Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et modifiant\n1° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement ;\n2° la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l’Administration de la nature et des forêts ;\n3° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’État et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles.
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Change 1
Art. 57
(1)Des régimes d’aides financières sont institués pour la mise en œuvre de plans, de mesures ou de travaux ayant pour objet la sauvegarde de la diversité biologique, la gestion de zones protégées, la cohérence du réseau de zones protégées, la fourniture de services écosystémiques, la conservation des habitats ou des espèces animales et végétales sauvages ainsi que la conservation du caractère et de la beauté du paysage, de l’espace rural et des forêts. Peuvent être subventionnés : 1°la protection ou la restauration des paysages et des écosystèmes ; 2°la protection, la création et la restauration de biotopes et d’habitats ; 3°les mesures spécifiques pour la sauvegarde des espèces et des habitats menacés ; 4°le maintien ou la restauration de près de vallées à l’intérieur de massifs forestiers ; 5°la protection des végétations dans les sites rocheux et les escarpements ; 6°la protection des végétations bordant les cours d’eau et des zones tourbeuses ; 7°la plantation d’arbres, de haies et de bosquets ; 8°la protection et la restauration des forêts ainsi que l’amélioration de structures forestières ; 9°les mesures de gestion proposées en vertu de l’article 39, paragraphe 2, point 4° ; 10°les mesures conformes au plan national concernant la protection de la nature ; 11°les mesures de gestion proposées en vertu des articles 34, 35 et 37 effectuées pour la sauvegarde de la diversité biologique européenne et de la cohérence du réseau Natura 2000 ; 12°les mesures relatives à la connectivité écologique et la cohérence du réseau des zones protégées ; 13°les mesures relatives au maintien et à la restauration des services écosystémiques ; et 14°l’entretien ou la restauration d’arbres remarquables listés en vertu de l’article 14bis. (2)Les subventions de l’État au titre du paragraphe 1er peuvent être à charge du fonds spécial dénommé Fonds pour la protection de l’environnement. (3)Les subventions peuvent être accordées aux communes, aux syndicats de communes, à des collectivités publiques étatiques, aux gestionnaires de fonds, aux propriétaires ou aux exploitants d’activités conformes à l’article 6, qui mettent en œuvre au moins une des mesures prévues au paragraphe 1er, telles que précisées par règlement grand-ducal. Un règlement grand-ducal peut préciser les espèces et les habitats éligibles. (4)Les subventions à accorder par type de mesure ou par catégorie de bénéficiaire sont précisées par voie de règlement grand-ducal en indiquant un montant forfaitaire en euros à l’are sinon l’hectare ou par mètre courant ou bien un pourcentage maximal par rapport à l’investissement qui ne peut dépasser 90 pour cent. Le pourcentage maximal peut atteindre 100 pour cent, soit du coût de la perte de récoltes, soit des dépenses relatives à la mise en œuvre d’un plan de gestion d’une zone protégée ou d’un plan d’action « espèce » ou « habitat » repris au plan national concernant la protection de la nature. Des prestations d’un montant à préciser par voie de règlement grand-ducal peuvent être qualifiées de dérisoires et ne pas être éligibles. (5)En contrepartie de ces subventions, le ministre peut imposer certaines conditions en rapport avec les objectifs de l’article 1er, telles que des conventions de gestion, des mesures de protection ou des modalités d’exploitation. Ces conditions peuvent être imposées pendant une durée en rapport avec la protection et qui ne peut pas être supérieure à trente ans. Ces conditions sont à préciser par règlement grand-ducal. Ledit règlement grand-ducal peut déterminer également les mesures en cas de non-conformité aux conditions imposées à la base de l’octroi des subventions ou aux dispositions établies en vertu de la présente loi, à savoir le remboursement partiel ou intégral. Peuvent être exclues du bénéfice des subventions, pour une durée n’excédant pas dix ans, les personnes qui auront obtenu ou tenté d’obtenir indûment une des subventions y prévues ou des financements répétés pour le même objet, soit au moyen d’informations inexactes ou incomplètes, soit par l’introduction répétée des mêmes pièces. La décision d’exclusion est prise par le ministre, l’intéressé entendu en ses explications et moyens de défense. (6)Les demandes sont à adresser au ministre. Les formalités sont précisées par voie de règlement grand-ducal. (7)Une subvention ne peut pas être cumulée avec une autre aide ayant la même finalité que la subvention octroyée. Pour le cas où plusieurs subventions sont sollicitées et sans avoir la même finalité, des plafonds maxima peuvent être appliqués. Ces plafonds sont précisés par voie de règlement grand-ducal. (8)Pour le cas où une exploitation est gérée par plusieurs personnes, une seule subvention peut être allouée.
Art. 57
(1)Des régimes d’aides financières sont institués pour la mise en œuvre de plans, de mesures ou de travaux ayant pour objet la sauvegarde de la diversité biologique, la gestion de zones protégées, la cohérence du réseau de zones protégées, la fourniture de services écosystémiques, la conservation des habitats ou des espèces animales et végétales sauvages ainsi que la conservation du caractère et de la beauté du paysage, de l’espace rural et des forêts. Peuvent être subventionnés : 1°la protection ou la restauration des paysages et des écosystèmes ; 2°la protection, la création et la restauration de biotopes et d’habitats ; 3°les mesures spécifiques pour la sauvegarde des espèces et des habitats menacés ; 4°le maintien ou la restauration de près de vallées à l’intérieur de massifs forestiers ; 5°la protection des végétations dans les sites rocheux et les escarpements ; 6°la protection des végétations bordant les cours d’eau et des zones tourbeuses ; 7°la plantation d’arbres, de haies et de bosquets ; 8°la protection et la restauration des forêts ainsi que l’amélioration de structures forestières ; 9°les mesures de gestion proposées en vertu de l’article 39, paragraphe 2, point 4° ; 10°les mesures conformes au plan national concernant la protection de la nature ; 11°les mesures de gestion proposées en vertu des articles 34, 35 et 37 effectuées pour la sauvegarde de la diversité biologique européenne et de la cohérence du réseau Natura 2000 ; 12°les mesures relatives à la connectivité écologique et la cohérence du réseau des zones protégées ; 13°les mesures relatives au maintien et à la restauration des services écosystémiques ; et 14°l’entretien ou la restauration d’arbres remarquables listés en vertu de l’article 14bis. (2)Les subventions de l’État au titre du paragraphe 1er peuvent être à charge du fonds spécial dénommé Fonds pour la protection de l’environnement. (3)Les subventions peuvent être accordées aux communes, aux syndicats de communes, à des collectivités publiques étatiques, aux gestionnaires de fonds, aux propriétaires ou aux exploitants d’activités conformes à l’article 6, qui mettent en œuvre au moins une des mesures prévues au paragraphe 1er, telles que précisées par règlement grand-ducal. Un règlement grand-ducal peut préciser les espèces et les habitats éligibles. (4)Les subventions à accorder par type de mesure ou par catégorie de bénéficiaire sont précisées par voie de règlement grand-ducal en indiquant un montant forfaitaire en euros à l’are sinon l’hectare ou par mètre courant ou bien un pourcentage maximal par rapport à l’investissement qui ne peut dépasser 90 pour cent. Le pourcentage maximal peut atteindre 100 pour cent, soit du coût de la perte de récoltes, soit des dépenses relatives à la mise en œuvre d’un plan de gestion d’une zone protégée ou d’un plan d’action « espèce » ou « habitat » repris au plan national concernant la protection de la nature. Des prestations d’un montant à préciser par voie de règlement grand-ducal peuvent être qualifiées de dérisoires et ne pas être éligibles. (5)En contrepartie de ces subventions, le ministre peut imposer certaines conditions en rapport avec les objectifs de l’article 1er, telles que des conventions de gestion, des mesures de protection ou des modalités d’exploitation. Ces conditions peuvent être imposées pendant une durée en rapport avec la protection et qui ne peut pas être supérieure à trente ans. Ces conditions sont à préciser par règlement grand-ducal. Ledit règlement grand-ducal peut déterminer également les mesures en cas de non-conformité aux conditions imposées à la base de l’octroi des subventions ou aux dispositions établies en vertu de la présente loi, à savoir le remboursement partiel ou intégral. Peuvent être exclues du bénéfice des subventions, pour une durée n’excédant pas dix ans, les personnes qui auront obtenu ou tenté d’obtenir indûment une des subventions y prévues ou des financements répétés pour le même objet, soit au moyen d’informations inexactes ou incomplètes, soit par l’introduction répétée des mêmes pièces. La décision d’exclusion est prise par le ministre, l’intéressé entendu en ses explications et moyens de défense. (6)Les demandes sont à adresser au ministre. Les formalités sont précisées par voie de règlement grand-ducal. (7)Une subvention ne peut pas être cumulée avec une autre aide ayant la même finalité que la subvention octroyée. Pour le cas où plusieurs subventions sont sollicitées et sans avoir la même finalité, des plafonds maxima peuvent être appliqués. Ces plafonds sont précisés par voie de règlement grand-ducal. (8)Pour le cas où une exploitation est gérée par plusieurs personnes, une seule subvention peut être allouée.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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