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Loi d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement

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Art. 15

Degrés de sensibilité au bruit 1 Les degrés de sensibilité au sens de l’article 43 de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit sont attribués par les plans d’affectation du sol prévus par les articles 12 et 13 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, en particulier les plans de zone et les plans localisés de quartier. 2 Les degrés de sensibilité attribués par un plan de zone peuvent être adaptés dans le cadre d’un autre plan d’affectation du sol au sens de l’article 13 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, portant sur tout ou partie du même périmètre, en fonction des solutions constructives retenues. 3 Lorsque le degré de sensibilité d’une parcelle ou d’un terrain n’a pas été fixé par un plan d’affectation du sol, le Conseil d’Etat peut attribuer un degré de sensibilité par un plan d’affectation spécial visant cet objectif. L’article 5 de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités est applicable par analogie. Art. 15A(13) Protection contre le bruit 1 Afin de faire respecter les valeurs limites d'immission, le Conseil d'Etat entreprend des mesures structurelles sur la source des nuisances, en particulier les travaux sur la voirie, l'orientation du choix de motorisation des véhicules, les chantiers et l'industrie. 2 Lorsque des dépassements des valeurs limites d'immission du bruit fixées par la législation fédérale sur la protection de l'environnement sont constatés, afin de limiter à la source les émissions bruyantes, le Conseil d'Etat définit et met en œuvre, dans un délai de 6 mois, des mesures supplémentaires, dont en particulier des contrôles de véhicules bruyants et la limitation de l'utilisation de certaines installations, dans le respect du droit fédéral. Art. 15B(13) Substances dangereuses dans l'environnement bâti 1 Le Conseil d'Etat définit les prestations cantonales en matière de substances dangereuses dans l'environnement bâti, dont l'adoption d'un plan de mesures et l'organisation de campagnes d'information et de sensibilisation des corps de métier concernés et de la population. 2 Il veille à la prise des mesures nécessaires à l'assainissement des bâtiments contenant de l'amiante et d'autres substances dangereuses. 3 En cas de travaux soumis à autorisation de construire au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, ou de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l’emploi), du 25 janvier 1996, le requérant doit joindre à la demande d'autorisation, pour les parties du bâtiment concernées par les travaux, une attestation de présence ou d’absence de substances dangereuses. Les substances concernées sont : a) l'amiante, pour les demandes portant sur des bâtiments construits avant 1991; b) les biphényles polychlorés (PCB), pour les demandes portant sur des bâtiments construits entre 1955 et 1975. 4 Des contrôles ponctuels sont effectués par le département. Art. 15C(13) Accès aux installations, constructions, sols et chantiers Le département est habilité à effectuer les visites, les prélèvements et les enquêtes nécessaires dans les limites de la présente loi et de ses règlements d'exécution, sur l'ensemble du territoire cantonal. Chapitre VIA(12) Dispositif d’urgence en cas de pics de pollution atmosphérique Art. 15D(13) Disposition générale 1 En cas de pics de pollution atmosphérique, le Conseil d’Etat prend les mesures d’urgence pour réduire les concentrations dans l’air du polluant concerné. Ces mesures sont progressives en fonction du niveau de pollution, dont les seuils sont fixés dans le règlement d’application. Elles sont regroupées en 3 niveaux d’alerte. 2 Le Conseil d’Etat préconise également, à titre préventif, d’autres mesures permettant de limiter la pollution. 3 Le Conseil d’Etat informe régulièrement la population de la situation de pollution de l’air. Source SILGENEVE PUBLIC, 5 4 L’annonce des niveaux d’alerte et des mesures mises en place est faite notamment par le biais des médias, des panneaux de signalisation, des publications en ligne et des réseaux sociaux. Art. 15E(13) Circulation différenciée 1 En cas de pics de pollution aux particules fines, à l’ozone ou aux oxydes d’azote, le Conseil d’Etat applique des restrictions temporaires de circulation des véhicules en fonction de leurs performances environnementales. Des exceptions à cette restriction de circulation sont prévues dans le règlement d’application. 2 Ces restrictions temporaires s’appliquent à l’intérieur du périmètre de la moyenne ceinture routière, telle que définie par l’article 6, alinéa 2, de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin 2016. 3 Ces restrictions temporaires s’appliquent à tous les véhicules motorisés circulant dans les zones visées à l’alinéa 2, y compris aux véhicules qui ne sont pas immatriculés dans le canton de Genève. 4 La définition des classes de véhicules motorisés en fonction de leurs performances environnementales se fait sur la base des normes Euro. Le règlement d’application définit au minimum 5 classes, le système d’identification des véhicules par le biais de macarons, ainsi que les modalités de mise en œuvre de ce dispositif de macarons. 5 Les véhicules sans macaron ont interdiction de circuler dans les zones définies à l’alinéa 2. Ils peuvent emprunter le réseau autoroutier. Art. 15F(13) Niveau d’alerte 1 Lorsque le premier niveau d’alerte est activé (niveau 1), le Conseil d’Etat ordonne la mise en œuvre des mesures suivantes : a) la limitation de la vitesse sur l’autoroute de contournement à 80 km/h; b) la circulation différenciée de la classe 1 des véhicules définie dans le règlement d’application. Art. 15G(13) Niveau d’alerte 2 Lorsque le deuxième niveau d’alerte est activé (niveau 2), outre les mesures définies à l’article 15F(14), le Conseil d’Etat ordonne la mise en œuvre des mesures suivantes : a) la gratuité de tous les billets de l’offre de transport Unireso dès le lendemain de l’annonce du niveau d’alerte. Les titulaires d’abonnement ne peuvent prétendre ni à un remboursement ni à un dédommagement; b) la communication d’un avis intercantonal de pollution aux médias; c) la circulation différenciée de la classe 2 des véhicules polluants définie dans le règlement d’application. Art. 15H(13) Niveau d’alerte 3 Lorsque le troisième niveau d’alerte est activé (niveau 3), outre les mesures prévues aux articles 15F(14) et 15G(14), le Conseil d’Etat ordonne la mise en œuvre des mesures suivantes : a) l’interdiction des feux en plein air et des feux de confort; b) la circulation différenciée de la classe 3 des véhicules définie dans le règlement d’application. Art. 15I(13) Exécution 1 Sont chargés de veiller à l’application des mesures d’urgence ordonnées par le Conseil d’Etat en cas de pics de pollution : a) les fonctionnaires de la police cantonale appartenant à un service de gendarmerie au sens de l’article 15 de la loi sur la police, du 9 septembre 2014; b) les agents de la police municipale. 2 Tout contrevenant est passible d’une contravention de 500 francs au plus. 3 Le Conseil d’Etat fixe dans un règlement d’application les modalités nécessaires à l’exécution de ces restrictions temporaires de la circulation motorisée en cas de pics de pollution de l’air. Art. 15J(13) Coordination Le Conseil d’Etat coordonne l’application des mesures avec les autorités vaudoises et françaises du Grand Genève et a pour objectif d’harmoniser les mesures et les niveaux d’alerte avec les autorités précitées. Chapitre VII(6) Mesures administratives, sanctions, émoluments, frais et voies de recours Section 1(6) Mesures administratives Art. 16(6) Nature des mesures A moins que des lois spéciales n'en disposent autrement, le département peut ordonner en application de la présente loi et de ses règlements d'exécution notamment les mesures suivantes : Source SILGENEVE PUBLIC, 6 a) l'expertise; b) la suspension de travaux; c) l’évacuation; d) l'interdiction partielle ou totale d'utiliser ou d'exploiter; e) l'assainissement. Art. 17(6) Travaux d'office 1 En cas d'urgence, les mesures qui n'ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d'office. 2 Toutefois, en cas de danger imminent, le département peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Il en informe les intéressés dans les délais les plus courts. 3 Dans les autres cas, si le délai d'exécution est expiré sans résultat, il n'est procédé d'office aux mesures ordonnées qu'à l'échéance d'un nouveau délai de 5 jours au moins. 4 Les lois spéciales sont réservées. Section 2(6) Sanctions Art. 18(6) Amendes administratives 1 A moins que des lois spéciales n'en disposent autrement, est passible d'une amende administrative de 200 francs à 400 000 francs tout contrevenant : a) à la présente loi; b) aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi; c) aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci. 2 Les amendes peuvent être infligées tant à des personnes morales qu'à des personnes physiques.(10) 3 Le délai de prescription est de 7 ans.(10) Art. 19(6) Poursuite pénale 1 Sous réserve des compétences dévolues par la loi à une autre autorité, le département prononce l'amende prévue par l'article 61 de la loi fédérale; il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services. 2 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(7) 3 Demeurent réservées les mesures et sanctions prévues par d'autres lois. Section 3(6) Emoluments et frais Art. 20(6) Emoluments 1 A moins que des lois spéciales n'en disposent autrement, le département perçoit des émoluments pour toute prestation et mesure découlant de la présente loi ou de ses règlements d'application. 2 Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments. Art. 21(6) Frais des mesures en matière de substances dangereuses dans l'environnement bâti 1 Le propriétaire d'une construction ou d'une installation supporte les frais des mesures ordonnées en cas de présence de substances dangereuses ou pour en déterminer la présence dans ladite construction ou installation. 2 Les coûts liés aux expertises ordonnées par le département, sauf en cas de suspicion de présence d'amiante, sont pris en charge par l'Etat, s'il s'avère que la construction ou l'installation n'est pas polluée par des substances dangereuses. Art. 22(6) Frais des travaux d'office 1 Les frais des travaux d'office sont mis à la charge des intéressés par décision du département. 2 La créance de l'Etat porte intérêts à 5%, lesquels commencent à courir 30 jours après la notification de ladite décision. Art. 23(6) Poursuites Les décisions définitives de l'autorité compétente infligeant une amende, mettant à la charge des intéressés les frais de travaux d'office ou des émoluments sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. Art. 24(6) Hypothèque légale Source SILGENEVE PUBLIC, 7 1 Les créances en remboursement des frais entraînés par l'exécution de travaux d'office, en paiement d'émoluments ou d'amendes administratives qui concernent le propriétaire d'un immeuble, sont garanties par une hypothèque légale au sens de l'article 836 du code civil suisse, du 10 décembre 1907. 2 L'hypothèque prend naissance sans inscription en même temps que la créance qu'elle garantit. Elle est de premier rang en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier. 3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital. 4 L'hypothèque est inscrite au registre foncier à titre déclaratif sur la seule réquisition du département, accompagnée de la décision qui fonde la créance. Section 4(6) Voies de recours Art. 25(6) Recours A moins que des lois spéciales n’en disposent autrement, les décisions prises en application de la présente loi ou de ses règlements d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance(9) tel qu'instauré par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988. Art. 26(6) Qualité pour recourir Les associations d’importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi. Chapitre VIII(6) Dispositions finales et transitoires Art. 27(6) Exécution 1 Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. 2 Il organise les services de l’administration en vue d’une application adéquate de la législation en matière d’environnement. 3 Il fixe par règlement toute autre disposition d’application de la législation fédérale et de la présente loi. Art. 28(6) Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1998. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 1 70 L d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement 02.10.1997 01.01.1998 Modifications : 1. n.t. : 17/3 03.12.1998 06.02.1999 2. n.t. : chap. VII, 17 11.06.1999 01.01.2000 3. n.t. : 7/3 05.10.2001 01.03.2002 4. n.t. : 3/3 17.11.2006 16.01.2007 5. n.t. : 18 17.11.2006 27.01.2007 6. n. : (d. : 4/3 >> 4/4) 4/3, (d. : 6/5 >> 6/6) 6/5, 15A, 15B, section 1 du chap. VII, (d. : 17 >> 26) 17, section 2 du chap. VII, (d. : 18 >> 19; 19 >> 27) 18, section 3 du chap. VII, (d. : 20 >> 28) 20, 21, 22, 23, 24, section 4 du chap. VII, 25, chap. VIII; n.t. : 6/3, 6/4, chap. VI, chap. VII, 16 25.06.2009 25.08.2009 7. n.t. : 19/2 27.08.2009 01.01.2011 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/3) 31.08.2010 31.08.2010 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25) 01.01.2011 01.01.2011 10. n. : 18/2, 18/3 13.10.2011 07.11.2012 11. n.t. : 2°cons. 23.01.2015 21.03.2015 Source SILGENEVE PUBLIC, 8 12. n. : chap. VIA, 15C, 15D, 15E, 15F, 15G, 15H, 15I 23.11.2018 26.01.2019 13. n. : (d. : 7/2-3 >> 7/3-4) 7/2, 13A, (d. : 15A-15I >> 15B-15J) 15A 09.04.2019 08.06.2019 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (15G phr. 1, 15H phr. 1) 19.11.2019 19.11.2019 15. n.t. : 13A/4 (Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/25/2020) 27.08.2020 27.08.2020

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Art. 15

Degrés de sensibilité au bruit 1 Les degrés de sensibilité au sens de l’article 43 de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit sont attribués par les plans d’affectation du sol prévus par les articles 12 et 13 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, en particulier les plans de zone et les plans localisés de quartier. 2 Les degrés de sensibilité attribués par un plan de zone peuvent être adaptés dans le cadre d’un autre plan d’affectation du sol au sens de l’article 13 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, portant sur tout ou partie du même périmètre, en fonction des solutions constructives retenues. 3 Lorsque le degré de sensibilité d’une parcelle ou d’un terrain n’a pas été fixé par un plan d’affectation du sol, le Conseil d’Etat peut attribuer un degré de sensibilité par un plan d’affectation spécial visant cet objectif. L’article 5 de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités est applicable par analogie. Art. 15A(13) Protection contre le bruit 1 Afin de faire respecter les valeurs limites d'immission, le Conseil d'Etat entreprend des mesures structurelles sur la source des nuisances, en particulier les travaux sur la voirie, l'orientation du choix de motorisation des véhicules, les chantiers et l'industrie. 2 Lorsque des dépassements des valeurs limites d'immission du bruit fixées par la législation fédérale sur la protection de l'environnement sont constatés, afin de limiter à la source les émissions bruyantes, le Conseil d'Etat définit et met en œuvre, dans un délai de 6 mois, des mesures supplémentaires, dont en particulier des contrôles de véhicules bruyants et la limitation de l'utilisation de certaines installations, dans le respect du droit fédéral. Art. 15B(13) Substances dangereuses dans l'environnement bâti 1 Le Conseil d'Etat définit les prestations cantonales en matière de substances dangereuses dans l'environnement bâti, dont l'adoption d'un plan de mesures et l'organisation de campagnes d'information et de sensibilisation des corps de métier concernés et de la population. 2 Il veille à la prise des mesures nécessaires à l'assainissement des bâtiments contenant de l'amiante et d'autres substances dangereuses. 3 En cas de travaux soumis à autorisation de construire au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, ou de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l’emploi), du 25 janvier 1996, le requérant doit joindre à la demande d'autorisation, pour les parties du bâtiment concernées par les travaux, une attestation de présence ou d’absence de substances dangereuses. Les substances concernées sont : a) l'amiante, pour les demandes portant sur des bâtiments construits avant 1991; b) les biphényles polychlorés (PCB), pour les demandes portant sur des bâtiments construits entre 1955 et 1975. 4 Des contrôles ponctuels sont effectués par le département. Art. 15C(13) Accès aux installations, constructions, sols et chantiers Le département est habilité à effectuer les visites, les prélèvements et les enquêtes nécessaires dans les limites de la présente loi et de ses règlements d'exécution, sur l'ensemble du territoire cantonal. Chapitre VIA(12) Dispositif d’urgence en cas de pics de pollution atmosphérique Art. 15D(13) Disposition générale 1 En cas de pics de pollution atmosphérique, le Conseil d’Etat prend les mesures d’urgence pour réduire les concentrations dans l’air du polluant concerné. Ces mesures sont progressives en fonction du niveau de pollution, dont les seuils sont fixés dans le règlement d’application. Elles sont regroupées en 3 niveaux d’alerte. 2 Le Conseil d’Etat préconise également, à titre préventif, d’autres mesures permettant de limiter la pollution. 3 Le Conseil d’Etat informe régulièrement la population de la situation de pollution de l’air. Source SILGENEVE PUBLIC, 5 4 L’annonce des niveaux d’alerte et des mesures mises en place est faite notamment par le biais des médias, des panneaux de signalisation, des publications en ligne et des réseaux sociaux. Art. 15E(13) Circulation différenciée 1 En cas de pics de pollution aux particules fines, à l’ozone ou aux oxydes d’azote, le Conseil d’Etat applique des restrictions temporaires de circulation des véhicules en fonction de leurs performances environnementales. Des exceptions à cette restriction de circulation sont prévues dans le règlement d’application. 2 Ces restrictions temporaires s’appliquent à l’intérieur du périmètre de la moyenne ceinture routière, telle que définie par l’article 6, alinéa 2, de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin 2016. 3 Ces restrictions temporaires s’appliquent à tous les véhicules motorisés circulant dans les zones visées à l’alinéa 2, y compris aux véhicules qui ne sont pas immatriculés dans le canton de Genève. 4 La définition des classes de véhicules motorisés en fonction de leurs performances environnementales se fait sur la base des normes Euro. Le règlement d’application définit au minimum 5 classes, le système d’identification des véhicules par le biais de macarons, ainsi que les modalités de mise en œuvre de ce dispositif de macarons. 5 Les véhicules sans macaron ont interdiction de circuler dans les zones définies à l’alinéa 2. Ils peuvent emprunter le réseau autoroutier. Art. 15F(13) Niveau d’alerte 1 Lorsque le premier niveau d’alerte est activé (niveau 1), le Conseil d’Etat ordonne la mise en œuvre des mesures suivantes : a) la limitation de la vitesse sur l’autoroute de contournement à 80 km/h; b) la circulation différenciée de la classe 1 des véhicules définie dans le règlement d’application. Art. 15G(13) Niveau d’alerte 2 Lorsque le deuxième niveau d’alerte est activé (niveau 2), outre les mesures définies à l’article 15F(14), le Conseil d’Etat ordonne la mise en œuvre des mesures suivantes : a) la gratuité de tous les billets de l’offre de transport Unireso dès le lendemain de l’annonce du niveau d’alerte. Les titulaires d’abonnement ne peuvent prétendre ni à un remboursement ni à un dédommagement; b) la communication d’un avis intercantonal de pollution aux médias; c) la circulation différenciée de la classe 2 des véhicules polluants définie dans le règlement d’application. Art. 15H(13) Niveau d’alerte 3 Lorsque le troisième niveau d’alerte est activé (niveau 3), outre les mesures prévues aux articles 15F(14) et 15G(14), le Conseil d’Etat ordonne la mise en œuvre des mesures suivantes : a) l’interdiction des feux en plein air et des feux de confort; b) la circulation différenciée de la classe 3 des véhicules définie dans le règlement d’application. Art. 15I(13) Exécution 1 Sont chargés de veiller à l’application des mesures d’urgence ordonnées par le Conseil d’Etat en cas de pics de pollution : a) les fonctionnaires de la police cantonale appartenant à un service de gendarmerie au sens de l’article 15 de la loi sur la police, du 9 septembre 2014; b) les agents de la police municipale. 2 Tout contrevenant est passible d’une contravention de 500 francs au plus. 3 Le Conseil d’Etat fixe dans un règlement d’application les modalités nécessaires à l’exécution de ces restrictions temporaires de la circulation motorisée en cas de pics de pollution de l’air. Art. 15J(13) Coordination Le Conseil d’Etat coordonne l’application des mesures avec les autorités vaudoises et françaises du Grand Genève et a pour objectif d’harmoniser les mesures et les niveaux d’alerte avec les autorités précitées. Chapitre VII(6) Mesures administratives, sanctions, émoluments, frais et voies de recours Section 1(6) Mesures administratives Art. 16(6) Nature des mesures A moins que des lois spéciales n'en disposent autrement, le département peut ordonner en application de la présente loi et de ses règlements d'exécution notamment les mesures suivantes : Source SILGENEVE PUBLIC, 6 a) l'expertise; b) la suspension de travaux; c) l’évacuation; d) l'interdiction partielle ou totale d'utiliser ou d'exploiter; e) l'assainissement. Art. 17(6) Travaux d'office 1 En cas d'urgence, les mesures qui n'ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d'office. 2 Toutefois, en cas de danger imminent, le département peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Il en informe les intéressés dans les délais les plus courts. 3 Dans les autres cas, si le délai d'exécution est expiré sans résultat, il n'est procédé d'office aux mesures ordonnées qu'à l'échéance d'un nouveau délai de 5 jours au moins. 4 Les lois spéciales sont réservées. Section 2(6) Sanctions Art. 18(6) Amendes administratives 1 A moins que des lois spéciales n'en disposent autrement, est passible d'une amende administrative de 200 francs à 400 000 francs tout contrevenant : a) à la présente loi; b) aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi; c) aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci. 2 Les amendes peuvent être infligées tant à des personnes morales qu'à des personnes physiques.(10) 3 Le délai de prescription est de 7 ans.(10) Art. 19(6) Poursuite pénale 1 Sous réserve des compétences dévolues par la loi à une autre autorité, le département prononce l'amende prévue par l'article 61 de la loi fédérale; il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services. 2 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(7) 3 Demeurent réservées les mesures et sanctions prévues par d'autres lois. Section 3(6) Emoluments et frais Art. 20(6) Emoluments 1 A moins que des lois spéciales n'en disposent autrement, le département perçoit des émoluments pour toute prestation et mesure découlant de la présente loi ou de ses règlements d'application. 2 Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments. Art. 21(6) Frais des mesures en matière de substances dangereuses dans l'environnement bâti 1 Le propriétaire d'une construction ou d'une installation supporte les frais des mesures ordonnées en cas de présence de substances dangereuses ou pour en déterminer la présence dans ladite construction ou installation. 2 Les coûts liés aux expertises ordonnées par le département, sauf en cas de suspicion de présence d'amiante, sont pris en charge par l'Etat, s'il s'avère que la construction ou l'installation n'est pas polluée par des substances dangereuses. Art. 22(6) Frais des travaux d'office 1 Les frais des travaux d'office sont mis à la charge des intéressés par décision du département. 2 La créance de l'Etat porte intérêts à 5%, lesquels commencent à courir 30 jours après la notification de ladite décision. Art. 23(6) Poursuites Les décisions définitives de l'autorité compétente infligeant une amende, mettant à la charge des intéressés les frais de travaux d'office ou des émoluments sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. Art. 24(6) Hypothèque légale Source SILGENEVE PUBLIC, 7 1 Les créances en remboursement des frais entraînés par l'exécution de travaux d'office, en paiement d'émoluments ou d'amendes administratives qui concernent le propriétaire d'un immeuble, sont garanties par une hypothèque légale au sens de l'article 836 du code civil suisse, du 10 décembre 1907. 2 L'hypothèque prend naissance sans inscription en même temps que la créance qu'elle garantit. Elle est de premier rang en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier. 3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital. 4 L'hypothèque est inscrite au registre foncier à titre déclaratif sur la seule réquisition du département, accompagnée de la décision qui fonde la créance. Section 4(6) Voies de recours Art. 25(6) Recours A moins que des lois spéciales n’en disposent autrement, les décisions prises en application de la présente loi ou de ses règlements d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance(9) tel qu'instauré par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988. Art. 26(6) Qualité pour recourir Les associations d’importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi. Chapitre VIII(6) Dispositions finales et transitoires Art. 27(6) Exécution 1 Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. 2 Il organise les services de l’administration en vue d’une application adéquate de la législation en matière d’environnement. 3 Il fixe par règlement toute autre disposition d’application de la législation fédérale et de la présente loi. Art. 28(6) Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1998. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 1 70 L d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement 02.10.1997 01.01.1998 Modifications : 1. n.t. : 17/3 03.12.1998 06.02.1999 2. n.t. : chap. VII, 17 11.06.1999 01.01.2000 3. n.t. : 7/3 05.10.2001 01.03.2002 4. n.t. : 3/3 17.11.2006 16.01.2007 5. n.t. : 18 17.11.2006 27.01.2007 6. n. : (d. : 4/3 >> 4/4) 4/3, (d. : 6/5 >> 6/6) 6/5, 15A, 15B, section 1 du chap. VII, (d. : 17 >> 26) 17, section 2 du chap. VII, (d. : 18 >> 19; 19 >> 27) 18, section 3 du chap. VII, (d. : 20 >> 28) 20, 21, 22, 23, 24, section 4 du chap. VII, 25, chap. VIII; n.t. : 6/3, 6/4, chap. VI, chap. VII, 16 25.06.2009 25.08.2009 7. n.t. : 19/2 27.08.2009 01.01.2011 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/3) 31.08.2010 31.08.2010 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25) 01.01.2011 01.01.2011 10. n. : 18/2, 18/3 13.10.2011 07.11.2012 11. n.t. : 2°cons. 23.01.2015 21.03.2015 Source SILGENEVE PUBLIC, 8 12. n. : chap. VIA, 15C, 15D, 15E, 15F, 15G, 15H, 15I 23.11.2018 26.01.2019 13. n. : (d. : 7/2-3 >> 7/3-4) 7/2, 13A, (d. : 15A-15I >> 15B-15J) 15A 09.04.2019 08.06.2019 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (15G phr. 1, 15H phr. 1) 19.11.2019 19.11.2019 15. n.t. : 13A/4 (Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/25/2020) 27.08.2020 27.08.2020

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