Loi d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 6 Chapitre III Concept cantonal de la protection de l’environnement
Contenu et mode d’adoption 1 Le département effectue les études de base, en collaboration avec les autres départements concernés, en vue de l’élaboration d’un concept cantonal de la protection de l’environnement. 2 Ce concept dégage des principes généraux en vue d’assurer une protection optimale de l’environnement dans le canton, prévoit une harmonisation régionale et intègre le principe du développement durable. 3 Il fournit des informations sur l'état et l'évolution de l'environnement dans le canton et la région et présente les objectifs à long terme en la matière. Des plans d'action sectoriels lui sont associés.(6) 4 Le Conseil d'Etat adresse au Grand Conseil en vue de son approbation le projet de concept cantonal de la protection de l'environnement. Le Grand Conseil se prononce sous forme de résolution dans un délai de 6 mois dès réception du projet. Le concept fait ensuite l'objet d'une large information du public.(6) 5 Il est revu en principe tous les 12 ans, les plans d'action sectoriels en principe tous les 4 ans.(6) 6 Le plan directeur cantonal au sens des articles 3 et suivants de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire tient compte de ce concept.(6)
Art. 6 Chapitre III Concept cantonal de la protection de l’environnement
Contenu et mode d’adoption 1 Le département effectue les études de base, en collaboration avec les autres départements concernés, en vue de l’élaboration d’un concept cantonal de la protection de l’environnement. 2 Ce concept dégage des principes généraux en vue d’assurer une protection optimale de l’environnement dans le canton, prévoit une harmonisation régionale et intègre le principe du développement durable. 3 Il fournit des informations sur l'état et l'évolution de l'environnement dans le canton et la région et présente les objectifs à long terme en la matière. Des plans d'action sectoriels lui sont associés.(6) 4 Le Conseil d'Etat adresse au Grand Conseil en vue de son approbation le projet de concept cantonal de la protection de l'environnement. Le Grand Conseil se prononce sous forme de résolution dans un délai de 6 mois dès réception du projet. Le concept fait ensuite l'objet d'une large information du public.(6) 5 Il est revu en principe tous les 12 ans, les plans d'action sectoriels en principe tous les 4 ans.(6) 6 Le plan directeur cantonal au sens des articles 3 et suivants de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire tient compte de ce concept.(6)
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.
Sign in to file it