Propose a change

Loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur.

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

art_31

(1)Lorsqu’une autorité compétente luxembourgeoise envisage de prendre une mesure conformément à l’article 16, la procédure prévue aux paragraphes (2) à (5) du présent article s’applique sans préjudice d’une procédure judiciaire, y compris la procédure précontentieuse et les actes accomplis dans le cadre d’une enquête pénale. (2)L’autorité compétente visée au paragraphe (1) demande à l’autorité compétente de l’Etat membre d’établissement de prendre des mesures à l’encontre du prestataire concerné en fournissant toutes les informations pertinentes sur le service en cause et les circonstances de l’espèce. L’autorité compétente de l’Etat membre d’établissement vérifie dans les plus brefs délais si le prestataire exerce légalement ses activités ainsi que les faits à l’origine de la demande. Elle communique dans les plus brefs délais, à l’autorité compétente luxembourgeoise qui a fait la demande, les mesures prises ou envisagées ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle n’a pas pris de mesures. (3)Après la communication de l’autorité compétente de l’Etat membre d’établissement visée au paragraphe (2), deuxième alinéa, l’autorité compétente luxembourgeoise notifie à la Commission européenne et à l’autorité compétente de l’Etat membre d’établissement son intention de prendre des mesures en indiquant: a)les raisons pour lesquelles elle estime que les mesures prises ou envisagées par l’autorité de l’Etat membre d’établissement ne sont pas adéquates; b)les raisons pour lesquelles elle estime que les mesures qu’elle envisage de prendre respectent les conditions prévues à l’article 16. (4)Les mesures ne peuvent être prises qu’après un délai de quinze jours ouvrables après la notification prévue au paragraphe (3). (5)En cas d’urgence, l’autorité compétente luxembourgeoise qui envisage de prendre une mesure peut déroger aux paragraphes (2), (3) et (4). Dans ce cas, les mesures sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l’autorité compétente de l’Etat membre d’établissement, en indiquant les raisons pour lesquelles elle estime qu’il y a urgence. Chapitre 7 – Actions en cessation Art. 32. d’un groupement professionnel ou des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, ou du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions , peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux dispositions de la présente loi ou aux règlements d’application y afférentes et qui porte atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête d’un groupement professionnel, ou du Conseil de la concurrence, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux dispositions de la présente loi ou aux règlements d’application y afférents et qui porte atteinte aux intérêts collectifs des entreprises. L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.

Your change, as a redline

art_31

(1)Lorsqu’une autorité compétente luxembourgeoise envisage de prendre une mesure conformément à l’article 16, la procédure prévue aux paragraphes (2) à (5) du présent article s’applique sans préjudice d’une procédure judiciaire, y compris la procédure précontentieuse et les actes accomplis dans le cadre d’une enquête pénale. (2)L’autorité compétente visée au paragraphe (1) demande à l’autorité compétente de l’Etat membre d’établissement de prendre des mesures à l’encontre du prestataire concerné en fournissant toutes les informations pertinentes sur le service en cause et les circonstances de l’espèce. L’autorité compétente de l’Etat membre d’établissement vérifie dans les plus brefs délais si le prestataire exerce légalement ses activités ainsi que les faits à l’origine de la demande. Elle communique dans les plus brefs délais, à l’autorité compétente luxembourgeoise qui a fait la demande, les mesures prises ou envisagées ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle n’a pas pris de mesures. (3)Après la communication de l’autorité compétente de l’Etat membre d’établissement visée au paragraphe (2), deuxième alinéa, l’autorité compétente luxembourgeoise notifie à la Commission européenne et à l’autorité compétente de l’Etat membre d’établissement son intention de prendre des mesures en indiquant: a)les raisons pour lesquelles elle estime que les mesures prises ou envisagées par l’autorité de l’Etat membre d’établissement ne sont pas adéquates; b)les raisons pour lesquelles elle estime que les mesures qu’elle envisage de prendre respectent les conditions prévues à l’article 16. (4)Les mesures ne peuvent être prises qu’après un délai de quinze jours ouvrables après la notification prévue au paragraphe (3). (5)En cas d’urgence, l’autorité compétente luxembourgeoise qui envisage de prendre une mesure peut déroger aux paragraphes (2), (3) et (4). Dans ce cas, les mesures sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l’autorité compétente de l’Etat membre d’établissement, en indiquant les raisons pour lesquelles elle estime qu’il y a urgence. Chapitre 7 – Actions en cessation Art. 32. d’un groupement professionnel ou des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, ou du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions , peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux dispositions de la présente loi ou aux règlements d’application y afférentes et qui porte atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête d’un groupement professionnel, ou du Conseil de la concurrence, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux dispositions de la présente loi ou aux règlements d’application y afférents et qui porte atteinte aux intérêts collectifs des entreprises. L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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