LOI sur l'information
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 14
Compétence 4 1 Chaque autorité désigne les personnes autorisées à traiter les demandes d'information et met en place des procédures à cet effet. 2 Les mesures à prendre à cette fin sont du ressort : a. du Bureau du Grand Conseil pour le pouvoir législatif cantonal ; b. du Conseil d'Etat pour le pouvoir exécutif cantonal, l'administration cantonale et les personnes morales et autres organismes de droit privé ou public prévus à l'article 2, alinéa 2 de la présente loi ; c. du Tribunal cantonal pour l'ordre judiciaire et son administration ; d. ... e. des autorités communales pour ce qui les concerne et pour leurs administrations. 3 Les requêtes envoyées à une autorité qui n'est pas concernée sont transmises d'office et sans délai par celle-ci à l'autorité compétente. 4 Lorsque des documents officiels sont transmis aux archives cantonales, la compétence de statuer sur une demande de consultation demeure acquise à l'autorité qui a versé les documents, et ce jusqu'à l'expiration du délai de protection fixé. A l'issue de cette période, les archives cantonales sont seules compétentes.
Art. 14
Compétence 4 1 Chaque autorité désigne les personnes autorisées à traiter les demandes d'information et met en place des procédures à cet effet. 2 Les mesures à prendre à cette fin sont du ressort : a. du Bureau du Grand Conseil pour le pouvoir législatif cantonal ; b. du Conseil d'Etat pour le pouvoir exécutif cantonal, l'administration cantonale et les personnes morales et autres organismes de droit privé ou public prévus à l'article 2, alinéa 2 de la présente loi ; c. du Tribunal cantonal pour l'ordre judiciaire et son administration ; d. ... e. des autorités communales pour ce qui les concerne et pour leurs administrations. 3 Les requêtes envoyées à une autorité qui n'est pas concernée sont transmises d'office et sans délai par celle-ci à l'autorité compétente. 4 Lorsque des documents officiels sont transmis aux archives cantonales, la compétence de statuer sur une demande de consultation demeure acquise à l'autorité qui a versé les documents, et ce jusqu'à l'expiration du délai de protection fixé. A l'issue de cette période, les archives cantonales sont seules compétentes.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.
Sign in to file it