Propose a change

Règlement de l'établissement de Curabilis

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 72 Chapitre VIII Droit de plainte et recours

Observations Source SILGENEVE PUBLIC, 12 1 Lorsqu'une personne détenue a une requête ou une remarque à présenter, elle s'adresse au directeur de Curabilis, verbalement ou par écrit. 2 Si la demande porte sur les aspects médicaux ou sociothérapeuthiques, elle doit être adressée au médecin responsable de Curabilis. 3 Si un différend subsiste, le directeur de Curabilis transmet les requêtes et remarques au directeur général de l'office cantonal de la détention ou à l'autorité compétente. Art. 73(3) Dénonciation et pétition En général 1 En tout temps, la personne détenue peut adresser, sous pli fermé, une dénonciation ou une pétition au directeur de Curabilis, à l'autorité de placement, au directeur général de l'office cantonal de la détention ou encore au chef du département. L'autorité saisie est compétente pour connaître de la dénonciation ou de la plainte, sous réserve des alinéas 3 à 5 du présent article. 2 Est réservée la possibilité de s'adresser à la commission des visiteurs officiels du Grand Conseil, au directeur général des Hôpitaux universitaires de Genève, aux instances de surveillance médicales, aux autorités judiciaires ou à toute autre autorité. Contre le personnel 3 Le directeur de Curabilis est compétent pour connaître d'une dénonciation ou d'une pétition à l'encontre du personnel affecté à l'établissement. Contre le personnel médical 4 Le directeur général des Hôpitaux universitaires de Genève est l’autorité compétente pour connaître d'une dénonciation ou d'une pétition à l'encontre du personnel rattaché aux Hôpitaux universitaires de Genève. Contre le directeur de Curabilis 5 Le directeur général de l'office cantonal de la détention est compétent pour connaître d'une dénonciation ou d'une pétition à l'encontre du directeur de Curabilis. A réception de la dénonciation ou de la pétition, le directeur de Curabilis a 20 jours pour formuler ses observations et produire toute pièce en rapport avec les faits dénoncés. Procédure de traitement 6 L'autorité compétente établit les faits dans la mesure du nécessaire. 7 L'autorité compétente peut refuser d'ouvrir une enquête si la dénonciation ou la pétition sont manifestement mal fondées, notamment si elles se bornent à critiquer des mesures d'organisation internes dictées par des impératifs organisationnels ou sécuritaires, ou si elles sont abusives. L’autorité compétente informe le dénonciateur ou les pétitionnaires de son refus. 8 Le dénonciateur et les pétitionnaires n'ont pas la qualité de partie à la procédure. Néanmoins, ils sont informés par écrit des suites données à la dénonciation ou à la pétition.

Your change, as a redline

Art. 72 Chapitre VIII Droit de plainte et recours

Observations Source SILGENEVE PUBLIC, 12 1 Lorsqu'une personne détenue a une requête ou une remarque à présenter, elle s'adresse au directeur de Curabilis, verbalement ou par écrit. 2 Si la demande porte sur les aspects médicaux ou sociothérapeuthiques, elle doit être adressée au médecin responsable de Curabilis. 3 Si un différend subsiste, le directeur de Curabilis transmet les requêtes et remarques au directeur général de l'office cantonal de la détention ou à l'autorité compétente. Art. 73(3) Dénonciation et pétition En général 1 En tout temps, la personne détenue peut adresser, sous pli fermé, une dénonciation ou une pétition au directeur de Curabilis, à l'autorité de placement, au directeur général de l'office cantonal de la détention ou encore au chef du département. L'autorité saisie est compétente pour connaître de la dénonciation ou de la plainte, sous réserve des alinéas 3 à 5 du présent article. 2 Est réservée la possibilité de s'adresser à la commission des visiteurs officiels du Grand Conseil, au directeur général des Hôpitaux universitaires de Genève, aux instances de surveillance médicales, aux autorités judiciaires ou à toute autre autorité. Contre le personnel 3 Le directeur de Curabilis est compétent pour connaître d'une dénonciation ou d'une pétition à l'encontre du personnel affecté à l'établissement. Contre le personnel médical 4 Le directeur général des Hôpitaux universitaires de Genève est l’autorité compétente pour connaître d'une dénonciation ou d'une pétition à l'encontre du personnel rattaché aux Hôpitaux universitaires de Genève. Contre le directeur de Curabilis 5 Le directeur général de l'office cantonal de la détention est compétent pour connaître d'une dénonciation ou d'une pétition à l'encontre du directeur de Curabilis. A réception de la dénonciation ou de la pétition, le directeur de Curabilis a 20 jours pour formuler ses observations et produire toute pièce en rapport avec les faits dénoncés. Procédure de traitement 6 L'autorité compétente établit les faits dans la mesure du nécessaire. 7 L'autorité compétente peut refuser d'ouvrir une enquête si la dénonciation ou la pétition sont manifestement mal fondées, notamment si elles se bornent à critiquer des mesures d'organisation internes dictées par des impératifs organisationnels ou sécuritaires, ou si elles sont abusives. L’autorité compétente informe le dénonciateur ou les pétitionnaires de son refus. 8 Le dénonciateur et les pétitionnaires n'ont pas la qualité de partie à la procédure. Néanmoins, ils sont informés par écrit des suites données à la dénonciation ou à la pétition.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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