Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et modifiant\n1° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement ;\n2° la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l’Administration de la nature et des forêts ;\n3° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’État et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 22
(1)Si, à la lumière de la surveillance prévue à l’article 29, l’état de conservation des espèces partiellement protégées est évalué non favorable, le ministre prend les mesures nécessaires pour que le prélèvement dans la nature de spécimens des espèces animales et végétales sauvages partiellement protégées ainsi que leur exploitation, soient compatibles avec leur maintien dans un état de conservation favorable. (2)Si de telles mesures sont jugées nécessaires, elles doivent comporter la poursuite de la surveillance prévue par l’article 29. Elles peuvent en outre comporter les mesures suivantes : 1°des prescriptions concernant l’accès à certains secteurs ; 2°l’interdiction temporaire ou locale du prélèvement des espèces ou de spécimens dans la nature et de l’exploitation de certaines espèces ; 3°la réglementation des périodes et des modes de prélèvement de spécimens ou des espèces ; 4°l’application, lors du prélèvement d’espèces ou de spécimens, de règles cynégétiques ou halieutiques respectueuses de la conservation des espèces indigènes ; 5°l’instauration d’un système d’autorisations de prélèvement des espèces et des spécimens ou de limitation du nombre des individus d’espèces et des spécimens ; 6°l’élevage en captivité d’individus des espèces animales ainsi que la propagation artificielle d’espèces végétales, dans des conditions strictement contrôlées, en vue de réduire le prélèvement de ceux-ci dans la nature ; 7°l’évaluation de l’effet des mesures adoptées. Les conditions et modalités de mise en œuvre des prédites mesures peuvent être précisées par règlement grand-ducal. Sous-section 3-Protection par des conventions internationales
Art. 22
(1)Si, à la lumière de la surveillance prévue à l’article 29, l’état de conservation des espèces partiellement protégées est évalué non favorable, le ministre prend les mesures nécessaires pour que le prélèvement dans la nature de spécimens des espèces animales et végétales sauvages partiellement protégées ainsi que leur exploitation, soient compatibles avec leur maintien dans un état de conservation favorable. (2)Si de telles mesures sont jugées nécessaires, elles doivent comporter la poursuite de la surveillance prévue par l’article 29. Elles peuvent en outre comporter les mesures suivantes : 1°des prescriptions concernant l’accès à certains secteurs ; 2°l’interdiction temporaire ou locale du prélèvement des espèces ou de spécimens dans la nature et de l’exploitation de certaines espèces ; 3°la réglementation des périodes et des modes de prélèvement de spécimens ou des espèces ; 4°l’application, lors du prélèvement d’espèces ou de spécimens, de règles cynégétiques ou halieutiques respectueuses de la conservation des espèces indigènes ; 5°l’instauration d’un système d’autorisations de prélèvement des espèces et des spécimens ou de limitation du nombre des individus d’espèces et des spécimens ; 6°l’élevage en captivité d’individus des espèces animales ainsi que la propagation artificielle d’espèces végétales, dans des conditions strictement contrôlées, en vue de réduire le prélèvement de ceux-ci dans la nature ; 7°l’évaluation de l’effet des mesures adoptées. Les conditions et modalités de mise en œuvre des prédites mesures peuvent être précisées par règlement grand-ducal. Sous-section 3-Protection par des conventions internationales
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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