Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Assujettissement Avantage direct 1 Retirent un avantage direct du tourisme ceux qui sont en relations d’affaires directes avec des visiteurs extérieurs, soit en leur fournissant des services, soit en leur vendant des marchandises. Avantage indirect 2 Retirent un avantage indirect du tourisme, ceux qui travaillent en relation avec des entreprises qui satisfont des besoins des visiteurs extérieurs. Art. 12 Secteurs géographiques et localisation(11) 1 Le canton de Genève est divisé en deux secteurs A et B en vue de la perception de la taxe de promotion du tourisme prévue par l'article 25 de la loi.(11) Source SILGENEVE PUBLIC, 3 2 La taxe de promotion du tourisme fait l'objet de taxations différenciées selon le secteur géographique, à l'exception des activités économiques visées par l'article 26, alinéa 3 du présent règlement.(11) 3 Le périmètre du secteur A figure sur les plans annexés au présent règlement et qui en font partie intégrante.(1) 4 Le secteur B comprend le reste du canton de Genève (y compris Céligny). 5 Lorsque la limite du secteur A se recoupe avec une voie publique, les deux côtés de celle-ci sont inclus dans ce secteur. 6 Le Conseil d’Etat peut revoir tous les 2 ans le périmètre du secteur A, après avoir consulté les associations professionnelles concernées.(1) 7 On entend par localisation dans un des secteurs mentionnés à l'article 12 de la loi, le fait, alternativement : a) d'y avoir son domicile ou son siège commercial; b) d'y exploiter un établissement principal, une succursale ou un simple point de vente; c) d'y exercer une part prépondérante de son activité lucrative.(11) Chapitre II(11) [Art. 13, 14](11) Chapitre III(11) [Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23](11) Chapitre IV Taxe de promotion du tourisme(11) Art. 24(1) Assujettissement 1 Sont assujettis à la taxe de promotion du tourisme en fonction de leur localisation géographique ceux qui exercent une activité économique incluse dans la liste de l'article 26, alinéas 2 et 3.(11) 2 Les établissements principaux et les succursales sont assujettis et taxés séparément, chaque établissement ou succursale faisant l’objet d’une taxation selon les caractéristiques qui lui sont propres.(11) Art. 25(11) Art. 26(1) Montant des taxes Principe 1 Il est perçu une taxe de base, dont le montant tient compte de l’intensité du lien de connexité entre l’activité économique considérée et le tourisme, multipliée par les coefficients de l’article 27. 2 Les activités économiques suivantes sont taxées lorsqu’elles sont localisées dans le secteur A : 1° Tabacs, kiosques, papeteries, journaux et livres 220 fr. 2° Magasins de vins 220 fr. 3° Edition de livres, journaux et périodiques 220 fr. 4° Articles de sport (détail) 220 fr. 5° Magasins d'alimentation (épiceries, boucheries, etc.) 220 fr. 6° Fleuristes 220 fr. 7° Salons de coiffure et instituts de beauté 220 fr. 8° Pharmacies 220 fr. 9° Buvettes d’événements 440 fr. 10° Horlogerie, bijouterie (simple) et bijoux fantaisie 440 fr. 11° Instituts d'éducation physique, saunas et spas 440 fr. 12° Musique (disques) 440 fr. 13° Habillement, chaussures et maroquinerie 440 fr. 14° Opticiens 440 fr. 15° Jouets 440 fr. 16° Cinémas (sauf complexes multi-salles) 440 fr. 17° Agences de voyage 660 fr. 18° Armureries 825 fr. 19° Marchands de cigares 825 fr. 20° Chocolateries et confiseries 825 fr. 21° Coutelleries, ménage, arts de la table, broderies 825 fr. Source SILGENEVE PUBLIC, 4 22° Pharmacies-parfumeries 825 fr. 23° Supermarchés et hypermarchés 825 fr. 24° Téléphones (fixes, mobiles) 825 fr. 25° Magasins de fourrures 825 fr. 26° Parfumeries 1 100 fr. 27° Appareils audiovisuels et photographie 1 100 fr. 28° Horlogerie, bijouterie et orfèvrerie, de luxe 3 300 fr. 29° Habillement, chaussures et maroquinerie, de luxe (grandes marques) 3 300 fr.(34) 3 Les activités économiques suivantes sont taxées quelle que soit leur localisation géographique : 30° Eventaires et forains 110 fr. 31° Cirques 110 fr. 32° Brocanteurs, articles de bazar et puciers 220 fr. 33° Taxis (indépendants) 220 fr. 34° Location de véhicules (avec ou sans chauffeur) 220 fr. 35° Louages de bateaux, d'embarcations de loisir et de cycles 220 fr. 36° Musées privés 220 fr. 37° Galeries de tableaux, antiquaires et objets d'art 440 fr. 38° Organisation de spectacles, manifestations et concerts 440 fr. 39° Stations-service (sans magasins) 440 fr. 40° Campings et auberges de jeunesse 440 fr. 41° Taxis (garages, sociétés) 550 fr. 42° Agences de voyage (tourisme réceptif uniquement) 660 fr. 43° Cinémas (complexes multi-salles) 825 fr. 44° Stations-service (avec magasins) 825 fr. 45° Gestion de fortune 1 100 fr. 46° Opérations de change 1 100 fr. 47° Enseignement supérieur et écoles privées pratiquant l’internat, les cours de vacances ou l’enseignement dans le domaine du tourisme 1 100 fr. 48° Cabarets et dancings 1 650 fr. 49° Tour-opérateurs et organisation d'excursions 1 650 fr. 50° Magasins de souvenirs et touristiques 1 650 fr. 51° Cliniques privées 2 200 fr. 52° Sociétés de location de véhicules et autocaristes 2 200 fr. 53° Exploitation de parkings 2 200 fr. 54° Exploitation d'un centre d'expositions et/ou de congrès 2 200 fr. 55° Transport aérien et compagnies aériennes 2 200 fr. 56° Banques 2 200 fr. 57° Magasins situés dans les hôtels 2 200 fr. 58° Sociétés de ventes aux enchères (courtage) 2 200 fr. 59° Agences de protection 2 200 fr. 60° Agences d'accompagnement 2 200 fr. 61° Grands magasins 3 300 fr. 62° Casinos et salons de jeux 3 300 fr. 63° Centres commerciaux 3 300 fr.(34) 4 Les activités économiques exercées à l'intérieur des centres commerciaux sont soumises aux taxes prévues aux alinéas 2 et 3, quelle que soit leur localisation.(11) Art. 26A(34) Cafés-restaurants, bars, buvettes permanentes et buvettes permanentes de service restreint Source SILGENEVE PUBLIC, 5 Les établissements publics (cafés-restaurants, bars, buvettes permanentes et buvettes permanentes de service restreint) sont taxés de la manière suivante : a) Zone A 825 fr. b) Zone B 440 fr. Art. 27(11) Coefficients de pondération Taille de l’entreprise ou de la succursale Le montant de la taxe de base est multiplié par les coefficients suivants, en fonction de l'effectif du personnel de l'entreprise ou de la succursale concernée : a) de 1 à 5 personnes : 0,5(31) b) de 6 à 10 personnes : 1(31) c) de 11 à 20 personnes : 2(31) d) de 21 à 30 personnes : 3(31) e) de 31 à 50 personnes : 4(31) f) de 51 à 100 personnes : 5(31) g) plus de 100 personnes : 6 Art. 27A(11) Etablissements d'hébergement 1 Il est compté un lit, au sens de l'article 25A, alinéa 4, de la loi, par chambre d'hôtel. 2 La classification (étoiles) des établissements d'hébergement est celle déterminée par Hôtellerie suisse, la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève, ainsi que l'association Tourism & Business Hotels.(24) Etablissement non classé 3 L’autorité de perception détermine la catégorie de l’établissement d’hébergement qui n’est pas classé ou qui conteste sa classification.(24) 4 La taxe de base par chambre due par les établissements d'hébergement, quelle que soit leur localisation, est fixée comme suit : a) 1 étoile : 22 fr. b) 2 étoiles : 44 fr. c) 3 étoiles : 66 fr. d) 4 étoiles : 88 fr. e) 5 étoiles : 143 fr.(34) Art. 27B(11) Activités conjointes Lorsque plusieurs activités économiques sont pratiquées conjointement, le montant de la taxe la plus élevée est retenu.