Loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_19
(1)Les prestataires mettent à la disposition des destinataires les informations suivantes: a)leur nom, leur statut et leur forme juridique, l’adresse géographique à laquelle le prestataire a son établissement et les coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec eux, le cas échéant par voie électronique; b)le numéro d’immatriculation du Registre de Commerce et des Sociétés, le cas échéant; c)dans le cas où l’activité est soumise à un régime d’autorisation, les coordonnées de l’autorité compétente; d)leur numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée; e)le cas échéant, l’ordre professionnel auprès duquel le prestataire est inscrit, le titre professionnel et l’Etat membre dans lequel il a été octroyé; f)les conditions générales et les clauses générales dans le cas où le prestataire en utilise; g)l’existence, dans le cas où le prestataire en utilise, de clauses contractuelles concernant la législation applicable au contrat et/ou concernant la juridiction compétente; h)l’existence de toute garantie après-vente éventuelle, non imposée par la loi; i)le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné; j)les principales caractéristiques du service, si elles ne ressortent pas déjà du contexte; k)l’assurance ou les garanties imposées par la loi, en particulier les coordonnées de l’assureur ou du garant et la couverture géographique. (2)Les informations visées au paragraphe (1), selon le choix du prestataire: a)sont communiquées par le prestataire de sa propre initiative; b)sont facilement accessibles au destinataire sur le lieu de la prestation ou de conclusion du contrat; c)sont facilement accessibles au destinataire par voie électronique, au moyen d’une adresse communiquée par le prestataire; d)figurent dans tout document d’information du prestataire, fourni au destinataire, présentant de manière détaillée leurs services. (3)A la demande du destinataire, les prestataires communiquent les informations supplémentaires suivantes: a)lorsque le prix n’est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné, le prix du service ou, lorsqu’un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul du prix permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé; b)en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables et aux moyens d’y avoir accès; c)des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d’intérêts. Ces informations figurent dans tout document d’information dans lequel les prestataires présentent de manière détaillée leurs services; d)les éventuels codes de conduite auxquels le prestataire est soumis ainsi que l’adresse à laquelle ces codes peuvent être consultés par voie électronique, en en précisant les versions linguistiques disponibles; e)lorsque le prestataire est soumis à un code de conduite, ou est membre d’une association ou d’un organisme professionnels qui prévoit le recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, des informations à cet égard. Les prestataires doivent indiquer les moyens d’accéder à des informations détaillées sur les caractéristiques et les conditions de recours à ces moyens extrajudiciaires de règlement des litiges. (4)Les informations que doit fournir le prestataire visées au présent chapitre sont mises à disposition ou communiquées de manière claire et non ambiguë, en temps utile avant la conclusion du contrat, ou avant la prestation du service lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit.
art_19
(1)Les prestataires mettent à la disposition des destinataires les informations suivantes: a)leur nom, leur statut et leur forme juridique, l’adresse géographique à laquelle le prestataire a son établissement et les coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec eux, le cas échéant par voie électronique; b)le numéro d’immatriculation du Registre de Commerce et des Sociétés, le cas échéant; c)dans le cas où l’activité est soumise à un régime d’autorisation, les coordonnées de l’autorité compétente; d)leur numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée; e)le cas échéant, l’ordre professionnel auprès duquel le prestataire est inscrit, le titre professionnel et l’Etat membre dans lequel il a été octroyé; f)les conditions générales et les clauses générales dans le cas où le prestataire en utilise; g)l’existence, dans le cas où le prestataire en utilise, de clauses contractuelles concernant la législation applicable au contrat et/ou concernant la juridiction compétente; h)l’existence de toute garantie après-vente éventuelle, non imposée par la loi; i)le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné; j)les principales caractéristiques du service, si elles ne ressortent pas déjà du contexte; k)l’assurance ou les garanties imposées par la loi, en particulier les coordonnées de l’assureur ou du garant et la couverture géographique. (2)Les informations visées au paragraphe (1), selon le choix du prestataire: a)sont communiquées par le prestataire de sa propre initiative; b)sont facilement accessibles au destinataire sur le lieu de la prestation ou de conclusion du contrat; c)sont facilement accessibles au destinataire par voie électronique, au moyen d’une adresse communiquée par le prestataire; d)figurent dans tout document d’information du prestataire, fourni au destinataire, présentant de manière détaillée leurs services. (3)A la demande du destinataire, les prestataires communiquent les informations supplémentaires suivantes: a)lorsque le prix n’est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné, le prix du service ou, lorsqu’un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul du prix permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé; b)en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables et aux moyens d’y avoir accès; c)des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d’intérêts. Ces informations figurent dans tout document d’information dans lequel les prestataires présentent de manière détaillée leurs services; d)les éventuels codes de conduite auxquels le prestataire est soumis ainsi que l’adresse à laquelle ces codes peuvent être consultés par voie électronique, en en précisant les versions linguistiques disponibles; e)lorsque le prestataire est soumis à un code de conduite, ou est membre d’une association ou d’un organisme professionnels qui prévoit le recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, des informations à cet égard. Les prestataires doivent indiquer les moyens d’accéder à des informations détaillées sur les caractéristiques et les conditions de recours à ces moyens extrajudiciaires de règlement des litiges. (4)Les informations que doit fournir le prestataire visées au présent chapitre sont mises à disposition ou communiquées de manière claire et non ambiguë, en temps utile avant la conclusion du contrat, ou avant la prestation du service lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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