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Loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers

Genève · B 5 15 · statute

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Contents: 2 provisions
  1. Art. 3
  2. Art. 4 Source SILGENEVE PUBLIC, 7

2 provisions

Art. 3

Traitements « hors classes » 1 Le Conseil d’Etat peut, pour tenir compte de circonstances exceptionnelles, attribuer aux titulaires de certaines fonctions exigeant des connaissances tout à fait spéciales ou comportant des responsabilités particulièrement importantes un traitement annuel « hors classes » qu’il fixe lui-même sans être tenu de se conformer aux minimums ou aux maximums prévus à l’article 2. 2 Il ne peut prendre une telle décision que sous réserve de l’article 96 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.(44) 3 Les autres autorités ou organes de nomination doivent préalablement requérir l’approbation du Conseil d’Etat agissant en sa qualité d’autorité de surveillance sur l’application de la présente loi.

Art. 4 Source SILGENEVE PUBLIC, 7

Classement des fonctions 1 Le Conseil d’Etat établit et tient à jour le règlement et le tableau de classement des fonctions permettant de fixer la rémunération de chaque membre du personnel en conformité de l’échelle des traitements. 2 Dans ce classement il doit être tenu compte du rang hiérarchique et des caractéristiques de chaque fonction en prenant en considération notamment l’étendue qualitative et quantitative des attributions dévolues et des obligations à assumer, les connaissances professionnelles et aptitudes requises, l’autonomie et les responsabilités, les exigences, inconvénients, difficultés et dangers que comporte l’exercice de la fonction. 3 Les règlements et tableaux de classement des fonctions, établis et tenus à jour par d’autres autorités ou organes de nomination dans le cadre de leurs compétences respectives, sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat. Art. 5(7) Acte d’engagement ou de nomination L’autorité ou l’organe de nomination fixe la rémunération des membres du personnel dans un acte d’engagement ou de nomination, en application de l’échelle des traitements, du tableau de classement des fonctions et des principes posés à l’article 11. Art. 6(31) Autorité ou organe d’engagement ou de nomination L'autorité d'engagement et de nomination est le Conseil d'Etat, respectivement, pour le pouvoir judiciaire, la commission de gestion du pouvoir judiciaire et, pour les établissements hospitaliers, la commission administrative de l'établissement. Art. 7(2) Temps partiel 1 Les membres du personnel qui ne doivent qu’une partie de leur temps à leur fonction ou qui sont autorisés à exercer d’autres activités pendant la durée de l’horaire officiel de travail ne reçoivent qu’une fraction du traitement annuel auquel ils auraient droit s’ils étaient soumis à l’horaire complet. 2 L’autorité ou l’organe d’engagement ou de nomination détermine cette fraction dans chaque cas. Art. 8(2) Prestations en nature 1 Les traitements annuels prévus par la présente loi comprennent les prestations en nature. 2 L’autorité ou l’organe de nomination ou d’engagement fixe le montant de la déduction à opérer sur le montant nominal du traitement des membres du personnel qui reçoivent de telles prestations, compte tenu de la valeur de celles-ci. Art. 9(2) Cumul de fonctions 1 Lorsqu’un membre du personnel assume simultanément plusieurs fonctions, il reçoit un traitement unique, fixé d’entente entre les autorités ou organes d’engagement ou de nomination intéressés. Rémunérations complémentaires 2 En dehors du traitement fixé en conformité de la présente loi, aucun membre du personnel ne peut, pour des travaux spéciaux ou supplémentaires, toucher de remises, de casuels ou d’indemnités quelconques, sans que ceux-ci soient fixés par l’autorité ou l’organe de nomination ou d’engagement. 3 Les rémunérations complémentaires doivent être prévues au budget et figurer dans les états financiers de l'exercice écoulé.(42) Art. 10(2) Droit au traitement 1 Le droit au traitement prend naissance le jour de l’entrée en fonctions et s’éteint le jour de la cessation des rapports de service. 2 Le traitement est payé en 13 mensualités égales.(29) Art. 11(7) Traitement initial 1 Durant une période probatoire, le traitement initial peut se situer au-dessous de celui fixé pour la fonction. 2 L’autorité ou l’organe d’engagement ou de nomination fixe la durée de la période probatoire. Il détermine également le traitement initial en tenant compte, notamment, de l’âge de la personne candidate, des années consacrées à l’éducation des enfants, de l’absence de qualifications professionnelles requises ou, à l’inverse, de l’expérience professionnelle antérieure à l’engagement.(19) 3 A l’échéance de la période probatoire et s’il donne satisfaction, le membre du personnel accède à sa classe de fonction. Les conséquences de l’absence de qualification professionnelle sont réservées. Art. 12(a) Augmentations annuelles Source SILGENEVE PUBLIC, 8 1 Le Conseil d’Etat peut accorder aux membres du personnel à la fin de chaque année, pour l’année suivante, tout ou partie de l’augmentation annuelle prévue par l’échelle des traitements. Il consulte préalablement les représentants du personnel et tient compte de la situation économique et budgétaire du canton.(52) 2 L’augmentation annuelle est perçue par le membre du personnel après 6 mois au moins d’activité dans sa fonction, jusqu’au moment où le maximum de la classe dans laquelle est rangée sa fonction est atteint.(52) Art. 13(2) Promotions 1 Les promotions, soit les mutations à une nouvelle fonction de classe supérieure à celle exercée jusqu’alors se font compte tenu des exigences de la nouvelle fonction et de son rang hiérarchique. 2 Le nouveau traitement est celui attribué à la nouvelle fonction en conformité des tableaux de classement des fonctions et de l’échelle des traitements. 3 Ce traitement est fixé de façon à assurer des augmentations annuelles entières jusqu’au maximum de classe. Chapitre II(15) Adaptation au coût de la vie Art. 14(2) Principe 1 Le Conseil d’Etat est autorisé à adapter au coût de la vie les traitements prévus aux articles 2 et 3 selon les modalités ci-après.(15) Indexation annuelle 2 A cette fin, il est autorisé à modifier à la fin de chaque année, pour l'année suivante, les traitements en les adaptant proportionnellement à l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation, calculée sur la base de la différence entre l'indice du mois d'octobre de l'année précédente et celui du mois d'octobre de l'année en cours.(36) 3 L'échelle prévue par la présente loi correspond à celle en vigueur dès le 31 décembre 2007; l'indexation porte sur le traitement minimum de la classe 4, position 0; les écarts, puis les augmentations annuelles, sont fixés conformément à l'article 2, alinéa 2. Ces majorations ne peuvent toutefois excéder 15% du total des montants déterminés par la présente loi.(29) 4 Le Conseil d'Etat verse en outre, afin d'assurer la compensation intégrale du renchérissement, une allocation unique dite de vie chère, au début de chaque année, aux membres du personnel situés dans les classes 4 à 13 de l'échelle des traitements pour autant que leur traitement annuel maximum, pour un taux d'activité à plein temps, ne dépasse pas celui alloué : a) aux classes 4 à 7, position 22 b) à la classe 8, position 17 c) à la classe 9, position 11 d) à la classe 10, position 8 e) à la classe 11, position 6 f) à la classe 12, position 4 g) à la classe 13, position 2 de l'échelle des traitements à l'exclusion de toute indemnité.(29) 5 Les membres du personnel situés dans les classes 4 à 13 de l'échelle des traitements, mais dont le traitement annuel à plein temps dépasse l'une des classes et positions définies ci-dessus, reçoivent une allocation unique de vie chère, au début de l'année suivant la période de calcul, plafonnée à la position maximum de leur classe fixée à l'alinéa 4.(29) 6 L’allocation unique de vie chère correspond à la différence entre le traitement que les membres du personnel ont effectivement touché durant l’année écoulée et celui dont ils auraient bénéficié si les traitements avaient été adaptés chaque mois en fonction de l’évolution mensuelle de l’indice genevois des prix à la consommation, le paiement étant effectué au début de l’année suivante, sans intérêts.(15) 7 L’allocation unique de vie chère est versée prorata temporis en fonction de la date de la fin des rapports de service aux membres du personnel ayant quitté l’administration en cours d’année après avoir été en fonction pendant au moins 1 an.(15) 8 Si, en raison de la situation économique générale ou pour des raisons budgétaires impérieuses, le Conseil d’Etat ne peut pas assurer la compensation du renchérissement conformément aux alinéas 1 à 7, il doit, au préalable, consulter les organisations du personnel ainsi que les autres administrations publiques genevoises.(15) Titre III(2) Diverses prestations Chapitre I Définition Art. 15(2) Définition Source SILGENEVE PUBLIC, 9 Par diverses prestations, il faut entendre les prestations allouées aux membres du personnel en sus du traitement fixé conformément au titre II. Chapitre II Treizième salaire(29) Art. 16(29) Versement du 13e salaire 1 Le 13e salaire est versé en 2 mensualités, la moitié avec le traitement de juin et l'autre moitié avec le traitement de décembre.(37) 2 Le 13e salaire représente le 1/13 du traitement annuel fixé à l'article 2 de la présente loi. Art. 17(2) Calcul des années de service 1 Les années de service sont comptées dès le moment où les membres du personnel ont exercé une activité régulière au service de l’Etat. Toutefois, le règlement détermine comment sont comptées les années de service à temps partiel. 2 S’il n’y a pas d’interruption entre les 2 emplois, les années passées au service de la Confédération, du canton ou d’une commune genevoise, ainsi que d’une fondation ou d’un établissement de droit public genevois sont prises en considération.(19) 3 Les années consacrées exclusivement à l’éducation des enfants ne constituent pas une interruption au sens de l’alinéa 2.(19) Art. 18(29) Montant déterminant 1 Si les membres du personnel n'ont pas consacré la totalité de leur temps à leur fonction pendant les 12 mois précédant le paiement du 13e salaire, ce dernier est calculé prorata temporis. 2 Il en va de même des personnes qui prennent leur retraite dans l'année considérée. Art. 19(29) Chapitre III Autres prestations Art. 20(2) Gratification pour années de service 1 Les membres du personnel reçoivent, après 25 ans de service, une gratification de 2 000 francs. Une nouvelle gratification de 2 000 francs leur est versée après 30 ans de service.(13) 2 Les années de service sont comptées conformément aux dispositions de l’article 17. 3 Au 1er janvier 1990, tous les membres du personnel qui ont plus de 25 ans de service reçoivent une gratification de 2 000 francs.(13) Art. 21(30) Allocation à la naissance Les membres du personnel reçoivent une allocation de 500 francs lors de la naissance ou de l’adoption de chacun de leurs enfants, sans préjudice des prestations prévues par la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996. Art. 22(26) Prestations aux survivants Lors du décès de membres du personnel, leur conjoint ou partenaire enregistré survivant, leurs enfants mineurs ou, à défaut, toute personne qui constituait pour eux une charge légale complète de famille, reçoivent une allocation globale égale à 3 mois du dernier traitement du défunt, en sus de celui du mois courant. Art. 23(41) Traitement doublé lors de la mise à la retraite 1 Lors de leur mise à la retraite, et après au moins 10 ans d’activité au sein de l’administration, les membres du personnel reçoivent leur dernier traitement mensuel doublé. 2 Le dernier traitement des membres du personnel qui touchent une rente-pont AVS n’est pas doublé. Art. 23A(45) Art. 23B(50) Personnel médical Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle évaluation des fonctions, les médecins des HUG dès la classe 27 exerçant des responsabilités hiérarchiques peuvent percevoir une indemnité, égale à 8,3% de leur salaire annuel, versée en 13 mensualités. Le traitement, indemnité incluse, ne peut dépasser le montant correspondant à la classe 33, position 14, de l’échelle des traitements. Le Conseil d’Etat fixe par règlement la liste des bénéficiaires. Source SILGENEVE PUBLIC, 10 Chapitre IV Dispositions spéciales Art. 24(2) Magistrats 1 Les articles 16 à 18 et 22 sont applicables au chancelier d’Etat.(38) 2 L’article 22 est applicable aux survivants des conseillers d’Etat. Titre IV(2) Corps enseignant primaire et secondaire Chapitre I Dispositions générales Art. 25(2) Généralités 1 Les traitements du corps enseignant sont établis suivant le nombre de leçons hebdomadaires, groupées par poste. Les postes sont fixés par le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(51). 2 Les traitements des postes à temps partiel sont proportionnels à ceux des postes à temps complet.(21) 3 Le traitement initial fixé par le règlement tient compte de l'expérience professionnelle antérieure à l'engagement lorsque celle-ci est jugée utile à l'enseignement, ainsi que des années consacrées à l'éducation des enfants, par l'octroi de la contre-valeur d'une ou de plusieurs augmentations annuelles. Il tient également compte de l'absence des titres requis par la diminution du traitement initial d'une ou de plusieurs classes de traitement en dessous de la classe de fonction.(21) 4 Les maîtresses et les maîtres sont mis au bénéfice des augmentations annuelles dès leur engagement.(21) 5 Lorsque le traitement initial se situe en dessous de la classe de fonction, le traitement de la maîtresse ou du maître est coulissé dans sa classe de fonction dès l'obtention du titre requis.(21) Chapitre II Fonctionnaires de l’enseignement primaire [Art. 26, 27, 28, 29](27) Art. 30(2) Indemnités de fonction Reçoivent une indemnité fixée par un règlement du Conseil d’Etat : a) (27) b) (27) c) (27) d) les maîtres principaux; e) (27) f) (27) g) les institutrices et instituteurs qui dirigent une institution spécialisée, ainsi que les institutrices et instituteurs chargés de toute autre activité spéciale. Art. 31(12) Chapitre III Fonctionnaires de l’enseignement secondaire [Art. 32, 33, 34, 35, 36](27) Art. 37(2) Indemnités de fonction Reçoivent une indemnité fixée par un règlement du Conseil d’Etat : a) les maîtresses et maîtres chargés d’une maîtrise de classe; b) les maîtres principaux chargés d’un groupe de classes; c) les doyens des écoles ou sections d’école, ainsi que les maîtresses et maîtres chargés de toute autre activité spéciale. Titre V(40) Corps enseignant universitaire et de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève Art. 38(28) Art. 39(28) Compétences du Conseil d’Etat et de l’université 1 L’université fixe dans le règlement sur le personnel le traitement du corps professoral et du corps des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche. Source SILGENEVE PUBLIC, 11 2 Le Conseil d’Etat fixe, en accord avec l’université et les établissements hospitaliers, les traitements des médecins qui exercent, outre leurs fonctions hospitalières, des fonctions universitaires. 3 L’université fixe, dans le règlement sur le personnel et selon l’importance des responsabilités assumées, les indemnités annuelles allouées aux doyennes et doyens et aux autres membres de la communauté universitaire qui assument des responsabilités particulières; nul ne peut cumuler 2 indemnités. 4 Le Conseil d’Etat peut autoriser, sur dérogation et dans l’intérêt de l’enseignement et de la recherche, le rectorat à dépasser le traitement maximum pour la fonction afin de s’assurer ou de conserver la collaboration d’une professeure éminente ou d’un professeur éminent. Art. 40(40) Compétences du Conseil d’Etat et de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève 1 La Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève fixe dans le règlement interne sur le personnel le traitement des enseignantes et enseignants et des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche. 2 La Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève fixe, dans le règlement interne sur le personnel et selon l’importance des responsabilités assumées, les indemnités annuelles allouées aux membres du personnel qui assument des responsabilités particulières; nul ne peut cumuler 2 indemnités. 3 Le Conseil d’Etat peut autoriser, sur dérogation et dans l’intérêt de l’enseignement et de la recherche, le conseil de direction à dépasser le traitement maximum pour la fonction afin de s’assurer ou de conserver la collaboration d’une enseignante éminente ou d’un enseignant éminent. Art. 41(28) Titre VI(2) Dispositions finales et transitoires Art. 42(18) Art. 43(2) Règlements d’application Le Conseil d’Etat prend, par voie de règlements, les dispositions d’exécution de la présente loi. Art. 44(2) Clause abrogatoire 1 La loi accordant diverses prestations aux magistrats, au personnel de l’Etat, ainsi qu’au personnel des établissements hospitaliers, du 7 juin 1968, est abrogée. 2 La loi accordant des allocations provisionnelles aux magistrats, au personnel de l’Etat, ainsi qu’au personnel des établissements hospitaliers, du 26 mai 1973, est abrogée. 3 La loi accordant une allocation de vie chère aux magistrats et au personnel de l’Etat, ainsi qu’au personnel des établissements hospitaliers, du 30 janvier 1970, est abrogée. 4 Les articles 44 à 50, 56 et 57 de la loi sur l’université, du 26 mai 1973, sont abrogés. 5 La loi sur les augmentations annuelles dues aux membres du personnel de l'Etat ainsi que sur la progression de la prime de fidélité, du 26 juin 2004, est abrogée.(29) Art. 45(18) Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1974. Art. 46(29) Dispositions transitoires 1 Le traitement des collaborateurs qui sont déjà membres de la fonction publique cantonale au 31 décembre 2008 est fixé selon l'échelle prévue par la présente loi. 2 Toutefois, dans l'hypothèse où le montant du traitement mensuel ainsi déterminé, part du 13e salaire incluse, serait moins élevé que le montant du traitement calculé sur la base de l'échelle 2008 indexée, part de la prime fidélité incluse, la différence ainsi calculée et indexée sera versée en sus du traitement mensuel. 3 Les modalités de calcul de la différence de traitement sont définies par voie réglementaire. 4 (39) 5 L'année de l'entrée en vigueur de la modification du 28 mai 2010, l'indexation annuelle est calculée sur la base de la différence entre l'indice du mois de novembre de l'année précédente et celui du mois d’octobre de l'année en cours.(36) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur Source SILGENEVE PUBLIC, 12 B 5 15 L concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers 21.12.1973 01.01.1974 Modifications et commentaire : 1. n. : (d. : chap. IV (15-18) >> chap. V (28-31)) chap. IV (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27), 32; n.t. : 1/1, 1/2 27.06.1975 01.07.1975 2. Restructuration de la loi en titres et renumérotation des articles de la loi; n. : (d. : 15 >> 25) 15, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45; n.t. : intitulé de la loi, 1, (d. : 6-14 >> 5-13), 14, (d. : 16-27 >> 26-37) 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, (d. : 28 >> 42), (d. : 32 >> 46) 23.06.1977 01.01.1977 3. n.t. : 26 14.02.1980 01.09.1979 4. n.t. : 2/1, 14/1 13.11.1980 01.01.1981 5. n. : 47; n.t. : 39/1, 40, 41 06.11.1981 19.12.1981 6. n. : 2A; n.t. : 2 16.12.1982 01.01.1983 7. n.t. : 5, 11, 12/1 10.05.1985 06.07.1985 8. n.t. : 41/1f, 41/1g 15.05.1986 01.10.1986 9. a. : 6/2 15.10.1987 01.01.1988 10. n.t. : 2/1, 14/1 26.11.1987 01.01.1988 11. n.t. : 39/4, 40, 41/1a 24.11.1988 21.01.1989 12. n.t. : 30/b; a. : 31 22.06.1989 01.09.1989 13. n. : 16/3, 20/3; n.t. : 2/3, 16/2, 20/1; a. : 2A 22.06.1989 01.01.1990 14. n.t. : chap. II du titre II, 14/1; a. : 14/3 (d. : 14/4 >> 14/3) 02.11.1990 01.01.1991 15. n. : 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 14A; n.t. : chap. II du titre II, 14/1, 14/2, 14/3 13.09.1991 01.01.1991 16. n.t. : 2/3, 16/2 16.09.1993 01.01.1994 17. n.t. : 2/3, 16/2 15.12.1995 01.01.1996 18. n.t. : 2/3, 45; a. : 42, 46 06.12.1996 01.01.1997 19. n. : 17/3, 17/4; n.t. : 11/2, 17/2 29.06.2001 16.08.2001 20. n. : (d. : 1/2 >> 1/3) 1/2 20.09.2002 01.08.2003 21. n. : 25/5; n.t. : 25/2, 25/3, 25/4 13.12.2002 01.01.2003 22. n.t. : 2/1, 14/3 16.05.2003 12.07.2003 23. n.t. : 14/2 26.06.2004 24.08.2004 24. n.t. : 1 27.08.2004 01.01.2005 25. n.t. : 38/1, 39/5, 40 23.03.2007 22.05.2007 26. n.t. : 22 24.01.2008 01.07.2008 27. a. : 26, 27, 28, 29, 30/b, 30/c, 30/f; a. : 30/a, 30/e, 32, 33, 34, 35, 36 14.03.2008 01.09.2007 15.05.2008 28. n.t. : 39; a. : chap. I du titre V, 38, chap. II du titre V, 40, chap. III du titre V, 41, 47 13.06.2008 17.03.2009 29. n. : 23A, 44/5, 46; n.t. : 1/1, 2, 10/2, 14/3, 14/4, 14/5, chap. II du titre III, 16, 18, 24/1; a. : 17/4, 19 13.11.2008 01.01.2009 30. n.t. : 21 25.06.2009 25.08.2009 31. n.t. : intitulé de la loi, 1/1, 6 26.06.2009 01.06.2010 Source SILGENEVE PUBLIC, 13 32. n. : (d. : 1/3 >> 1/4) 1/3; n.t. : 1/1 17.12.2009 16.02.2010 33. n.t. : 1 18.03.2010 01.06.2010 34. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25/1) 18.05.2010 18.05.2010 35. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (1) 27.05.2010 01.06.2010 36. n. : 46/5; n.t. : 14/2 28.05.2010 21.09.2010 37. n.t. : 16/1 18.03.2011 17.05.2011 38. n.t. : 24/1 23.06.2011 01.07.2011 39. a. : 14A, 46/4 14.09.2012 23.03.2013 40. n. : 40; n.t. : 1/1c, titre V 29.08.2013 01.04.2014 41. n.t. : 23 03.10.2013 01.01.2014 42. n.t. : 9/3 04.10.2013 01.01.2014 43. n.t. : 1/1d 09.09.2014 01.05.2016 44. n.t. : 3/2 23.01.2015 21.03.2015 45. n. : 23B; a. : 23A 29.01.2015 28.03.2015 46. n.t. : 1/1c 17.09.2015 01.01.2016 47. n.t. : 2/4, 12 17.12.2015 01.01.2016 a. abrogation de la loi 11721 (ad 2/4, 12) 26.02.2016 23.04.2016 48. n.t. : 1/1e 03.11.2016 01.03.2017 49. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1d) 15.04.2017 15.04.2017 50. n.t. : 23B 14.12.2017 01.01.2018 51. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25/1) 04.09.2018 04.09.2018 52. n.t. : 2/4, 12/1, 12/2 25.01.2024 23.03.2024

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