'il n'aurait pas reçu de notification. Les affiches et les avis au public mentionnés aux alinéas 2 et 3 du présent article ainsi que la notification individuelle mentionnent le commencement et l'expiration du délai durant lequel les intéressés sont admis à prendre, sur place et aux heures d'ouverture du secrétariat communal, connaissance des documents déposés. Les affiches, les avis au public et les notifications individuelles indiquent les formes dans lesquelles les intéressés peuvent présenter, durant le délai mentionné à l'alinéa 1er du présent article, leurs réclamations et observations. Celles-ci peuvent être faites: a) soit par inscription signée par le déclarant dans un registre déposé à la maison communale; b) soit par lettre recommandée à adresser au président de l'Office national du remembrement; c) soit par déclaration orale au président de l'Office national du remembrement ou à son délégué siégeant pendant trois jours aux heures et lieu fixés. Les affiches, les avis et les notifications contiennent, en outre, sommation aux propriétaires, nu-propriétaires et usufruitiers qui ne figurent pas sur les listes ou qui contestent les surfaces cadastrales indiquées à faire connaître par lettre recommandée, dans le délai prévu par l'alinéa 1er du présent article, la nature, l'étendue et le titre de leurs droits. Toute réclamation tardive entraîne la déchéance du droit de réclamation auprès de l'Office national du remembrement, sans préjudice du droit de recours devant le juge de paix dans les trente jours de l'avertissement prévu à l'alinéa 10 du présent article; pour le surplus la procédure prévue à l'article 28 est applicable. A l'expiration du délai de trente jours, le président de l'Office national du remembrement dresse procès-verbal de toutes les réclamations et observations présentées, ainsi que de la clôture de la consultation. Les observations écrites au cours de la consultation sont annexées au procès-verbal; les déclarations orales sont consignées par le président ou par son délégué dans le registre des réclamations, prévu à l'alinéa 6 du présent article. L'Office national du remembrement statue sur les réclamations et observations présentées notamment sur les contestations relatives à la détermination des surfaces et arrête définitivement les plan et relevés visés à l'article 16 sub 1° et 2° qu'il dépose de nouveau au secrétariat communal pendant une période de trente jours. Les décisions de l'Office national du remembrement sont notifiées sans retard aux réclamants par lettre recommandée. Les personnes inscrites aux relevés, prévus à l'article 16, sub 2°, sont averties par les soins de l'Office, individuellement et par lettre recommandée du dépôt de ces documents définitifs au secrétariat de la commune. Les documents, le registre des réclamations et le procès-verbal, dans lequel il devra être expressément constaté que toutes les formalités prescrites ont été remplies, sont communiqués avec un rapport du président de l'Office national du remembrement au ministre de l'agriculture.
art_17
Les documents visés à l'article 16 sont déposés pendant trente jours au secrétariat de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la majeure partie des terres comprises dans le périmètre. Ce délai de trente jours ne commencera à courir qu'après l'accomplissement des formalités de publicité prévues par les deux alinéas qui suivent. Dans les communes intéressées le dépôt des documents est rendu public par voie d'affiche; il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat du bourgmestre. Un avis du dépôt des documents est inséré, par les soins de l'Office national du remembrement, au Mémorial, dans deux quotidiens du pays et dans l'organe professionnel de l'agriculture. Indépendamment de ces publications, les propriétaires, nu-propriétaires et usufruitiers, mentionnés au relevé alphabétique, sont avertis individuellement et par lettre recommandée par l'Office national du remembrement du dépôt des documents. Nul ne peut se prévaloir du fait qu'il n'aurait pas reçu de notification. Les affiches et les avis au public mentionnés aux alinéas 2 et 3 du présent article ainsi que la notification individuelle mentionnent le commencement et l'expiration du délai durant lequel les intéressés sont admis à prendre, sur place et aux heures d'ouverture du secrétariat communal, connaissance des documents déposés. Les affiches, les avis au public et les notifications individuelles indiquent les formes dans lesquelles les intéressés peuvent présenter, durant le délai mentionné à l'alinéa 1er du présent article, leurs réclamations et observations. Celles-ci peuvent être faites: a) soit par inscription signée par le déclarant dans un registre déposé à la maison communale; b) soit par lettre recommandée à adresser au président de l'Office national du remembrement; c) soit par déclaration orale au président de l'Office national du remembrement ou à son délégué siégeant pendant trois jours aux heures et lieu fixés. Les affiches, les avis et les notifications contiennent, en outre, sommation aux propriétaires, nu-propriétaires et usufruitiers qui ne figurent pas sur les listes ou qui contestent les surfaces cadastrales indiquées à faire connaître par lettre recommandée, dans le délai prévu par l'alinéa 1er du présent article, la nature, l'étendue et le titre de leurs droits. Toute réclamation tardive entraîne la déchéance du droit de réclamation auprès de l'Office national du remembrement, sans préjudice du droit de recours devant le juge de paix dans les trente jours de l'avertissement prévu à l'alinéa 10 du présent article; pour le surplus la procédure prévue à l'article 28 est applicable. A l'expiration du délai de trente jours, le président de l'Office national du remembrement dresse procès-verbal de toutes les réclamations et observations présentées, ainsi que de la clôture de la consultation. Les observations écrites au cours de la consultation sont annexées au procès-verbal; les déclarations orales sont consignées par le président ou par son délégué dans le registre des réclamations, prévu à l'alinéa 6 du présent article. L'Office national du remembrement statue sur les réclamations et observations présentées notamment sur les contestations relatives à la détermination des surfaces et arrête définitivement les plan et relevés visés à l'article 16 sub 1° et 2° qu'il dépose de nouveau au secrétariat communal pendant une période de trente jours. Les décisions de l'Office national du remembrement sont notifiées sans retard aux réclamants par lettre recommandée. Les personnes inscrites aux relevés, prévus à l'article 16, sub 2°, sont averties par les soins de l'Office, individuellement et par lettre recommandée du dépôt de ces documents définitifs au secrétariat de la commune. Les documents, le registre des réclamations et le procès-verbal, dans lequel il devra être expressément constaté que toutes les formalités prescrites ont été remplies, sont communiqués avec un rapport du président de l'Office national du remembrement au ministre de l'agriculture.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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