Propose a change

Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et modifiant\n1° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement ;\n2° la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l’Administration de la nature et des forêts ;\n3° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’État et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles.

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 31

(1)Le Gouvernement en conseil établit le projet désignant les sites susceptibles d’être classés comme zones Natura 2000 (ci-après « le projet de désignation »), soit en zones spéciales de conservation, soit en zones de protection spéciale. (2)Le projet de désignation comprend : 1°une partie écrite comprenant les objectifs et mesures de maintien ou de rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et habitats ; 2°une partie graphique indiquant les prédits sites à une échelle pouvant aller de 1/5.000 à 1/50.000, publié en format réduit, dont l’original qui seule fait foi est consultable au ministère et reproduit numériquement sur un site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin ; 3°une description scientifique de ces sites ; 4°l’avant-projet de règlement grand-ducal y relatif. (3)Le projet de désignation fait l’objet d’une publication sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance et simultanément par voie de publication par extrait dans au moins deux journaux quotidiens publiés au Grand-Duché de Luxembourg. La publication peut être complétée par des réunions d’information. Le public peut prendre connaissance de ces documents de consultation auprès du ministère, lesquels font foi, ou sur le prédit support électronique. (4)À dater du jour de cette publication, le projet de désignation peut être consulté pendant trente jours par tous les intéressés qui peuvent émettre, pendant ce délai, leurs observations et suggestions par le biais d’un assistant électronique installé à cet effet ou par lettre recommandée au ministre. Seuls sont pris en compte des critères scientifiques pour la détermination des zones Natura 2000. (5)Après l’expiration du prédit délai de trente jours, l’Observatoire de l’Environnement naturel est demandé en son avis. À défaut de réception de son avis dans les deux mois de l’envoi du dossier, le ministre transmet le projet de désignation au Gouvernement en conseil qui, après délibération, peut continuer la procédure comme suit selon les zones visées : 1°Concernant les zones spéciales de conservation :Le ministre transmet le projet de désignation des zones spéciales de conservation à la Commission Européenne qui arrête une liste des sites d’intérêt communautaire. Ces sites d’intérêt communautaire sont, après délibération du Gouvernement en conseil, déclarés obligatoires sous la forme de zones spéciales de conservation par règlement grand-ducal et publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les sites d’intérêt communautaire, avant leur publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg sous la forme de zones spéciales de conservation, sont soumis aux obligations de l’article 32. 2°Concernant les zones de protection spéciale :Après délibération du Gouvernement en conseil, les zones de protection spéciale sont définitivement désignées, déclarées obligatoires par règlement grand-ducal et publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Your change, as a redline

Art. 31

(1)Le Gouvernement en conseil établit le projet désignant les sites susceptibles d’être classés comme zones Natura 2000 (ci-après « le projet de désignation »), soit en zones spéciales de conservation, soit en zones de protection spéciale. (2)Le projet de désignation comprend : 1°une partie écrite comprenant les objectifs et mesures de maintien ou de rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et habitats ; 2°une partie graphique indiquant les prédits sites à une échelle pouvant aller de 1/5.000 à 1/50.000, publié en format réduit, dont l’original qui seule fait foi est consultable au ministère et reproduit numériquement sur un site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin ; 3°une description scientifique de ces sites ; 4°l’avant-projet de règlement grand-ducal y relatif. (3)Le projet de désignation fait l’objet d’une publication sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance et simultanément par voie de publication par extrait dans au moins deux journaux quotidiens publiés au Grand-Duché de Luxembourg. La publication peut être complétée par des réunions d’information. Le public peut prendre connaissance de ces documents de consultation auprès du ministère, lesquels font foi, ou sur le prédit support électronique. (4)À dater du jour de cette publication, le projet de désignation peut être consulté pendant trente jours par tous les intéressés qui peuvent émettre, pendant ce délai, leurs observations et suggestions par le biais d’un assistant électronique installé à cet effet ou par lettre recommandée au ministre. Seuls sont pris en compte des critères scientifiques pour la détermination des zones Natura 2000. (5)Après l’expiration du prédit délai de trente jours, l’Observatoire de l’Environnement naturel est demandé en son avis. À défaut de réception de son avis dans les deux mois de l’envoi du dossier, le ministre transmet le projet de désignation au Gouvernement en conseil qui, après délibération, peut continuer la procédure comme suit selon les zones visées : 1°Concernant les zones spéciales de conservation :Le ministre transmet le projet de désignation des zones spéciales de conservation à la Commission Européenne qui arrête une liste des sites d’intérêt communautaire. Ces sites d’intérêt communautaire sont, après délibération du Gouvernement en conseil, déclarés obligatoires sous la forme de zones spéciales de conservation par règlement grand-ducal et publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les sites d’intérêt communautaire, avant leur publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg sous la forme de zones spéciales de conservation, sont soumis aux obligations de l’article 32. 2°Concernant les zones de protection spéciale :Après délibération du Gouvernement en conseil, les zones de protection spéciale sont définitivement désignées, déclarées obligatoires par règlement grand-ducal et publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.

Sign in to file it