Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et modifiant\n1° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement ;\n2° la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l’Administration de la nature et des forêts ;\n3° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’État et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 20
(1)Concernant les espèces végétales intégralement protégées en supplément des interdictions prévues à l’article 18, il est interdit d’enlever de leur station les spécimens de ces espèces. Elles ne peuvent être cueillies, coupées, ramassées, déracinées, endommagées ou détruites intentionnellement. La détention, le transport, le commerce ou l’échange et l’offre aux fins de vente ou d’échange des espèces et des spécimens de ces espèces prélevés dans la nature sont interdits. Ces interdictions s’appliquent à tous les stades du cycle biologique de ces espèces et de ces spécimens, à l’état frais ou desséché, ou autrement préservés. (2)Les parties aériennes des espèces végétales partiellement protégées peuvent être cueillies, ramassées, coupées, détenues, transportées ou échangées en petite quantité et à titre personnel non lucratif. Les parties souterraines de ces espèces ne peuvent être ni enlevées de leur station, ni être déracinées, endommagées ou détruites intentionnellement. Il est interdit de vendre ou d’acheter les parties aériennes de ces espèces. Un règlement grand-ducal précise les quantités des parties aériennes des espèces végétales partiellement protégées qui peuvent être cueillies, ramassées, coupées, détenues, transportées ou échangées à titre personnel non lucratif. (3)Il est interdit de détériorer ou détruire intentionnellement les habitats dans lesquels la présence des espèces végétales protégées particulièrement est établie. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas : 1°aux opérations de gestion ou d'entretien d’un site en vue du maintien dans un état de conservation favorable des espèces et des habitats que ledit site abrite ; 2°aux opérations de fauchage, de pâturage, de récolte ou de gestion forestière dans la mesure où ces opérations assurent le maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées. (4)Un acte intentionnel est un acte conscient d’accomplir une atteinte prohibée par les paragraphes 1 à 3 ou d’avoir pour résultat cette atteinte prohibée.
Art. 20
(1)Concernant les espèces végétales intégralement protégées en supplément des interdictions prévues à l’article 18, il est interdit d’enlever de leur station les spécimens de ces espèces. Elles ne peuvent être cueillies, coupées, ramassées, déracinées, endommagées ou détruites intentionnellement. La détention, le transport, le commerce ou l’échange et l’offre aux fins de vente ou d’échange des espèces et des spécimens de ces espèces prélevés dans la nature sont interdits. Ces interdictions s’appliquent à tous les stades du cycle biologique de ces espèces et de ces spécimens, à l’état frais ou desséché, ou autrement préservés. (2)Les parties aériennes des espèces végétales partiellement protégées peuvent être cueillies, ramassées, coupées, détenues, transportées ou échangées en petite quantité et à titre personnel non lucratif. Les parties souterraines de ces espèces ne peuvent être ni enlevées de leur station, ni être déracinées, endommagées ou détruites intentionnellement. Il est interdit de vendre ou d’acheter les parties aériennes de ces espèces. Un règlement grand-ducal précise les quantités des parties aériennes des espèces végétales partiellement protégées qui peuvent être cueillies, ramassées, coupées, détenues, transportées ou échangées à titre personnel non lucratif. (3)Il est interdit de détériorer ou détruire intentionnellement les habitats dans lesquels la présence des espèces végétales protégées particulièrement est établie. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas : 1°aux opérations de gestion ou d'entretien d’un site en vue du maintien dans un état de conservation favorable des espèces et des habitats que ledit site abrite ; 2°aux opérations de fauchage, de pâturage, de récolte ou de gestion forestière dans la mesure où ces opérations assurent le maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées. (4)Un acte intentionnel est un acte conscient d’accomplir une atteinte prohibée par les paragraphes 1 à 3 ou d’avoir pour résultat cette atteinte prohibée.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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