Loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_21
(1)Les assurances ou garanties professionnelles que des dispositions particulières législatives imposent aux prestataires, dont les services présentent un risque direct et particulier pour la santé ou la sécurité du destinataire ou d’un tiers ou pour la sécurité financière du destinataire, ne sont pas exigées lorsque le prestataire est déjà assuré dans l’Etat membre dans lequel il est établi ou lorsqu’il dispose d’une garantie équivalente ou essentiellement comparable pour ce qui est de sa finalité et de la couverture qu’elle offre sur le plan du risque assuré, de la somme assurée ou du plafond de garantie ainsi que des activités éventuellement exclues de la couverture. Dans le cas où l’équivalence n’est que partielle, une garantie complémentaire peut être exigée pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts. Lorsque la loi impose à un prestataire établi au Luxembourg de souscrire une assurance responsabilité professionnelle ou de fournir une autre forme de garantie, sont acceptées comme preuves suffisantes les attestations de couverture émises par des établissements de crédit ou des assureurs établis dans d’autres Etats membres. (2)Le paragraphe (1) n’affecte pas les assurances professionnelles ou les systèmes de garantie prévus dans d’autres textes nationaux transposant des directives communautaires ou dans des règlements communautaires. (3)Aux fins du présent article, on entend par: –«risque direct et particulier», un risque résultant directement de la fourniture du service; –«santé et sécurité», par rapport à un destinataire ou à un tiers, la prévention du décès ou d’un dommage corporel grave; –«sécurité financière», par rapport à un destinataire, la prévention de pertes importantes en capitaux ou en valeur d’un bien; –«assurance responsabilité professionnelle», une assurance souscrite par un prestataire pour couvrir, à l’égard des destinataires et, le cas échéant, des tiers, sa responsabilité éventuelle en cas de dommages résultant de la prestation du service.
art_21
(1)Les assurances ou garanties professionnelles que des dispositions particulières législatives imposent aux prestataires, dont les services présentent un risque direct et particulier pour la santé ou la sécurité du destinataire ou d’un tiers ou pour la sécurité financière du destinataire, ne sont pas exigées lorsque le prestataire est déjà assuré dans l’Etat membre dans lequel il est établi ou lorsqu’il dispose d’une garantie équivalente ou essentiellement comparable pour ce qui est de sa finalité et de la couverture qu’elle offre sur le plan du risque assuré, de la somme assurée ou du plafond de garantie ainsi que des activités éventuellement exclues de la couverture. Dans le cas où l’équivalence n’est que partielle, une garantie complémentaire peut être exigée pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts. Lorsque la loi impose à un prestataire établi au Luxembourg de souscrire une assurance responsabilité professionnelle ou de fournir une autre forme de garantie, sont acceptées comme preuves suffisantes les attestations de couverture émises par des établissements de crédit ou des assureurs établis dans d’autres Etats membres. (2)Le paragraphe (1) n’affecte pas les assurances professionnelles ou les systèmes de garantie prévus dans d’autres textes nationaux transposant des directives communautaires ou dans des règlements communautaires. (3)Aux fins du présent article, on entend par: –«risque direct et particulier», un risque résultant directement de la fourniture du service; –«santé et sécurité», par rapport à un destinataire ou à un tiers, la prévention du décès ou d’un dommage corporel grave; –«sécurité financière», par rapport à un destinataire, la prévention de pertes importantes en capitaux ou en valeur d’un bien; –«assurance responsabilité professionnelle», une assurance souscrite par un prestataire pour couvrir, à l’égard des destinataires et, le cas échéant, des tiers, sa responsabilité éventuelle en cas de dommages résultant de la prestation du service.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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