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Règlement d’application de la loi sur le tourisme

Genève · I 1 60.01 · regulation

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Contents: 3 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 du tourisme(11)

3 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

Assujettissement Avantage direct 1 Retirent un avantage direct du tourisme ceux qui sont en relations d’affaires directes avec des visiteurs extérieurs, soit en leur fournissant des services, soit en leur vendant des marchandises. Avantage indirect 2 Retirent un avantage indirect du tourisme, ceux qui travaillent en relation avec des entreprises qui satisfont des besoins des visiteurs extérieurs. Art. 12 Secteurs géographiques et localisation(11) 1 Le canton de Genève est divisé en deux secteurs A et B en vue de la perception de la taxe de promotion du tourisme prévue par l'article 25 de la loi.(11) Source SILGENEVE PUBLIC, 3 2 La taxe de promotion du tourisme fait l'objet de taxations différenciées selon le secteur géographique, à l'exception des activités économiques visées par l'article 26, alinéa 3 du présent règlement.(11) 3 Le périmètre du secteur A figure sur les plans annexés au présent règlement et qui en font partie intégrante.(1) 4 Le secteur B comprend le reste du canton de Genève (y compris Céligny). 5 Lorsque la limite du secteur A se recoupe avec une voie publique, les deux côtés de celle-ci sont inclus dans ce secteur. 6 Le Conseil d’Etat peut revoir tous les 2 ans le périmètre du secteur A, après avoir consulté les associations professionnelles concernées.(1) 7 On entend par localisation dans un des secteurs mentionnés à l'article 12 de la loi, le fait, alternativement : a) d'y avoir son domicile ou son siège commercial; b) d'y exploiter un établissement principal, une succursale ou un simple point de vente; c) d'y exercer une part prépondérante de son activité lucrative.(11) Chapitre II(11) [Art. 13, 14](11) Chapitre III(11) [Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23](11) Chapitre IV Taxe de promotion du tourisme(11) Art. 24(1) Assujettissement 1 Sont assujettis à la taxe de promotion du tourisme en fonction de leur localisation géographique ceux qui exercent une activité économique incluse dans la liste de l'article 26, alinéas 2 et 3.(11) 2 Les établissements principaux et les succursales sont assujettis et taxés séparément, chaque établissement ou succursale faisant l’objet d’une taxation selon les caractéristiques qui lui sont propres.(11) Art. 25(11) Art. 26(1) Montant des taxes Principe 1 Il est perçu une taxe de base, dont le montant tient compte de l’intensité du lien de connexité entre l’activité économique considérée et le tourisme, multipliée par les coefficients de l’article 27. 2 Les activités économiques suivantes sont taxées lorsqu’elles sont localisées dans le secteur A : 1° Tabacs, kiosques, papeteries, journaux et livres 220 fr. 2° Magasins de vins 220 fr. 3° Edition de livres, journaux et périodiques 220 fr. 4° Articles de sport (détail) 220 fr. 5° Magasins d'alimentation (épiceries, boucheries, etc.) 220 fr. 6° Fleuristes 220 fr. 7° Salons de coiffure et instituts de beauté 220 fr. 8° Pharmacies 220 fr. 9° Buvettes d’événements 440 fr. 10° Horlogerie, bijouterie (simple) et bijoux fantaisie 440 fr. 11° Instituts d'éducation physique, saunas et spas 440 fr. 12° Musique (disques) 440 fr. 13° Habillement, chaussures et maroquinerie 440 fr. 14° Opticiens 440 fr. 15° Jouets 440 fr. 16° Cinémas (sauf complexes multi-salles) 440 fr. 17° Agences de voyage 660 fr. 18° Armureries 825 fr. 19° Marchands de cigares 825 fr. 20° Chocolateries et confiseries 825 fr. 21° Coutelleries, ménage, arts de la table, broderies 825 fr. Source SILGENEVE PUBLIC, 4 22° Pharmacies-parfumeries 825 fr. 23° Supermarchés et hypermarchés 825 fr. 24° Téléphones (fixes, mobiles) 825 fr. 25° Magasins de fourrures 825 fr. 26° Parfumeries 1 100 fr. 27° Appareils audiovisuels et photographie 1 100 fr. 28° Horlogerie, bijouterie et orfèvrerie, de luxe 3 300 fr. 29° Habillement, chaussures et maroquinerie, de luxe (grandes marques) 3 300 fr.(34) 3 Les activités économiques suivantes sont taxées quelle que soit leur localisation géographique : 30° Eventaires et forains 110 fr. 31° Cirques 110 fr. 32° Brocanteurs, articles de bazar et puciers 220 fr. 33° Taxis (indépendants) 220 fr. 34° Location de véhicules (avec ou sans chauffeur) 220 fr. 35° Louages de bateaux, d'embarcations de loisir et de cycles 220 fr. 36° Musées privés 220 fr. 37° Galeries de tableaux, antiquaires et objets d'art 440 fr. 38° Organisation de spectacles, manifestations et concerts 440 fr. 39° Stations-service (sans magasins) 440 fr. 40° Campings et auberges de jeunesse 440 fr. 41° Taxis (garages, sociétés) 550 fr. 42° Agences de voyage (tourisme réceptif uniquement) 660 fr. 43° Cinémas (complexes multi-salles) 825 fr. 44° Stations-service (avec magasins) 825 fr. 45° Gestion de fortune 1 100 fr. 46° Opérations de change 1 100 fr. 47° Enseignement supérieur et écoles privées pratiquant l’internat, les cours de vacances ou l’enseignement dans le domaine du tourisme 1 100 fr. 48° Cabarets et dancings 1 650 fr. 49° Tour-opérateurs et organisation d'excursions 1 650 fr. 50° Magasins de souvenirs et touristiques 1 650 fr. 51° Cliniques privées 2 200 fr. 52° Sociétés de location de véhicules et autocaristes 2 200 fr. 53° Exploitation de parkings 2 200 fr. 54° Exploitation d'un centre d'expositions et/ou de congrès 2 200 fr. 55° Transport aérien et compagnies aériennes 2 200 fr. 56° Banques 2 200 fr. 57° Magasins situés dans les hôtels 2 200 fr. 58° Sociétés de ventes aux enchères (courtage) 2 200 fr. 59° Agences de protection 2 200 fr. 60° Agences d'accompagnement 2 200 fr. 61° Grands magasins 3 300 fr. 62° Casinos et salons de jeux 3 300 fr. 63° Centres commerciaux 3 300 fr.(34) 4 Les activités économiques exercées à l'intérieur des centres commerciaux sont soumises aux taxes prévues aux alinéas 2 et 3, quelle que soit leur localisation.(11) Art. 26A(34) Cafés-restaurants, bars, buvettes permanentes et buvettes permanentes de service restreint Source SILGENEVE PUBLIC, 5 Les établissements publics (cafés-restaurants, bars, buvettes permanentes et buvettes permanentes de service restreint) sont taxés de la manière suivante : a) Zone A 825 fr. b) Zone B 440 fr. Art. 27(11) Coefficients de pondération Taille de l’entreprise ou de la succursale Le montant de la taxe de base est multiplié par les coefficients suivants, en fonction de l'effectif du personnel de l'entreprise ou de la succursale concernée : a) de 1 à 5 personnes : 0,5(31) b) de 6 à 10 personnes : 1(31) c) de 11 à 20 personnes : 2(31) d) de 21 à 30 personnes : 3(31) e) de 31 à 50 personnes : 4(31) f) de 51 à 100 personnes : 5(31) g) plus de 100 personnes : 6 Art. 27A(11) Etablissements d'hébergement 1 Il est compté un lit, au sens de l'article 25A, alinéa 4, de la loi, par chambre d'hôtel. 2 La classification (étoiles) des établissements d'hébergement est celle déterminée par Hôtellerie suisse, la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève, ainsi que l'association Tourism & Business Hotels.(24) Etablissement non classé 3 L’autorité de perception détermine la catégorie de l’établissement d’hébergement qui n’est pas classé ou qui conteste sa classification.(24) 4 La taxe de base par chambre due par les établissements d'hébergement, quelle que soit leur localisation, est fixée comme suit : a) 1 étoile : 22 fr. b) 2 étoiles : 44 fr. c) 3 étoiles : 66 fr. d) 4 étoiles : 88 fr. e) 5 étoiles : 143 fr.(34) Art. 27B(11) Activités conjointes Lorsque plusieurs activités économiques sont pratiquées conjointement, le montant de la taxe la plus élevée est retenu.

Art. 2

Effectif du personnel 1 L’effectif du personnel comprend les chefs d’entreprise et les membres de leur famille qui y exercent une activité, l’ensemble du personnel salarié à plein temps, à temps partiel et temporaire, à l’exclusion des apprentis sous contrat et du personnel affecté exclusivement à des tâches de production industrielle ou artisanale.(4) 2 Les temps de travail du personnel à temps partiel et temporaire sont cumulés afin d’être exprimés en postes de travail à temps complet. Art. 29 Réclamation Forme, délai et autorité compétente 1 La réclamation doit être formée par écrit et adressée à l’autorité de perception dans un délai de 30 jours dès réception du bordereau.(19) Montant 2 La réclamation du débiteur qui conteste le montant de la taxe de promotion du tourisme qui lui est réclamée doit porter l’indication des motifs invoqués et être accompagnée de toutes les pièces justificatives probantes.(19) Assujettissement 3 Le débiteur qui conteste son assujettissement à la taxe de promotion du tourisme doit prouver, avec indication des motifs et production des pièces justificatives utiles, que lui ou son entreprise n’entretiennent aucune relation commerciale, directe ou indirecte, avec des personnes résidant hors du canton de Genève.(19) 4 L’autorité de perception rend une décision après avoir recueilli le préavis du département.(19) Irrecevabilité 5 Les réclamations non motivées ou non accompagnées de pièces justificatives sont déclarées irrecevables.(11) Source SILGENEVE PUBLIC, 6 Frais administratifs 6 L’autorité de perception indemnise le département des frais administratifs générés par son activité de préavis en lui reversant une part correspondante du montant obtenu pour la couverture des frais de perception des taxes de séjour et de promotion du tourisme.(19) Titre V Dispositions communes Chapitre I Principes Art. 30(11) Rôle des débiteurs L'autorité de perception établit les rôles des débiteurs des différentes taxes perçues. Art. 31(33) Collaboration En vue de la perception de la taxe de promotion du tourisme, toutes les autorités cantonales délivrant des autorisations d'exploiter ou gérant le registre des entreprises transmettent à l'autorité compétente la liste des débiteurs de taxes et l'effectif de leur personnel, avant le 30 novembre de chaque année, pour l'exercice suivant. Chapitre II Dispositions applicables à la taxe de séjour et à la taxe de promotion

Art. 3 du tourisme(11)

Perception Formules 1 Dans les deux premiers mois de l'année, l'autorité de perception adresse aux débiteurs de taxes qu’il est chargé de percevoir les formules de décomptes ou de déclarations nécessaires à la perception des taxes.(11) Décomptes 2 Un bulletin de versement est joint aux formules de décompte, afin de permettre aux débiteurs d’effectuer leur paiement simultanément à l’établissement du décompte. Retour des formules 3 Les débiteurs doivent retourner les formules dans le délai imparti même s’ils n’ont rien encaissé ou s’ils ne sont pas taxables. Art. 33 Obligation des débiteurs 1 Les débiteurs assujettis au paiement de la taxe de séjour ou de la taxe de promotion du tourisme sont tenus de s'annoncer spontanément auprès de l'autorité de perception.(11) 2 Le débiteur qui n’a pas reçu les formules prévues à l’article 32 n’est pas dispensé du versement des taxes ni de l’obligation d’établir des décomptes, ou de remplir une déclaration. Publications 3 Un avis est inséré, chaque année dans la Feuille d’avis officielle, informant les débiteurs de l’obligation de s’annoncer, d’établir des décomptes ou de remplir une déclaration, ainsi que de verser les taxes dues. Il invite en outre ceux qui n'ont pas reçu de formules à les retirer auprès de l'autorité de perception.(11) Art. 34(11) Renseignements et pièces justificatives 1 Les débiteurs de taxe sont tenus de fournir à l'autorité de perception tous les renseignements et pièces justificatives nécessaires pour déterminer les montants dus, notamment dans le cadre des contrôles prévus par l’article 30 de la loi. 2 L'autorité de perception peut demander la comparution personnelle des débiteurs. Art. 35 Sommation La sommation prévue à l’article 29, alinéa 1, de la loi est adressée au débiteur qui n’a pas retourné les formules ou fourni les renseignements et pièces justificatives nécessaires dans les délais impartis, par pli recommandé et à ses frais. Art. 36 Taxation d’office 1 Si le débiteur n'a pas donné suite à la sommation dans le délai fixé ou s'il a refusé de fournir des indications ou justificatifs demandés, l'autorité de perception procède à la taxation d’office sur la base de tous les indices concluants dont il a connaissance.(11) 2 Dans ce cas, la taxation est définitive pour une année et n’est susceptible d’aucun recours, à moins que le débiteur ne prouve qu’il a été empêché de remettre les formules de décompte ou de déclaration, ou de répondre, par force majeure. Source SILGENEVE PUBLIC, 7 3 Si le débiteur ne remet pas les formules, pour une année, la taxation établie sur la base des formules de l’année précédente est majorée, au maximum, de 10% sans recours. 4 Si le débiteur ne remet pas de formules pendant plusieurs années consécutives, la taxation précédente est majorée, au minimum, chaque année d’un quart, sans recours, jusqu’à ce que le débiteur remette une formule de décompte ou de déclaration. Titre VI Dispositions finales et transitoires Art. 37 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994. Art. 38(16) Dispositions transitoires Modifications du 6 juin 1994 1 Les nouveaux taux prévus à l’article 14 du présent règlement s’appliquent aux factures émises depuis l’entrée en vigueur de la modification. Modifications du 24 juillet 2013 2 Le premier mandat des membres de la commission consultative du tourisme commence le 1er janvier 2013 et dure jusqu’au 31 mai de l’année suivant le renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d’Etat. Plan secteur A aéroport Plan secteur A centre-ville(25) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 1 60.01 R d’application de la loi sur le tourisme 22.12.1993 01.01.1994 Modifications : 1. n. : 12/6, 36A; n.t. : 8, 12/2, 12/3, 13/2, 13/3, 14, 16/1 phr. 1, 24, 26, 27, 38 06.06.1994 18.06.1994 2. n.t. : 26/3 3° 08.02.1995 16.02.1995 3. n.t. : 2/2; a. : 2/3 12.11.1997 20.11.1997 4. n.t. : 28/1 22.04.1998 01.01.1999 5. n.t. : 10 06.10.1999 01.01.2000 6. n.t. : 14/2, section 1 du chap. III du titre IV, 16/1a, 16/1b, 16/1c, 17/3, 19/2, 20/3, 26/2, 26/3, 26/4 16.02.2000 01.07.2000 7. n.t. : 14/1, 14/2, 26/2, 26/3, 26/4; a. : 38/1 22.11.2000 01.01.2001 8. n.t. : 14/1, 14/2, 26/2, 26/3, 26/4 21.11.2001 01.01.2002 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 2, 31) 30.05.2006 30.05.2006 10. n.t. : 7/b 01.11.2006 01.01.2007 11. n. : 5A, 12/7, 26A, 27A, 27B; n.t. : 1, 6, 9, 10, titre IV, 12 (note), 12/1, 12/2, chap. IV du titre IV, 24/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27, 29/1, 29/3, 29/5, 30, 31, chap. II du titre V, 32/1, 33/1, 33/3, 34, 36/1; a. : 2, chap. II du titre IV, chap. III du titre IV, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/2, 24/3 (d. : 24/4 >> 24/2), 25, 36A 08.11.2006 01.01.2007 Source SILGENEVE PUBLIC, 8 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 18.05.2010 18.05.2010 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6 (note), 6/1) 31.08.2010 31.08.2010 14. n.t. : 10/1 27.07.2011 01.01.2012 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (chap. II du titre II, 6 (note), 6/1) 12.11.2012 12.11.2012 16. n. : 3A; n.t. : chap. I du titre II, 3, 4, 38; a. : 5A, 6, chap. II du titre II 24.07.2013 01.01.2013 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 15.05.2014 15.05.2014 18. n.t. : 26/2 9°, 26A (note), 26A/ phr. 1 28.10.2015 01.01.2016 19. n. : 29/6; n.t. : 9/2, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4 18.11.2015 01.01.2016 20. n.t. : 26/3 54° 30.05.2018 01.01.2019 21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/2) 04.09.2018 04.09.2018 22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 13.09.2018 13.09.2018 23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 18.02.2019 18.02.2019 24. n. : 3A/5, 5A, (d. : 27A/2 >> 27A/4) 27A/2, 27A/3; n.t. : 3A/4, 4, 10/1; a. : 9 11.12.2019 01.01.2020 25. n.t. : annexes (plan secteur A centreville) 18.12.2019 01.01.2020 26. n.t. : 27/a, 27/b, 27/c, 27/d, 27/e, 27/f 20.05.2020 01.01.2020 27. n.t. : 27/a, 27/b, 27/c, 27/d, 27/e, 27/f 02.12.2020 01.01.2021 28. n.t. : 26/3 38°, 26/3 54°, 26/3 55°, 26/3 61°, 26/3 62° 03.02.2021 01.01.2021 29. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 31.08.2021 31.08.2021 30. n.t. : 26/3 38°, 26/3 54°, 26/3 55°, 26/3 61°, 26/3 62°, 27/a, 27/b, 27/c, 27/d, 27/e, 27/f, 27A/4 12.01.2022 01.01.2022 31. n.t. : 27/a, 27/b, 27/c, 27/d, 27/e, 27/f, 27A/4 02.11.2022 01.01.2023 32. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 29.08.2023 29.08.2023 33. n.t. : 31 20.12.2023 01.01.2024 34. n.t. : 10/1a, 26/2, 26/3, 26A, 27A/4 19.11.2025 01.01.2026 35. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 27.02.2026 27.02.2026

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