Art. 26 Section 5 Subventions d’exploitation(4)
Conditions
L'Etat peut accorder une subvention de fonctionnement pour le financement des frais d'exploitation des
établissements pour autant que ceux-ci :
a) répondent aux conditions relatives à l'autorisation d'exploitation fixées par l'article 13 de la présente loi;
b) répondent aux conditions de subventionnement fixées par l'article 21 de la présente loi;
c) répondent aux autres conditions fixées par la législation genevoise.
Art. 27(4) Calcul de la subvention
1 Le Conseil d’Etat inscrit au budget de l’Etat de Genève la subvention d’exploitation destinée aux
établissements.
2 Le montant de la subvention tient compte du nombre de places d’accueil, du taux d’occupation et des besoins
d’encadrement et d’accompagnement des personnes accueillies.
3 Il peut être fixé pour une période de subventionnement pluriannuelle.
4 Durant cette période de subventionnement, les établissements peuvent être autorisés à reporter le montant
de la subvention non dépensé d’un exercice sur l’autre.
Chapitre V(4) Etablissements publics pour l’intégration
Art. 28(4) Désignation
Sous l’appellation Etablissements publics pour l’intégration, il est institué un établissement de droit public, doté
de la personnalité juridique, dont le siège est à Genève.
Art. 29(4) Buts
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1 Les EPI ont pour but l’intégration et la réinsertion professionnelle des personnes handicapées, l’augmentation
de leur autonomie et l’amélioration de leurs conditions de vie en tenant compte de leurs besoins particuliers.
2 Ils exploitent également des lieux d’activités de jour et des lieux de vie accueillant des personnes handicapées,
ayant pour buts :
a) l’épanouissement de l’individu en lui offrant une qualité de vie favorable à son développement;
b) le maintien et le développement des facultés de la personne en ayant comme objectif son bien-être sur
tous les plans;
c) dans toute la mesure du possible, l’acquisition de facultés nouvelles.
Art. 30(4) Attributions dans le domaine de l’intégration professionnelle des personnes handicapées
1 Dans le domaine de l’intégration professionnelle des personnes handicapées, les EPI ont les attributions
suivantes :
a) l’observation et l’orientation professionnelle;
b) l’observation médicale;
c) la formation professionnelle;
d) la mise à niveau;
e) le reclassement professionnel;
f) le travail en ateliers adaptés, soit protégés, soit d’occupation;
g) le travail en emploi assisté;
h) l’achat, la fabrication et la commercialisation de produits;
i) la vente de prestations et de services liés au but des EPI.
2 Les EPI mettent en œuvre des mesures de réadaptation au sens de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité,
du 19 juin 1959, et contribuent à la réinsertion et au placement des personnes handicapées.
3 Ils accueillent prioritairement des personnes relevant de l’assurance-invalidité, mais ils peuvent aussi
s’occuper d’autres personnes ayant des difficultés d’insertion.
4 Ils peuvent également procéder aux observations, évaluations ou expertises permettant d’évaluer la capacité
d’intégration professionnelle.
5 Les EPI s’efforcent de placer les personnes handicapées dont ils assument la réadaptation professionnelle,
tant dans le secteur public que dans l’économie privée.
6 Les services de l’Etat, les communes et les institutions de droit public, ainsi que les concessionnaires de
services publics, sont tenus d’apporter leur appui aux EPI pour le placement des personnes handicapées dans
leurs services.
Art. 31(4) Attributions dans le domaine de l’accueil des personnes handicapées
1 Les attributions des EPI dans le domaine de l’accueil des personnes handicapées sont les suivantes :
a) mettre à disposition des foyers, des ateliers protégés ou d’occupation et des homes-ateliers;
b) fournir le logement et la nourriture;
c) assurer l’entretien de l’habillement, le blanchissage et les mesures d’hygiène courante;
d) prendre toutes les dispositions en vue de la prévention des maladies physiques et mentales;
e) pourvoir aux soins ambulatoires nécessaires, à l’exclusion de tous traitements hospitaliers;
f) favoriser l’intégration en milieu ordinaire dans le domaine social, du travail et des loisirs;
g) pourvoir à l’aménagement des loisirs et susciter des occupations culturelles;
h) veiller à l’entraînement physique et mental de la personne handicapée.
2 Sont accueillies par les EPI, les personnes handicapées avec ou sans troubles psychiques ou handicaps
physiques associés et qui sont des invalides au sens de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin
1959.
Art. 32(4) Surveillance
1 Les EPI sont soumis à la haute surveillance du Conseil d’Etat, exercée pour lui par le département.
2 Elle porte sur le respect des lois par les EPI, ainsi que sur l’accomplissement de ses activités de manière
conforme à ses buts.
Art. 33(19) Organes
Les organes des EPI sont définis par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre
2017.
Art. 34(4) Composition du conseil d’administration
1 Le conseil d’administration se compose de :
a) un président, nommé par le Conseil d’Etat, qui ne peut être ni un conseiller d’Etat, ni un fonctionnaire de
l’Etat;
b) un membre de chaque parti représenté au Grand Conseil, désigné par ce dernier;(19)
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c) 6 membres désignés par le Conseil d’Etat, dont 2 au moins représentent :
1° les associations réunissant les personnes handicapées, les parents ou les proches des personnes
handicapées accueillies,
2° la section genevoise de l’association des institutions sociales suisses pour personnes handicapées;
d) 1 membre élu par le personnel des EPI.
2 Le directeur général assiste aux séances avec voix consultative.(19)
[Art. 35, 36, 37, 38](19)
Art. 39(19) Attributions du conseil d’administration
En plus des attributions confiées par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre
2017, le conseil d’administration nomme et révoque les fonctionnaires et les collaborateurs des EPI.
[Art. 40, 41, 42](19)
Art. 43(4) Statut du personnel
1 Les relations entre les EPI et son personnel sont régies par la législation cantonale relative au personnel de
l’administration cantonale et des établissements publics médicaux.
2 Les personnes handicapées, les employés et les ouvriers travaillant à la production dans les ateliers, engagés
et rémunérés par les EPI, sont soumis à des dispositions particulières fixées par le conseil d’administration en
application du droit privé.
Art. 44(4) Secret de fonction
1 Les membres du conseil d’administration, la direction et les membres du personnel des EPI sont soumis au
secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions,
dans la mesure où la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données
personnelles(12), du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui.
2 L’obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.
3 Les membres du personnel qui sont cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif, pour y
être entendus comme témoins sur des informations parvenues à leur connaissance dans l’exercice de leurs
fonctions, doivent demander sans retard au conseil d’administration, par l’intermédiaire de leur direction,
l’autorisation écrite de témoigner. Ils ne peuvent témoigner que dans le cadre de l’autorisation reçue.
4 L’autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction, au sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal
suisse, du 21 décembre 1937, est le conseil d’administration, soit pour lui son président, et, en ce qui concerne
ce dernier, le Conseil d’Etat.
5 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l’article 320 du code pénal suisse, du 21 décembre
1937, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.
6 L’article 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août
2009, est réservé.(10)
Art. 45(4) Biens et revenus
1 Les biens des EPI sont notamment :
a) les actifs repris du centre d’intégration professionnelle et des établissements publics socio-éducatifs pour
personnes handicapées mentales, conformément à l’article 59 de la présente loi;
b) les biens reçus par la suite de personnes morales de droit public ou encore à titre de dons et legs;
c) les biens qu’il acquiert dans le cadre de ses activités.
2 Les acquisitions immobilières visées ci-dessus sont déclarées d’utilité publique et exonérées de tous droits
d’enregistrement et émoluments de l'office du registre foncier(21).
Chapitre VI(4) Information
Art. 46(4) Information
1 L'Etat contribue à informer sur la politique du handicap, son développement, les possibilités du réseau
institutionnel ainsi que sur les capacités d'accueil des institutions genevoises et romandes.
2 Cette information sera diffusée par le département par des moyens de communication appropriés.
Chapitre VII(4) Organisation
Art. 47(4) Compétences cantonales
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1 Afin de garantir à la personne handicapée une prise en charge de qualité, répondant au plus près de ses
besoins, à des conditions financières supportables, le Conseil d'Etat assure :
a) la planification quantitative et qualitative des places offertes par les établissements;
b) la pluralité des offres d'accueil et d'occupation afin de répondre aux besoins spécifiques des personnes
handicapées, notamment en prévoyant un encadrement socio-éducatif et des mesures d'intégration;
c) la complémentarité et la coordination des établissements entre eux, ainsi qu’avec les autres modes de
prise en charge ou d’accompagnement des personnes handicapées, qu’ils soient hospitaliers ou
domiciliaires, publics ou privés.(4)
2 De même, le Conseil d’Etat contribue par des subventions cantonales au bon fonctionnement des
établissements; organise la surveillance et le contrôle des établissements et prend toute mesure utile à
l'amélioration de la qualité des prestations fournies par les établissements.
3 Le Conseil d'Etat arrête le plan stratégique cantonal conformément à l'article 10 de la loi fédérale. Il soumet le
plan initial à l'approbation du Conseil fédéral.(6)
Art. 48(6) Commission d'indication
1 Il est institué une commission d'indication pour l'accompagnement à domicile et l'accueil en établissement des
personnes handicapées, dans le but de leur garantir l'accès à des prestations répondant adéquatement à leurs
besoins.
2 Cette commission est chargée d'indiquer la solution de prise en charge la plus adaptée aux besoins de la
personne handicapée, en favorisant la mesure d'encadrement propre à préserver ou à développer son
autonomie.
3 Sur la base de ses observations, la commission est également chargée de proposer au Conseil d'Etat des
actions de prévention et toute mesure propre à favoriser l'intégration des personnes handicapées, l'amélioration
des prestations offertes par les établissements, l'épanouissement des personnes qui y sont accueillies et la
diffusion de l'information relative à la politique du handicap.
Art. 48A(6) Composition de la commission d'indication
1 La commission d'indication est composée de :
a) 1 président;
b) 2 représentants des associations de parents et de proches des personnes handicapées;
c) 1 représentant des personnes handicapées;
d) 3 représentants responsables de l'accueil ou de l'hébergement au sein des établissements représentatifs
des différents types de handicaps;
e) 2 représentants des services d'aide, de soins et d'accompagnement à domicile;
f) 2 personnes dont les compétences sont utiles au travail de la commission.
2 Les membres de la commission sont nommés par le Conseil d’Etat.(11)
3 Le secrétariat de la commission est assuré par le département.
Art. 49(6) Compétences de la commission d'indication
1 La commission d'indication examine :
a) les demandes d'admission, présentées par les personnes handicapées, leur représentant légal ou les
établissements :
1° dans les établissements définis aux articles 9A et 10,
2° dans les établissements situés hors du canton;
b) les demandes d'évaluation du besoin de soins et de tâches d'assistance à domicile pour les bénéficiaires
de prestations du service des prestations complémentaires(7), au sens de la législation dans le domaine
des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI.
2 La commission d'indication évalue les demandes et :
a) notifie sa décision d'indication, après validation par le département, s'il s'agit d'une demande au sens de
l'alinéa 1, lettre a, ci-dessus;
b) établit un rapport d'évaluation des besoins d'encadrement à l'intention du service des prestations
complémentaires(7), qui émet une décision en application de la législation dans le domaine des prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI, s'il s'agit d'une demande au sens de l'alinéa 1, lettre b, ci-dessus.
Art. 49A(6) Fonctionnement de la commission d'indication
1 La commission d'indication exerce en toute indépendance les compétences que la présente loi lui confère.
2 Le Conseil d'Etat définit la procédure de fonctionnement de la commission d'indication en fonction du type de
prestations fourni par les établissements.
3 Un avis médical extérieur peut être demandé par la commission d'indication.
4 Dans les limites de son budget de fonctionnement, la commission d'indication peut créer des groupes de
travail ayant une mission limitée dans le temps. En outre, elle peut également s'adjoindre des experts.
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Chapitre VIII(4) Contentieux
Art. 50(4) Généralités
Le département peut prendre toute mesure propre à prévenir ou faire cesser un état de fait contraire à la
présente loi. En cas de besoin, il peut requérir l'intervention de la force publique.
Art. 51(4) Sanctions
1 Sont passibles des sanctions prévues à l'alinéa 1 :
a) les représentants des organes responsables de l'établissement;
b) les directeurs des établissements.
2 L'amende est cumulable avec les autres sanctions.
3 Les sanctions administratives suivantes peuvent être prononcées par le département :
a) l'avertissement;
b) l'amende jusqu'à 60 000 francs;
c) la limitation de l'autorisation d'exploiter;
d) le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation.
Art. 52(4) Réclamation et recours
1 Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'une réclamation adressée par écrit
au département dans les 30 jours qui suivent la notification.(6)
2 Les décisions du département sur réclamation sont écrites et motivées. Elles sont rendues dans le délai d'un
mois au maximum à partir de la réception de la réclamation. Elles mentionnent expressément dans quel délai,
sous quelle forme et auprès de quelle autorité il peut être formé recours.
[Art. 53, 54](4)
Chapitre IX(4) Dispositions finales et transitoires
Art. 55(4) Dispositions d’application(6)
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Art. 56(4) Conventions internationales et droit international
Dans le cadre de l'application de la présente loi demeurent réservées :
a) les dispositions du droit international;
b) les dispositions du droit fédéral;
c) les dispositions des conventions et directives intercantonales.
Art. 57(4) Evaluation
1 Les effets de la présente loi sont évalués par une instance extérieure désignée par le Conseil d'Etat :
a) pour la première fois en 2006;
b) par la suite tous les 5 ans.(1)
2 Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport communiquant les résultats de cette évaluation.
Art. 58(4) Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 59(4) Dispositions transitoires relatives à la création des EPI
Modification du 4 mai 2007
1 Dès l’entrée en vigueur de la modification du 4 mai 2007 de la présente loi, les EPI reprennent tous les droits
et obligations du centre d’intégration professionnelle et des établissements publics socio-éducatifs pour
personnes handicapées qui ne sont pas prescrits au moment de cette entrée en vigueur.
2 En conséquence, la propriété des biens figurant au bilan du centre d’intégration professionnelle et des
établissements publics socio-éducatifs pour personnes handicapées, lors de l’entrée en vigueur de la
modification du 4 mai 2007 de la présente loi, est transférée, de par la loi et immédiatement, aux EPI.
3 Les EPI établissent, pendant les deux années suivant leur création, et en sus des documents exigés par
l’article 39, alinéa 1, lettre g, des états financiers non certifiés permettant d’assurer la comparaison avec les
précédents exercices budgétaires et comptables du centre d’intégration professionnelle et des établissements
publics socio-éducatifs pour personnes handicapées.
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
Art. 59A(6) Disposition transitoire relative à la réforme de la péréquation financière et de la répartition
des tâches entre la Confédération et les cantons
Subventions d'investissement
1 Dès l'entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons (ci-après : réforme), en application de l'article 197, chiffre 4, de la Constitution
fédérale, les subventions d'investissement, prévues par les articles 22 et suivants de la présente loi, sont
calculées de manière à tenir compte de la subvention fédérale précédemment versée par la Confédération en
vertu de l'article 73, alinéa 2, lettres b et c, de la loi sur l'assurance-invalidité fédérale, du 19 juin 1959, abrogées
dans le cadre de la réforme. Le montant versé en remplacement de l'ancienne subvention fédérale s'élève au
maximum à un tiers du montant des coûts donnant droit à une subvention.
2 Le canton reprend le financement des projets de construction soumis à l'Office fédéral des assurances
sociales avant l'entrée en vigueur de la réforme, qui n'ont pas été traités par cet office, en application de l'article
20 de la loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges, du 3 octobre 2003.
Subventions d'exploitation
3 Dès l'entrée en vigueur de la réforme, en application de l'article 197, chiffre 4, de la Constitution fédérale, la
subvention d'exploitation, prévue par les articles 27 et suivants de la présente loi, est calculée de manière à
tenir compte de la subvention fédérale précédemment versée par la Confédération en vertu de l'article 73, alinéa
2, lettre a, de la loi sur l'assurance-invalidité fédérale, du 19 juin 1959, abrogée dans le cadre de la réforme.
4 Le département définit les modalités de reprise du montant qui est dû par le canton en remplacement de
l'ancienne subvention fédérale.
5 En particulier, il analyse pour chaque établissement les soldes encore dus au titre des exercices antérieurs à
l'entrée en vigueur de la réforme et qui seront versés par la Confédération par la suite.
Echéance
6 La présente disposition transitoire est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du plan stratégique cantonal initial,
approuvé par la Confédération.
Art. 59B(6) Disposition transitoire relative à la commission d'indication
Lors de la constitution initiale de la commission d'indication, ses membres sont nommés par le Conseil d'Etat
jusqu'au 28 février 2010.
Art. 59C(8) Disposition transitoire relative au remboursement des subventions d'investissement
Modification du 14 novembre 2008
Les subventions d'investissement, octroyées avant l'entrée en vigueur de la modification de l'article 24, alinéa
2, du 14 novembre 2008, sont régies par la nouvelle teneur de cette disposition pour la partie de la subvention
non encore acquise au bénéficiaire selon les anciennes règles.
Art. 60(4) Clause abrogatoire
Sont abrogées :
a) la loi sur le centre d’intégration professionnelle, du 13 avril 1984;
b) la loi sur les établissements publics socio-éducatifs pour personnes handicapées mentales, du 19 avril
1985.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
K 1 36 L sur l'intégration des personnes
handicapées
16.05.2003 01.01.2004
Modifications :
1. n.t. : 39/1 17.12.2004 01.01.2005
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(7, 30)
28.02.2006 28.02.2006
3. a. : 35, 36 17.11.2006 27.01.2007
4. n. : 3/g, (d. : 13/d-i >> 13/e-j) 13/d, 20/2,
(d. : chap. V-VIII >> chap. VI-IX) chap. V,
(d. : 28-40 >> 46-58) 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 47/3, 59, 60;
n.t. : 3/f, chap. IV, 9, 10, 12, 13/e, 16/2,
17, 18, 20/1a, 21/c, section 5 du chap.
IV, 27, , 47/1c, 48, 49
04.05.2007 01.01.2008
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
5. n. : 13/2 21.09.2007 01.01.2008
6. n. : 9A, 11/2, 13/1k, 13/1l, 13/1m, 13/1n,
13/1o, 13/1p, 13/1q, 22/d, 48A, 49A, 59A,
59B;
n.t. : 3/f, 9, section 2 du chap. IV, 13/1a,
21/c, 21/d, 23, 47/3, 48, 49, 52/1,
55 (note);
a. : 10/1b (d. : 10/1c >> 10/1b), 21/g
13.12.2007 15.02.2008
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(49/1b, 49/2b)
11.11.2008 11.11.2008
8. n. : 24/5, 59C; n.t. : 24/2 14.11.2008 13.01.2009
9. n.t. : 8/2 14.11.2008 01.01.2010
10. n.t. : 44/6 27.08.2009 01.01.2011
11. n.t. : 48A/2; a. : 49A/5 02.07.2010 31.08.2010
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(44/1)
31.08.2010 31.08.2010
13. n.t. : 24/4 28.11.2010 01.01.2011
14. n.t. : 24/4 11.10.2012 01.01.2013
15. n.t. : 20/2, 21/f 04.10.2013 01.01.2014
16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/1) 15.02.2014 15.02.2014
17. n.t. : 8/2 17.09.2015 01.01.2016
18. n. : 7A 07.04.2017 03.06.2017
19. n.t. : 33, 34/1b, 39;
a. : 34/2, 34/3, 34/4 (d. : 34/5 >> 34/2),
35, 36, 37, 38, 40, 41, 42
22.09.2017 01.05.2018
20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/1) 04.09.2018 04.09.2018
21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(45/2)
03.09.2019 03.09.2019