Constitution de la République et Canton de Neuchâtel
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Change 1
Art. 5
1Dans les limites de leurs compétences et en complément de l'initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des particuliers, l'Etat et les communes assument les tâches que la loi leur confie, notamment: FO 2000 No 67 1) Teneur selon D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire le 24 septembre 2017, promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46), s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021 2) Teneur selon D du 5 novembre 2013 (art 2: contre-projet à l'initiative constitutionnelle populaire cantonale "Avenir des crêtes: au peuple de décider!"); contre-projet accepté en votation populaire du 18 mai 2014, promulgué le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet La République et Canton de Neuchâtel Capitale du canton Armoiries du canton Langue officielle Tâches de l'Etat et des communes a) la protection de la liberté des personnes; b) le maintien de la sécurité et de l’ordre publics; c) l’instruction et la formation, scolaire et professionnelle, ainsi que la formation des adultes; d) l’accueil et l'intégration des étrangères et des étrangers, ainsi que la protection des minorités; e) la promotion et la sauvegarde de la santé; f) le développement de l’économie, ainsi que le maintien et la création d'emplois; g) l'équilibre entre les régions, ainsi que la collaboration et la péréquation financière intercommunales; h) la protection sociale; i) la politique du logement; j) la protection et l'assainissement de l’environnement, ainsi que la sauvegarde du paysage et du patrimoine; k) l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la police des constructions; l) l’approvisionnement en eau et en énergie suffisant, diversifié, sûr et économique, la gestion parcimonieuse des ressources non renouvelables en favorisant les économies d'énergie, ainsi que l’encouragement à l’utilisation des ressources indigènes et renouvelables; m) la politique des transports et des communications, en particulier l'encouragement des transports publics; n) la promotion de la culture et des arts; o) le soutien des sciences et de la recherche; p) l’encouragement des sports; q) la coopération intercantonale et internationale. 2Lorsqu’ils accomplissent leurs tâches et en cas de conflit d’intérêts, l'Etat et les communes privilégient les intérêts des générations futures. Ils prêtent une attention particulière aux exigences du développement durable et au maintien de la biodiversité. Art. 5a3) 1L'implantation d'éoliennes est autorisée dans un maximum de cinq sites. 2La loi définit les sites et fixe le nombre maximum d'éoliennes par site. Art. 5b4) 1L'entretien et le développement des infrastructures de transports sont dictés par une politique globale de mobilité planifiée sur le long terme. 2Celle-ci favorise la complémentarité des modes de transports, la desserte de toutes les régions du canton ainsi que les connexions vers l'extérieur. 3) Introduit par D accepté en votation populaire du 18 mai 2014 (approbation du contre-projet l'initiative constitutionnelle populaire cantonale "Avenir des crêtes: au peuple de décider!"); promulgué le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014 4) Introduit par D accepté en votation populaire du 28 février 2016; promulgué le 25 avril 2016 (FO 2016 N° 29) avec effet au rétroactif au 1er mars 2016 Energie éolienne Transports 3La loi définit les modalités de mise en œuvre de la politique globale de mobilité.
Art. 5
1Dans les limites de leurs compétences et en complément de l'initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des particuliers, l'Etat et les communes assument les tâches que la loi leur confie, notamment: FO 2000 No 67 1) Teneur selon D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire le 24 septembre 2017, promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46), s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021 2) Teneur selon D du 5 novembre 2013 (art 2: contre-projet à l'initiative constitutionnelle populaire cantonale "Avenir des crêtes: au peuple de décider!"); contre-projet accepté en votation populaire du 18 mai 2014, promulgué le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet La République et Canton de Neuchâtel Capitale du canton Armoiries du canton Langue officielle Tâches de l'Etat et des communes a) la protection de la liberté des personnes; b) le maintien de la sécurité et de l’ordre publics; c) l’instruction et la formation, scolaire et professionnelle, ainsi que la formation des adultes; d) l’accueil et l'intégration des étrangères et des étrangers, ainsi que la protection des minorités; e) la promotion et la sauvegarde de la santé; f) le développement de l’économie, ainsi que le maintien et la création d'emplois; g) l'équilibre entre les régions, ainsi que la collaboration et la péréquation financière intercommunales; h) la protection sociale; i) la politique du logement; j) la protection et l'assainissement de l’environnement, ainsi que la sauvegarde du paysage et du patrimoine; k) l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la police des constructions; l) l’approvisionnement en eau et en énergie suffisant, diversifié, sûr et économique, la gestion parcimonieuse des ressources non renouvelables en favorisant les économies d'énergie, ainsi que l’encouragement à l’utilisation des ressources indigènes et renouvelables; m) la politique des transports et des communications, en particulier l'encouragement des transports publics; n) la promotion de la culture et des arts; o) le soutien des sciences et de la recherche; p) l’encouragement des sports; q) la coopération intercantonale et internationale. 2Lorsqu’ils accomplissent leurs tâches et en cas de conflit d’intérêts, l'Etat et les communes privilégient les intérêts des générations futures. Ils prêtent une attention particulière aux exigences du développement durable et au maintien de la biodiversité. Art. 5a3) 1L'implantation d'éoliennes est autorisée dans un maximum de cinq sites. 2La loi définit les sites et fixe le nombre maximum d'éoliennes par site. Art. 5b4) 1L'entretien et le développement des infrastructures de transports sont dictés par une politique globale de mobilité planifiée sur le long terme. 2Celle-ci favorise la complémentarité des modes de transports, la desserte de toutes les régions du canton ainsi que les connexions vers l'extérieur. 3) Introduit par D accepté en votation populaire du 18 mai 2014 (approbation du contre-projet l'initiative constitutionnelle populaire cantonale "Avenir des crêtes: au peuple de décider!"); promulgué le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014 4) Introduit par D accepté en votation populaire du 28 février 2016; promulgué le 25 avril 2016 (FO 2016 N° 29) avec effet au rétroactif au 1er mars 2016 Energie éolienne Transports 3La loi définit les modalités de mise en œuvre de la politique globale de mobilité.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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